La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°23/00437

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 08 mars 2024, 23/00437


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024


N° RG 23/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFZ


DEMANDERESSE :

S.A.S. SYNDIC ONE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR :

Etablissement EAU DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat postulant , avocat au barreau de LILLE, et Me Frédéric DUTTER, avocat plaidan

t, avocat au barreau de PARIS




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024

N° RG 23/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFZ

DEMANDERESSE :

S.A.S. SYNDIC ONE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Etablissement EAU DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat postulant , avocat au barreau de LILLE, et Me Frédéric DUTTER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 22 août 2023, l’établissement EAU DE [Localité 6] a fait dénoncer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic SAS SYNDIC ONE une saisie-attribution censée avoir été mise en oeuvre sur les comptes bancaires de ce syndicat des copropriétaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 17 août 2023, ce en exécution d’un titre exécutoire émis à son encontre par l’agent comptable public de l’établissement EAU DE [Localité 6].

Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2023, la SAS SYNDIC ONE agissant en son nom personnel a fait assigner l’établissement EAU DE [Localité 6] devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution, expliquant que la saisie n’avait pas été exécutée sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] mais sur son propre compte bancaire.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement par son avocat, la SAS SYNDIC ONE présente les demandes suivantes:
-constater que l’établissement EAU DE [Localité 6] a donné mainlevée de la saisie-attribution du 17 août 2023 suite à la délivrance de l’assignation,
-condamner l’établissement EAU DE [Localité 6] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui comprendront les frais de saisie et de dénonciation.

Au soutien de ses demandes, la SAS SYNDIC ONE fait valoir que :
-la saisie du 17 août 2023 a été mise à exécution non pas sur le compte du syndicat des copropriétaires débiteur mais sur son propre compte bancaire,
-l’établissement EAU DE [Localité 6] a donné mainlevée de la saisie pour cette raison le 21 novembre 2023,
-l’établissement EAU DE [Localité 6] essaye de se dédouaner en reportant la faute sur l’huissier de justice instrumentaire et la banque alors qu’il connaissait nécessairement les coordonnées bancaires du syndicat des copropriétaires et aurait dû les transmettre à l’huissier ; qu’en tout état de cause, il aurait dû se rendre compte immédiatement de l’erreur et ordonner sans délai la mainlevée.

Dans ses conclusions soutenues oralement par son avocat, l’établissement EAU DE [Localité 6] présente les demandes suivantes :
-rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution du 17 août 2023,
-dire et juger que la saisie du compte bancaire de la SAS SYNDIC ONE n’est pas du fait de son agent comptable mais du seul fait du tiers-saisi,
-rejeter la demande de la SAS SYNDIC ONE au titre des frais irrépétibles,
-condamner la SAS SYNDIC ONE aux dépens.

En réponse à l’argumentation adverse, l’établissement EAU DE [Localité 6] fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que celle-ci a bien été diligentée au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et non au nom du SYNDIC ONE, sans aucune mention par l’huissier d’un numéro de compte bancaire spécifique à saisir, et que la réponse du tiers-saisi contient également mention que le défendeur poursuivi est « du [Adresse 2], prise en la personne de », ce qui prouverait que l’erreur est celle de la banque et non celle de son huissier. La défenderesse ajoute que la société SYNDIC ONE n’apporte aucune preuve de ses frais irrépétibles évalués à la somme de 3 000 euros.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le constat de la mainlevée de la saisie-attribution du 17 août 2023 et les frais de saisie.

Il y a lieu de constater que l’établissement EAU DE [Localité 6] a déjà ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 17 août 2023 suite à l’assignation délivrée.

Il sera dit que l’ensemble des frais relatifs à cette saisie sont à la charge de la partie défenderesse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution litigieuse a été mise en oeuvre à tort sur les comptes bancaires de la SAS SYNDIC ONE.

Le fait pour une partie de faire procéder à tort à un acte de saisie-attribution constitue une faute civile.

Par ailleurs, il doit être jugé que le seul fait que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du syndicat des copropriétaires en qualité de partie saisie et que la réponse du tiers-saisi contienne la mention au titre du “défendeur poursuivi” : “Du [Adresse 2], prise en la personne de” ne suffit pas à prouver la faute d’un tiers, à savoir la Banque populaire du Nord, susceptible d’exonérer l’établissement EAU DE [Localité 6].

Dans ces conditions, il faut juger que la présente instance a été rendue nécessaire par la faute de l’établissement EAU DE [Localité 6], lequel sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1.000 euros à la SAS SYNDIC ONE.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution du 17 août 2023 ;

DIT que l’ensemble des frais relatifs à cette saisie sont à la charge de l’établissement EAU DE [Localité 6] ;

CONDAMNE l’établissement EAU DE [Localité 6] à payer à la SAS SYNDIC ONE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’établissement EAU DE [Localité 6] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

La greffièreLe juge de l'exécution

Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Expédié aux parties le

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00437
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award