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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01617

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 12 mars 2024, 23/01617


RG 1617/2023 – Page - MA



TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/01617 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYJS

N° de Minute : 24/00051

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 12 Mars 2024





S.C.I. [Adresse 4]


C/

[L] [J]
[W] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 12 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Loc

alité 3]


représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [L] [J] demeurant [Adresse 2] - App. n°201 - 1er Etage - [Localité 3]


M. [W] [V], demeurant [Adresse 2]...

RG 1617/2023 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01617 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYJS

N° de Minute : 24/00051

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 12 Mars 2024

S.C.I. [Adresse 4]

C/

[L] [J]
[W] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 12 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [L] [J] demeurant [Adresse 2] - App. n°201 - 1er Etage - [Localité 3]

M. [W] [V], demeurant [Adresse 2] - Appt n° 201 - 1er Etage - [Localité 3]

assistés de Me Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 24 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 4] a été autorisée à assigner M. [W] [V] et M. [L] [J] en référé d’heure à heure.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2023, la SCI [Adresse 4] a fait assigner Messieurs [V] et [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, L 412-21 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et suivants du code civil :
ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant introduit de leur chef de l’appartement numéro 201 situé [Adresse 2] à [Localité 3], avec au besoin, l’assistance de la force publique,
rejeter toute éventuelle demande de délai pour libérer les locaux,
supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
l’autoriser à faire procéder à l’expulsion des défendeurs ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 puis renvoyée et finalement retenue à l’audience du 12 février 2024.
La SCI [Adresse 4], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
constater son désistement d’instance,
rejeter les demandes des défendeurs,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle a reçu avec étonnement la communication d’un bail puisqu’elle n’a pas le souvenir d’en avoir régularisé un ; que toute discussion sur le bail en lui-même serait vaine puisqu’elle n’a fait délivrer aucun commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu’elle se désiste donc de l’instance engagée.
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle précise que la preuve de l’existence d’humidité dans l’appartement n’est pas rapportée et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’un tel désordre lui serait imputable ; qu’il peut être lié à un défaut d’aération du logement.

Messieurs [J] et [V], assistés de leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
rejeter la demande d’expulsion présentée à leur encontre,
condamner la SCI [Adresse 4] à réaliser des travaux de remise en état,
condamner la SCI [Adresse 4] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, ils font valoir que des traces d’humidité sont présentes partout dans l’appartement ; que dans ces conditions, ils ne bénéficient pas d’une jouissance paisible du logement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI [Adresse 4] indique qu’elle se désiste au regard des pièces qui ont été produites par les défendeurs, à savoir :
un acte sous seing privé du 19 octobre 2022 aux termes duquel elle a donné en location meublée à M. [W] [V] et M. [L] [J] un appartement situé au 1er étage Porte 201 du [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, forfait de charges de 30 euros compris,
une quittance de loyer de novembre 2022.
Les défendeurs ont toutefois présenté une demande reconventionnelle dans les écritures communiquées par leur conseil avant l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et la SCI [Adresse 4] a indiqué se désister.
Il convient donc de constater le désistement de la SCI [Adresse 4] sans toutefois qu’il ne mette fin à l’instance.
Sur la demande reconventionnelle

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.

Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

En l’espèce, les défendeurs produisent cinq reproductions en noir et blanc de photographies qui laissent penser que de l’humidité est présente dans le logement et notamment dans la salle de bains.

Pour autant, ces reproductions non datées sont insuffisantes à permettre de considérer que ce désordre est imputable, avec l’évidence requise s’agissant d’une procédure en référés, au bailleur de sorte qu’il reviendrait à celui-ci de réaliser des travaux de remise en état.

La demande tendant à obtenir du bailleur qu’il réalise des travaux de remise en état du logement présentée par les défendeurs sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SCI [Adresse 4] qui a introduit l’instance pour ensuite se désister sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société civile immobilière [Adresse 4] ;

REJETONS la demande reconventionnelle de Messieurs [L] [J] et [W] [V] tendant à voir condamner la société civile immobilière [Adresse 4] à effectuer des travaux de remise en état du logement donné à bail;
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société civile immobilière [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au Greffe, le 12 mars 2024.

Le GreffierLa juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 23/01617
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01617 ?
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