COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 8 Mars 2024
N° RG 23/00434 - N° Portalis : DBZS-W-B7H-XVFQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A SIA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par Me Camille DOUTRELUINGNE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [U] [I] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 2 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Mars 2024.
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00434 - N° Portalis : DBZS-W-B7H-XVFQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 janvier 2021, la SIA HABITAT a donné en location aux époux [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 11 août 2021, le bailleur a fait délivrer aux époux [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement les époux [G] à payer la somme de 3.187,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 août 2022,
-autorisé les époux [G] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion des époux [G] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 554,98 euros.
Ce jugement a été signifié aux locataires le 14 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2023, la SIA HABITAT a fait délivrer aux époux [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2023, Monsieur [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023.
Lors de cette audience, Monsieur [G] n’a pas comparu. Le juge de l’exécution a constaté la caducité de la requête.
Par courrier du 13 octobre 2023, Monsieur [G] a expliqué les raisons de son absence.
Le juge de l’exécution a décidé de rapporter sa décision de caducité et les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 2 février 2024.
A cette audience, Monsieur [G] n’a pas comparu. Madame [G] est intervenue à l’instance et a sollicité l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
La société SIA HABITAT était représentée par son conseil lequel n’a pas fait valoir d’observations.
Madame [G] s’étant présentée à l’audience sans aucune pièce, le juge de l’exécution lui a demandé de produire divers justificatifs sur sa situation au plus tard le 15 février 2024.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Malgré la demande qui lui a faite à l’audience, Madame [G] n’a fait parvenir aucun justificatif sur sa situation au jour de ce jugement. De ce fait, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner le bien fondé de sa demande, laquelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les époux [G] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délais formulée par Madame [G] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Madame [U] [G] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Juge de l’exécution
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT