1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01620 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO76
DEMANDEUR :
M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Mme [H] [O], sa femme
DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Monsieur [T] [O] un indu d'un montant de 1.152,00 euros suite au double versement de ses indemnités journalières durant la période du 27 juin 2022 au 5 août 2022.
Par recours du 9 mai 2023, Monsieur [T] [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette.
Réunie en sa séance du 13 juillet 2023, la commission de recours amiable a décidé de maintenir la créance réclamée à Monsieur [T] [O] d'un montant de 1.152,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 24 août 2023, Monsieur [T] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de celle-ci, Monsieur [T] [O] maintient sa demande de remise de dette faisant valoir que sa situation financière et familiale reste difficile, son épouse étant actuellement en arrêt de travail pour maladie (moins 1.500,00 euros sur le compte commun), avec trois enfants à leur charge.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, dûment représentée à l'audience, fait état d'une dette réactualisée, suite aux différents versements déjà effectués, d'un montant de 860,91 euros.
Elle s'oppose à une remise de dette totale mais ne s'oppose pas à une remise de dette partielle compte tenu de la baisse actuelle des ressources du couple.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Par courrier du 12 octobre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [T] [O] un indu d'un montant de 1.152,00 euros suite au double versement de ses indemnités journalières durant la période du 27 juin 2022 au 5 août 2022.
Monsieur [T] [O] a sollicité une remise de dette.
En l'espèce, il ressort du questionnaire de solvabilité renseigné par Monsieur [T] [O] à la demande de la CPAM en date du 30 mai 2022 et de la décision rendue par la commission de recours amiable les éléments suivants :
- le montant des ressources mensuelles du foyer composé de deux adultes et de trois enfants âgés de 12 ans, 16 ans et 18 ans est de 3.516,00 euros ;
- le montant des charges mensuelles et courantes s'élève à 1.828,58 euros ;
- soit un reste à vivre du foyer évalué à 1.687,42 euros.
Il ressort de ces éléments qu'au regard de la situation financière de l'assuré et de la composition de son foyer, le reste à vivre mensuel par personne est de 337 euros.
Monsieur [T] [O], sur qui repose la charge de la preuve, produit dans le cadre des débats et au soutien de ses déclarations un certain nombre de documents tendant à justifier du montant des charges fixes recalculées pour un total de 2.926,79 euros et se décomposant comme suit :
EDF
163,65 euros
Gaz
70,00 euros
Eau
25,18 euros
Crédit voiture
357,67 euros
Crédit sofinco
239,44 euros
Crédit immobilier
779,19 euros
Assurance-crédit M. [O]
46,59 euros
Assurance-crédit Mme [O]
16,18 euros
Assurance maison et scolaire
51,44 euros
Assurance MAAF
124,48 euros
Orange Mme [O] avec internet
106,98 euros
Orange M. [O]
36,99 euros
Orange [X]
14,99 euros
IFSI Margot
292,00 euros
Mutuelle
210,34 euros
Cotisation Jazz Sobrio Banque
14,53 euros
Deezer (musique)
17,99 euros
Netflix
23,98 euros
[5]
176,70 euros
Cantine [X] (pour le 1er trimestre 23/24)
158,47 euros
Par ailleurs, Monsieur [O], dont l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, a retrouvé un nouvel emploi en CDI pour un salaire net d'environ 2.180 euros et son épouse est toujours en arrêt maladie.
Il est à noter que 5 virements volontaires de 48 euros ont été effectués entre le 18 novembre 2022 et le 2 mai 2023. Et 4 retenues sur prestations ont été opérées par la Caisse durant la période du 18 janvier 2023 au 25 septembre 2023. Le tout a permis de ramener le solde de la dette à la somme de 860,91 euros.
La CPAM a fait observer l'existence de charges non justifiées ou en tout état de cause non indispensables à la vie courante.
Le tribunal constate que seules les dépenses Deezer et Netflix seraient de nature à être considérées comme superflues, cependant ces dépenses n'atteignent que 45 euros par mois.
Compte tenu des justificatifs présentés par Monsieur [T] [O] et de l'ensemble des éléments du débats, il y a lieu de procéder à une annulation partielle de la dette réclamée par la CPAM d'un montant réactualisé de 860,91 euros, ce à hauteur de la somme de 400 euros.
Pour le solde de la dette ramené après annulation partielle à la somme de 460,91 euros, la juridiction invite Monsieur [O] à se rapprocher des services comptables de la CPAM pour la mise en place d'un échéancier.
Sur les dépens
La demande de remise de dette sollicitée par Monsieur [T] [O] ayant été accueillie de façon partielle, il convient donc de retenir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'indu d'indemnités journalières notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES à Monsieur [T] [O] le 12 octobre 2022 s'élève à ce jour à la somme de 860,91 euros,
DIT y avoir lieu à une remise de dette partielle de cet indu d'indemnités journalières de Monsieur [T] [O] réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour un montant de 400 euros ;
INVITE Monsieur [T] [O] à se rapprocher des services comptables de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES pour la mise en œuvre éventuelle d'un échelonnement pour le solde restant dû après annulation partielle de l'indu à hauteur de 400 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à chacune des parties