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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01377

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 11 mars 2024, 23/01377


RG 1377/2023 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 23/01377
N° Portalis DBZS-W-B7H-XT5M

N° de Minute : 24/00048

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2024





[N] [L]


C/

[M] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [N] [L], demeurant 527 AVENUE DE DUNKERQUE - 59160 LOMME


comparant en personne

E

T :


DÉFENDEUR(S)

M. [M] [P], demeurant 17 rue d'Iena - Résidence des Poètes-Appt 112-1er étage-Côté cour - 59000 LILLE


comparant en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU...

RG 1377/2023 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/01377
N° Portalis DBZS-W-B7H-XT5M

N° de Minute : 24/00048

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2024

[N] [L]

C/

[M] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [N] [L], demeurant 527 AVENUE DE DUNKERQUE - 59160 LOMME

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [P], demeurant 17 rue d'Iena - Résidence des Poètes-Appt 112-1er étage-Côté cour - 59000 LILLE

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024

David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2022 avec effet immédiat, Monsieur [N] [L] a donné à bail à Monsieur [M] [P] un logement à usage d'habitation meublé situé à Lille (59000), Résidence les Poètes 17 rue d'Iéna, 1er étage (côté cour) porte n° 112, lot n°34, moyennant un loyer mensuel de 400 euros auquel s'ajoute une provision sur charges mensuelle de 36 euros.

Par acte du 10 juillet 2023, Monsieur [L] a fait délivrer à Monsieur [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 1861,60 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit du 4 octobre 2023, Monsieur [N] [L] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, à qui il demande de :

constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [P], et à défaut prononcer le résiliation du bail liant les parties ;
ordonner en conséquence son expulsion du logement qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire, le concours de la force publique ;
condamner Monsieur [P] à lui payer :
* la somme de 1747,60 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 443 euros ;
* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 9 octobre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024, lors de laquelle Monsieur [L], présent en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3.519 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus.

Monsieur [P], a comparu Il a fait état de problèmes de santé et a précisé s’être rendu à l’étranger durant une période. Il n’a pas contesté la dette locative mais a demandé à rester dans les lieux en précisant avoir fait une demande de logement social. Il a fait état de sa situation financière.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2023.

MOTIVATION DE LA DECISION

 Sur la loi applicable :

Le contrat liant les parties est un contrat de bail d’habitation meublé constituant la résidence principale du preneur et soumis aux dispositions du Titre 1er Bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, sont applicables les articles 1er, 3, 3-2,3-3,4 à l’exception du I, 5,6,6-2,7,7-1,8,8-1,18,20-1,21,22,22-1,22-2,22-4,24 et 24-1 de cette même loi.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail :

Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 13 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 8 janvier 2024.
L’action est donc recevable.
 
 Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu le 1er mars 2022 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en son article I intitulé « Durée-Résiliation-Congé-Clauses résolutoire et clauses pénales » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2023, pour la somme en principal de 1861,60 euros au titre des loyers et charges impayés.
Si un virement de 1000 euros a été émis le 27 août 2023, cela n’a pas permis d’apurer l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2023.

Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date où le juge statue prévoit que :  « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas avoir repris le paiement intégral de ses loyers courants à la date de l’audience. De plus, il indique percevoir uniquement des allocations logement à hauteur de 200 euros par mois, qu’il ne reverse pas au bailleur, de sorte qu’il n’apparaît pas en situation de pouvoir régler sa dette locative de façon échelonnée.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
L’expulsion de Monsieur [P] sera donc prononcée selon les modalités définies dans le dispositif.

Sur les sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à hauteur du loyer courant et des charges à la date de la résiliation du bail, soit 443 euros, avec révision annuelle de ce montant conformément aux dispositions prévues dans le contrat de bail pour le loyer.
Il résulte du décompte produit à l'audience et arrêté au 1er janvier 2024 que Monsieur [M] [P] est redevable d'une somme de 3519,60 euros, échéance de janvier 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
En conséquence, Monsieur [M] [P] sera condamné à payer à Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 3.519,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 443 euros, à compter du mois de février 2024. Cette indemnité d'occupation sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le contrat de bail avait perduré.
 
      Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], condamné aux dépens sera également condamné à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  
 PAR CES MOTIFS 
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, à titre provisoire,

CONSTATONS la résiliation du bail signé le 1er mars 2022 entre Monsieur [N] [L] et Monsieur [M] [P] et portant sur le logement situé à Lille (59000), Résidence des Poètes 17 rue d'Iéna, 1er étage (côté cour) porte n° 112, lot n°34, à la date du 11 septembre 2023 ;

REJETONS la demande de Monsieur [M] [P] de bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
 
ORDONNONS à défaut pour [M] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
 
FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle due de la résiliation du bail à la libération effective du logement à la somme de 443 euros, et DISONS que cette somme sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
 
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 3.519,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
                                                                      
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [N] [L], une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 443 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
 
RAPPELONS à Monsieur [M] [P] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
175 rue Gustave Delory
BP 82008
59011 LILLE CEDEX
 

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
 
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux dépens ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024.
 
                       
                                   Le Greffier                                        Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 23/01377
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01377 ?
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