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11/03/2024 | FRANCE | N°23/00706

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés jcp, 11 mars 2024, 23/00706


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGMB

N° de Minute : 24/00054

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 11 Mars 2024





[O] [I]
[H] [I]


C/

[R] [S]
[Z] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


M. [O] [I], demeurant [Adresse 7]


Mme [H] [I], demeurant [Adresse 7]



représentés p

ar Me Andrea LAYANI, avocat au barreau de PARIS


ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [R] [S], demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne à l'audience du 25 Septembre 2023, non comparant aux audiences suivantes



M. [Z] [G], dem...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGMB

N° de Minute : 24/00054

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 11 Mars 2024

[O] [I]
[H] [I]

C/

[R] [S]
[Z] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [O] [I], demeurant [Adresse 7]

Mme [H] [I], demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Andrea LAYANI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [S], demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne à l'audience du 25 Septembre 2023, non comparant aux audiences suivantes

M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024

David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 23/00706 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 octobre 2018, Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] ont donné en location à Monsieur [R] [S] un appartement B24 et un parking B07 situés [Adresse 4] pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 738,46 euros et une provision pour charges de 100 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Z] [G] s’est porté caution solidaire au bénéfice de Monsieur et Madame [I] en garantie des obligations de Monsieur [R] [S].

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] ont fait signifier à Monsieur [R] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 2.651,36 euros au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Z] [G] le 16 décembre 2022.

Par actes des 7 et 14 avril 2023, Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [G] et Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE auquel ils demandent de :

Constater la résiliation du bail à la date du 9 février 2023 et ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [R] [S] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

Dire et juger que Monsieur [Z] [G] est tenu au paiement des sommes dues par Monsieur [R] [S] en application de son engagement de caution ;

Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Z] [G] à payer, par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges récupérables, à compter du 9 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;

Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 6.163,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

Condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de relance ;

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2024.

A cette audience, Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] ont maintenu leurs demandes à l’encontre de Monsieur [R] [S] en actualisant la dette locative à la somme de 1.823,38 euros au 31 janvier 2024. Ils se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [G].
Ils ont expliqué que Monsieur [R] [S] avait réalisé un paiement d’un montant de 10.874,65 euros le 7 septembre 2023 mais qu’il ne réglait pas régulièrement son loyer courant d’où l’apparition d’une nouvelle dette. Ils ont par ailleurs précisé que Monsieur [G] avait mis un terme à son engagement de caution solidaire le 16 mai 2023.

Monsieur [Z] [G] a demandé au tribunal de :

Constater que les consorts [I] ne formulent plus aucune demande à son encontre ;

Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [S] aux dépens.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [S] a comparu à l’audience du 19 juin 2023 puis n’a plus comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [R] [S] ayant comparu lors de la première audience, le jugement sera contradictoire, en application des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.

Sur le désistement de Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [G]

Il convient de constater ce désistement.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail

Conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 décembre 2022, soit plus de 2 mois avant la délivrance de l’assignation.

Conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, ils justifient en outre avoir notifié au Préfet du Nord l’assignation visant à obtenir l’expulsion le 14 avril 2023, soit plus de 2 mois avant l’audience.

Leur action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] ont fait signifier à Monsieur [R] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 2.651,36 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il résulte du décompte versé aux débats qu’au cours des deux mois qui ont suivi la signification du commandement de payer, Monsieur [R] [S] n’a effectué aucun règlement. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à la date du 10 février 2023.

Le 7 septembre 2023, Monsieur [R] [S] a effectué un versement d’un montant de 10.874,65 euros qui a soldé la dette locative. Néanmoins, il résulte du décompte que les paiements restent irréguliers et qu’une nouvelle dette s’est constituée. En outre, Monsieur [S] n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie. Il n’a pas sollicité de délais de paiement et n’a pas fait état de sa situation financière.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 10 février 2023 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [S] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les sommes dues par Monsieur [S]
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée à hauteur du montant du loyer et des charges.
Le décompte produit à l'audience complété par les lettres d’appel du loyer fait état d’une dette locative d’un montant de 1.823,38 euros au 1ier janvier 2024, comprenant l’échéance du mois de janvier 2024.
Cette somme comprend cependant les frais de commandement de payer à hauteur de 239,86 euros, imputés le 22 décembre 2022 et qui ne relèvent pas de la dette locative mais des dépens.
Monsieur [R] [S] sera par conséquent condamné au paiement, en deniers ou quittances, de la somme provisionnelle de 1.583,52 euros au titre des indemnités d'occupation impayés au 1er janvier 2024, échéance de janvier 2024 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
 Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 911,69 euros à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z] [G] à l’encontre de Monsieur [R] [S]

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

En l’espèce, Monsieur [G] indique avoir subi un préjudice moral et financier, du fait de la négligence de Monsieur [S]. Il n’apporte cependant aucune explication quant à la nature de ce préjudice et ne produit aucun justificatif. Il convient par ailleurs de relever qu’il n’a réglé aucune somme aux bailleurs en sa qualité de caution et qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation dans le cadre de la présente procédure.

Il sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [R] [S], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 9 décembre 2022 mais non les frais de relance, d’ores et déjà imputés dans le décompte locatif.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En équité, Monsieur [Z] [G] sera débouté de sa demande à l’encontre de Monsieur [S] sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats publics, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et cependant dès à présent,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [G] ;

DECLARONS l'action de Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail du 3 octobre 2018, conclu entre Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] d’une part et Monsieur [R] [S] d’autre part et portant sur l’appartement B24 et le parking B07 situés [Adresse 4], à la date du 10 février 2023 ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [R] [S], ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] la somme provisionnelle de 1.583,52 euros au titre des indemnités d'occupation impayées au 1er janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I], à titre de provision, chaque mois, une indemnité d’occupation d’un montant de 911,69 euros à compter du 1ier février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

RAPPELLONS à Monsieur [R] [S] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande ; pour saisir cette commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord : "nord.gouv.fr" à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DEBOUTONS Monsieur [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [H] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Monsieur [Z] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire, de droit, par provision ;

Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés jcp
Numéro d'arrêt : 23/00706
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.00706 ?
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