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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01629

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 12 mars 2024, 23/01629


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01629 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW2B
SL/CG



JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 12 MARS 2024




DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 4], pris en la personne de son syndic le cabinet LEDOUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.C.I. MS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Mehdi ZI

ATT, avocat au barreau de LILLE






PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Co...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 23/01629 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW2B
SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 4], pris en la personne de son syndic le cabinet LEDOUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. MS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 12 Mars 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI MS est propriétaire des lots n° 16 à 21 et 43 dépendant d’un immeuble situé à [Localité 4](59), [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la S.A.R.L. Cabinet LEDOUX.

Par acte du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet LEDOUX, a fait assigner la SCI MS devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse au visa des articles 10, 10-1, 1461, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 , 481-1 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes :
-25.613, 53 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 14 octobre 2023,
-723,75 euros au titre des frais nécessaires exposés par le demandeur pour le recouvrement de sa créance,
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens.

L’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 13 février 2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SCI MS représentée par son avocat a développé ses prétentions telles que formées dans ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires
-Condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 36.248,41 euros, au titre des travaux d’urgence entrepris pour mettre fin aux infiltrations subies,
-condamner le syndicat des copropriétairesà régler la somme de 85.000 euros au titre de la réparation de son préjudice caractérisé par la perte d’exploitation,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 95.635,41 euros,
-Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le retrait des écritures du défendeur

Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des écritures de son adversaire, qui n’a pas constitué avocat et qui lui ont été adressées le jour même de l’audience.
Le conseil de la défenderesse s’y oppose au motif que la procédure est orale, en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, au titre des dispositions communes applicables devant le tribunal judiciaire, donc y compris devant le président du tribunal judiciaire, lorsque il statue en référé comme en l’espèce, la procédure est à représentation obligatoire par avocat, lequel est tenu de constituer avocat dans les quinze jours de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 763 du code de procédure.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 481-1 du même code, la procédure selon la procédure accélérée au fond est orale.

En l’occurrence, la SCI MS a fait l’objet d’une assignation, par acte du 29 novembre 2023 et force est de constater que, en dépit du renvoi à la première audience qui s’est tenue le 19 décembre 2023 à celle du 13 février 2023, “pour régularisation de la constitution en défense et conclusions du défendeur, avant le 05 février 2023", le défendeur n’a jamais constitué avocat, n’a pas respecté le calendrier de procédure et son conseil n’a comparu qu’au jour de l’audience du 13 février 2024, avec des écritures communiquées le matin même à son adversaire et non pas signifiées par le RPVA, qu’il a entendu développer oralement, au motif que la procédure devant le juge des référés est orale.

A défaut d’avoir constitué avocat dans le délai précité, les écritures sont irrecevables et tardives et seront en conséquence écartées des débats. En outre, le défendeur à qui des délais ont été octroyés, a conclu le jour même de l’audience et n’a pas laissé un temps suffisant à son contradicteur pour prendre connaissance de ses écritures et pour y répondre.

De plus, ces écritures sont formées “devant le tribunal judiciaire de Lille”, alors que seul “le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond” est saisi et le dispositif sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, au paiement de diverses sommes, sans désigner le bénéficiaire de ces condamnations et en conséquence, ne sont pas susceptibles de prospérer.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-le règlement de copropriété et le règlement modificatif,
- le contrat de syndic,
- le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse, des lots 16 à 21 et 43,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- le relevé de compte arrêté au 02 novembre 2023
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 février 2021, 06 septembre 2021, 15 septembre 2021 et 06 juillet 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant, voté l’exécution de travaux,
- les mises en demeure, dont celle du 25 aout 2023 (revenue “non réclamée”)

Le décompte versé au débat, au 02 novembre 2023 porte sur un solde débiteur de 26.337,28 euros, incluant l’appel pour charges courantes du 4ème trimestre 2023.

Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, pour un montant de 723,75 euros, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire cette somme, portée au débit du compte au titre de frais de 1ère relance, frais de LR non retirée, frais de mise en demeure, frais de contentieux, transmission à avocat.

La SCI MS se trouve ainsi débiteur de la somme de 25.613,53 euros, au titre des charges de copropriété incluant les sommes dues au titre du 4ème trimestre 2023, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Les manquements de SCI MS à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

La SCI MS, qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires, la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,

Ordonne le retrait des débats des écritures de la SCI MS, communiquées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le matin de l’audience,

Condamne la SCI MS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 4](59), [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet LEDOUX, la somme de 25.613,53 euros (vingt-cinq mille six cente treize euros et cinquante-trois centimes) , au titre des charges de copropriété impayées incluant les charges de copropriété dues au titre du 4ème trimestre 2023, suivant selon décompte arrêté au 02 novembre 2023,

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Condamne la SCI MS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet LEDOUX, la somme de 1000 euros ( mille euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SCI MS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, la SARL Cabinet LEDOUX, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI MS aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01629
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01629 ?
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