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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01217

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 11 mars 2024, 23/01217


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/01217
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXS

N° de Minute : 24/00058

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 11 Mars 2024





[I] [Y]


C/

SARL VOLKSWAGEN BANK FRANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [I] [Y] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

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DÉFENDEUR(S)

SARL VOLKSWAGEN BANK FRANCE, dont le siège social est sis [Localité 5] en ALLEMAGNE, prise en sa sussursale en FRANCE dénommée VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG ayant siège au [Adresse 3]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01217
N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXS

N° de Minute : 24/00058

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 11 Mars 2024

[I] [Y]

C/

SARL VOLKSWAGEN BANK FRANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [I] [Y] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

SARL VOLKSWAGEN BANK FRANCE, dont le siège social est sis [Localité 5] en ALLEMAGNE, prise en sa sussursale en FRANCE dénommée VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG ayant siège au [Adresse 3]

représentée par Me Elodie LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024

David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Selon facture du 21 juin 2021, Madame [I] [Y] a acquis auprès de la SAS DANIEL MOUTON [Localité 7] un véhicule d’occasion Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 27.000 euros.

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 7 juin 2021, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [I] [Y], pour financer l’achat de ce véhicule, un crédit affecté n°30272385CRV d’un montant de 22.000 euros à rembourser en 57 mensualités de 423,13 euros hors assurance et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 3,13 %.

Faisant état de désordres sur le véhicule apparus en mai 2022, Madame [I] [Y] a assigné la SAS DANIEL MOUTON [Localité 7], la SA OPTEVEN ASSURANCES et PREMIUM METROPOLE en référé expertise devant le Président du Tribuna judiciaire de Lille par actes des 6 et 8 février 2023.

L’expertise du véhicule a été ordonnée par ordonnance de référé du 4 avril 2023.

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Madame [I] [Y] a fait assigner en référé la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille au visa des articles L312-55 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil pour que celui-ci :

- Ordonne la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté et par voie de conséquence de son obligation à paiement, sans intérêt, jusqu’à la solution définitive, avec effet à compter du 1ier janvier 2023 ;
- A titre subsidiaire, suspende l’exécution de l’obligation à paiement par Madame [I] [Y] pendant une durée de deux années, sans intérêts, avec effet à compter du 1ier janvier 2023 en décidant que les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension correspondront aux échéances actuelles sans majoration ;
- juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

A l’audience du 8 janvier 2024, Madame [I] [Y] a soutenu ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge de :
- Ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté et par voie de conséquence de son obligation à paiement, sans intérêt, hormis la cotisation d’assurance mensuelle de 67,40 euros correspondant à l’assurance garantie capital auto option VIP, contrat d’assurance groupe souscrit par VOLKSWAGEN BANKGMBH auprès de MMA IARD, jusqu’à la solution définitive, avec effet à compter du 1ier janvier 2023 ;
- A titre subsidiaire, suspendre l’exécution de l’obligation à paiement par Madame [I] [Y] pendant une durée de deux années, sans intérêts, avec effet à compter du 1ier janvier 2023, hormis la cotisation d’assurance mensuelle de 67,40 euros correspondant à l’assurance garantie capital auto option VIP, contrat d’assurance groupe souscrit par VOLKSWAGEN BANKGMBH auprès de MMA IARD, en décidant que les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension correspondront aux échéances actuelles sans majoration ;
- débouter la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes en ce compris ses demandes reconventionnelles ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise,
-dans son prérapport, l’expert judiciaire conclut que les désordres relèvent “d’un vice intrinsèque au turbo (donc caché) ” et non d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou d’un défaut d’utilisation,
- la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a refusé en mars 2023 sa demande du 27 janvier 2023 tendant à obtenir le report du paiement des échéances de son prêt jusqu’au terme du litige,
- elle ne peut utiliser le véhicule et règle le coût de la location d’un autre véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels,
- elle a cessé d’honorer le règlement des échéances de son prêt à compter du mois de janvier 2023.

En défense, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au juge des contentieux de la protection de :

- débouter Madame [I] [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner par provision à régler la somme de 4.414,77 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la demande de suspension du règlement des échéances est sans objet, le contrat de crédit ayant été résilié par l’effet de la clause résolutoire,
- à titre subisdiaire, Madame [I] [Y] est défaillante dans la preuve de l’existence d’une contestation portant sur le contrat de vente,
- Madame [I] [Y] n’est pas de bonne foi, en ce qu’elle a tardé dans les démarches auprès du concessionnaire et en justice,
- elle n’a pas soucrit au service “véhicule de remplacement” proposé en même temps que les autres assurances lors de la souscription du crédit,
- Madame [I] [Y] sollicite subisidairement la suspension du paiement des loyers durant deux ans sans justifier de l’urgence au regard de sa situation.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de crédit

L’article 1224 du Code civil relatif aux obligations dispose que “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1226 du Code civil précise que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infrucuteuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

L'article 6 du contrat de crédit, relatif à la défaillance de l'emprunteur, n'écarte pas explicitement l'exigence de cette mise en demeure préalable.

Aussi, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, par courrier du 7 novembre 2023 dont l’accusé de réception n’est par ailleurs pas produit, la société de crédit aurait dû adresser à Madame [I] [Y] une mise en demeure lui faisant sommation de s’acquitter des échéances impayées dans un délai défini afin de faire obstacle à la déchéance du terme.

La preuve de cette mise en demeure préalable n’est pas rapportée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la déchéance du terme n’est pas acquise.

Sur la demande principale de suspension du remboursement des mensualtiés surle fondement de l’article L312-55 du Code de la consommation

Aux termes de l’article L312-55 du Code de la consommation, “En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.”

En l’espèce, Madame [I] [Y] justifie avoir assigné le vendeur du véhicule en référé expertise devant le Président du Tribuna judiciaire de Lille en février 2023. Elle produit par ailleurs le prérapport établi par Monsieur [P] [M], expert judiciaire, le 28 novembre 2023 dont les conclusions sont “les dommages constatés ne résultent pas d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence, ni d’un défaut d’utilisation. Ils relèvent d’un vice intrinséqèue au turbo (donc caché).”
La preuve de l’existence d’une contestation du contrat principal est dès lors rapportée.

Si le prêteur n’a pas été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, il résulte des débats et du prérapport d’expertise qu’il est intervenu volontairement dans le cadre des opérations d’expertise.

Les conditions d’application de l’article L312-55 du Code de la consommation sont dont réunies.

En outre, il résulte des pièces produites que Madame [I] [Y], qui fait état de dysfonctionnements de son véhicule à compter du mois de mai 2022 a sollicité sa protection juridique qui a diligenté une expertise dont le rapport a été déposé le 16 septembre 2022, a sollicité, par courrier de son conseil du 27 janvier 2023 adressé à l’établissement prêteur, la suspension du remboursement des échéances du prêt et, comme précédemment indiqué, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’expertise en février 2023.

Elle a par ailleurs réglé ses échéances jusqu’au mois de décembre 2022 et justifie régler des frais de location pour un autre véhicule depuis le mois de mai 2022.

La non souscription d’un service “véhicule de remplacement” lors de la soucription du contrat de crédit, ne peut en aucun cas caractériser une mauvaise foi de sa part.

Elle a donc réalisé les diligences nécessaires et a continué durant 7 mois à régler les échéances du crédit affecté alors que le véhicule n’était plus utilisable, sa bonne foi est dès lors établie.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande principale à savoir la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté et par voie de conséquence de son obligation à paiement, sans intérêt, hormis la cotisation d’assurance mensuelle de 67,40 euros correspondant à l’assurance garantie capital auto option VIP, contrat d’assurance groupe souscrit par VOLKSWAGEN BANKGMBH auprès de MMA IARD, jusqu’à la solution définitive, avec effet à compter du 1ier janvier 2023, mois au cours duquel elle a formulé cette demande à l’établissement prêteur.


Sur les dépens

Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et cependant dès à présent,

DISONS que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°30272385CRV n’est pas acquise ;

SUSPENDONS l’exécution du contrat de crédit affecté n°30272385CRV et par voie de conséquence l’obligation de Madame [I] [Y] de régler les échéances mensuelles, hormis la cotisation d’assurance mensuelle de 67,40 euros correspondant à l’assurance garantie capital auto option VIP, contrat d’assurance groupe souscrit par VOLKSWAGEN BANKGMBH auprès de MMA IARD, jusqu’à la solution définitive du litige, avec effet à compter du 1ier janvier 2023 ;

DISONS que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts ;

DISONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension ;

DISONS n’y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ce prêt pour les échéances supendues ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Ainsi rendu le 11 mars 2024, le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 23/01217
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01217 ?
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