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08/03/2024 | FRANCE | N°23/00493

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 08 mars 2024, 23/00493


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024


N° RG 23/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GW


DEMANDERESSE :

Syndicat Des Copropriétaires DE LA RESIDENCE LE JARDIN D’ELOA, représenté par son syndic en exercice CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante en personne ;





MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Prési...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024

N° RG 23/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GW

DEMANDERESSE :

Syndicat Des Copropriétaires DE LA RESIDENCE LE JARDIN D’ELOA, représenté par son syndic en exercice CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante en personne ;

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe


Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00493 - N° Portalis : DBZS-W-B7H-X3GW 3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA a procédé à une saisie-attribution de loyers à l’encontre de Monsieur [B] [L] entre les mains de sa locataire, Madame [Z] [I], en exécution d’un jugement du 21 novembre 2022.

Madame [I] n’ayant pas procédé au paiement de ses loyers entre les mains du saisissant, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA l’a faite assigner, par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2023, devant ce tribunal à l’audience du 2 février 2024 afin d’obtenir sa condamnation personnelle aux causes de la saisie.

A l’audience du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA était représenté par son conseil. Madame [I] a comparu en personne.

Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA demande la condamnation de Madame [I] à lui payer :
-3.696,87 euros au titre des causes de la saisie,
-1500 euros au titre de la résistance abusive,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Madame [I] a été entendue en ses explications.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale dirigée à l’encontre de Madame [I].

En vertu de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, et en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, il est justifié d’un procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2023 dans le cadre duquel Madame [I] déclarait régler à Monsieur [L] une somme de 800 euros mensuelle au titre de son loyer et des charges.

Il est également versé aux débats la signification à Madame [I] d’un certificat de non-contestation le 4 juillet 2023. A compter du mois de juillet 2023, Madame [I] aurait donc dû régler ses loyers entre les mains du saisissant.

A l’audience, Madame [I] a expliqué n’avoir pu reverser son loyer directement au saisissant, ce loyer étant réglé par le père de ses enfants au propriétaire. Néanmoins, outre que ce fait n’est pas démontré, il faut considérer que Madame [I] s’est reconnue débitrice de Monsieur [L] d’une somme de 800 euros mensuelle lors de l’acte de saisie et il lui appartenait en tout état de cause de faire en sorte que son loyer soit reversé entre les mains du saisissant.

En l’absence, il y a lieu de condamner Madame [I] aux causes de la saisie.

Cette saisie a été délivrée pour une créance revendiquée de 5.121,50 euros.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA expose que Monsieur [L] a procédé depuis la saisie à deux règlements, l’un de 500 euros et l’autre de 1.000 euros. Ces paiements doivent être déduits des causes de la saisie.


Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00493 - N° Portalis : DBZS-W-B7H-X3GW 3
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA une somme de 3.621,50 euros.

Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.

En l’espèce, avant même d’avoir à statuer sur la résistance abusive alléguée par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de relever que celui-ci ne soutient pas avoir subi un quelconque préjudice. En l’absence de préjudice allégué et démontré, la demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnée aux dépens, Madame [I] versera au syndicat des copropriétaires une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA :
-une somme de 3.621,50 euros au titre des causes de la saisie-attribution de loyers du 24 mai 2023,
-une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN D’ELOA ;

CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

La greffière Le juge de l'exécution

Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Expédié aux parties le


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00493
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.00493 ?
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