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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01643

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 12 mars 2024, 23/01643


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYFE
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. RICIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES




DÉFENDERESSE :

S.A.S. NORD SIGNALISATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carin

e GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audie...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYFE
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. RICIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. NORD SIGNALISATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024

ORDONNANCE du 12 Mars 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2019, la SCI RICIO a consenti à la société NORD SIGNALISATION, un bail commercial à effet du même jour, portant sur un ensemble industriel, comprenant un entrepôt et des bureaux, situés à WAMBRECHIES (59), 1ère avenue, moyennant le paiement d’un loyer annuel HT de 34.800 euros, payable par douzième, le premier de chaque mois.

La SCI RICIO a par acte du 04 décembre 2023 fait assigner la société NORD SIGNALISATION devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour avoir condamnation provisionnelle au paiement de la défenderesse au titre de loyers impayés et clause pénale contractuelle, outre indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 13 février 2024.

A cette date, la SCI RICIO sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de :.
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 1104 du code civil
Vu la décision du juge des référés du 1er février 2022
-Condamner par provision la société NORD SIGNALISATION à régler à la société civile immobilière RICIO:
-la somme de 120.085,81 euros,au titre des loyers dus selon compte arrêté au 31décembre
2023 étant précisé que les loyers continuent de courir outre les intérêts de retard mensuels,
-la somme de 32.123,25 euros au titre des loyers dus selon compte arrêté au 30 avril 2021,
-la somme de 30.441,81 euros au titre de la clause pénale insérée au bail,
-Condamner la société NORD SIGNALISATION au règlement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux entiers dépens.

La SAS NORD SIGNALISATION représentée par son avocat développe ses écritures notifiées la veille de l’audience à son contradicteur, formant les prétentions suivantes :
Vu l’ordonnance du 1er février 2022,
Après avoir constaté que le Bail litigieux porte sur un droit de jouissance privative que le Bailleur
ne pouvait consentir au Preneur, à l'origine d'un trouble de jouissance:
-Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
-Déclarer la procédure et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la Juridiction du fond.

Subsidiairement,
-Ordonner la consignation d'une partie des loyers à hauteur de 50 %, le reste devant être tranché par la Juridiction du fond, à moins que les parties n'en disposent autrement, entre les mains de Monsieur le Président de la CARPA de [Localité 3] ;
-Dire et juger que la déconsignation ne sera autorisée que dès lors que :
-le Bailleur justifiera d'une convention d'occupation temporaire avec le port de [Localité 3], autorisant la sous-location à la Société NORD SIGNALISATION ; cette justification étant satisfaite par la fourniture de ladite convention, à laquelle seront annexés le cahier des charges relatif aux conventions d'occupation temporaire sur le domaine public géré par le port de [Localité 3],
-le Bailleur ait participé, en concertation avec le port de [Localité 3], aux autorisations nécessaires au Preneur, pour que celui-ci, à ses frais, procède au raccordement de l'installation au réseau électrique public sur la base d'une tension de 380 volts triphasés.
En toute hypothèse,
-Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Le condamner à payer à la société NORD SIGNALISATION (sic).

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le retrait des débats des dernières écritures

La SCI RICIO sollicite le retrait des débats des écritures du défendeur qui lui ont été signifiées la veille de l’audience, ce sur quoi la société NORD SIGNALISATION s’oppose, exposant qu’y sont soulevées des contestations sérieuses.

En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”. Le juge chargé du litige apprécie souverainement le caractère tardif de la communication de pièces ou des écritures.

En l’occurrence, la SAS NORD SIGNALISATION a fait l’objet d’une assignation, par acte du 04 décembre 2023 et le 19 décembre 2023, date de la première évocation de l’affaire, l’affaire a été renvoyée au 13 février 2024, “pour conclusion en défense avant le 10 janvier 2024 et réplique du défendeur avant le 05 février 2023".
Le calendrier de procédure n’a pas été respecté par le défendeur qui s’est contenté de conclure la veille de l’audience de renvoi.

Toutefois, le présent litige étant similaire à une procédure antérieure qui a opposé les parties, il n’y a pas lieu à écarter des débats les dernières écritures du défendeur.

Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif

La SCI RICIO sollicite la condamnation de la défenderesse, au titre des loyers échus postérieurement à la précédente décision intervenue le 1er février 2022, ayant statué sur la créance de loyers arrêtée au 30 avril 2021 et autorisant la consignation par le locataire de 30 % des loyers dans l’attente d’une procédure au fond, que le locataire avait indiqué vouloir engager.
La bailleresse expose que la preneuse n’a pas exécuté la décision et consigné les sommes et n’a pas plus réglé les loyers postérieurs. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS NORD SIGNALISATION à lui payer les loyers postérieurs à la précédente condamnation, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2023,soit la somme de 120.085,81 euros, ainsi que celle de 32.123,25 euros au titre des loyers dus suivant décompte arrêté au 30 avril 2021, ainsi que la somme de 30.441,81 euros, à titre de clause pénale.

La SAS NORD SIGNALISATION soutient que les lieux loués n’appartiennent pas au bailleur, lequel bénéficie d’une convention d’occupation sur le domaine public qui lui est donnée par le Port Fluvial de [Localité 3]. La SAS NORD SIGNALISATION ajoute qu’elle est dans l’impossibilité d’exploiter les lieux ; qu’elle n’a pas exécuté spontanément l’ordonnance précédente espérant trouver un compromis amiable avec le bailleur ; Qu’elle a consigné à la CARPA la somme totale de 78.619,89 euros, en décembre 2023 et février 2024 et que des dysfonctionnements récents de la CARPA ont empêché le déblocage des fonds.
La SAS NORD SIGNALISATION soutient qu’elle supporte un trouble de jouissance, dès lors qu’elle est susceptible d’être expulsée du jour au lendemain, car son bailleur ne dispose pas d’une autorisation de sous-location et en déduit que la précarité de sa situation constitue une contestation sérieuse. Elle ajoute que le refus du Port de [Localité 3] d’accéder à la demande du bailleur de raccorder le bâtiment au réseau électrique constitue une seconde contestation sérieuse.
Subsidiairement, la SAS NORD SIGNALISATION sollicite la consignation des loyers arguant d’un trouble de jouissance qui risque de ne pouvoir être réparé à raison d’une probable insolvabilité du bailleur et demande que la déblocage de la consignation n’intervienne que si le bailleur justifie d’une autorisation de sous-location, et si le même justifie être intervenu auprès du Port autonome, afin de permettre le raccordement du local au réseau public d’électricité (380 volts triphasés).

Suivant ordonnance de référé du 1er février 2022, la société NORD SIGNALISATION a été condamnée à payer à la SCI RICIO la somme de 74.954,24 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 30 avril 2021, avec intérêts au taux légal. La demanderesse dispose donc d’ores et déjà d’un titre éxecutoire, en ce qui concerne les loyers dus suivant décompte arrêté au 30 avril 2021, de sorte que la demande en paiement de la somme de 32.123,25 euros, ne peut prospérer.

En ce qui concerne la demande au titre des loyers selon compte arrêté au 31 décembre 2023 (soit 120.085,81euros), il est exclusivement produit un décompte de frais d’huissier (pièce n°3) sans objet pour le litige, ainsi qu’un extrait du grand livre (pièce n°4), entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, toutefois inexploitable, en ce qu’il ne distingue pas les loyers dus en vertu de la précédente décision de justice, et ceux depuis échus et ne permet donc pas au juge des référés de déterminer la créance du bailleur entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2023.

La demande en paiement à ce titre sera par conséquent également rejetée, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés des contestations sérieuses, auxquelles il a été au demeurant répondu dans le cadre de la précédente ordonnance, devenue définitive.

Sur la demande en paiement provisionnel au titre de la clause pénale

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d'intérêts de retard sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les autres demandes

La SCI RICIO qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
La SAS NORD SIGNALISATION ne chiffre pas sa demande au titre des frais irrépétibles, qui est donc indéterminée.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande tirée de l’irrecevabilité des conclusions tardives de la SAS NORD SIGNALISATION,

Déboutons la SCI RICIO de sa demande en paiement des loyers impayés au titre des loyers dus selon compte arrêté au 31décembre 2023,

Déboutons la SCI RICIO de sa demande en paiement des loyers impayés au titre des loyers dus selon compte arrêté au 30 avril 2021,

Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande à titre de clause pénale,

Déboutons la SAS NORD SIGNALISATION de sa demande pour frais irrépétibles non chiffrée,

Condamnons la SCI RICIO aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01643
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01643 ?
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