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08/03/2024 | FRANCE | N°23/00430

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 08 mars 2024, 23/00430


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024


N° RG 23/00430 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT7U


DEMANDERESSE :

Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2637 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU


DÉFENDEUR :

Monsieur [N]

[D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] - TAHITI

non comparant




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal j...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024

N° RG 23/00430 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT7U

DEMANDERESSE :

Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2637 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] - TAHITI

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00430 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT7U

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Roubaix a ordonné à Monsieur [D] de réaliser des travaux pour remédier à divers désordres affectant un logement qu’il donnait alors à bail à Madame [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

Madame [K] a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [D] le 7 février 2022.

Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2023, Madame [K] a fait assigner Monsieur [D] devant ce tribunal à l’audience du 30 octobre 2023 aux fins de voir :
-condamner Monsieur [D] à lui payer 5.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
-condamner Monsieur [D] à verser à son conseil une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.

Par courrier adressé au greffe du 25 octobre 2023, Monsieur [D] a indiqué qu’il ne serait pas en mesure de comparaître, car résidant en Polynésie, et a sollicité des délais de paiement pour régler les sommes réclamées par Madame [K] au titre de la liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 30 octobre 2023, Madame [K] était représentée par son conseil. Monsieur [D] n’a pas comparu.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2023 puis à celle du 2 février 2024, sans comparution de Monsieur [D] à ces audiences successives.

A l’audience du 2 février 2024, Madame [K] était représentée par son conseil. Monsieur [D] n’a pas comparu.

Le conseil de Madame [K] a sollicité le bénéfice de son assignation.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.

Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.

En l’espèce, Monsieur [D] a reçu signification de l’ordonnance du 3 janvier 2022 par acte d’huissier du 7 février 2022. Dès lors, il devait avoir exécuté son obligation au plus tard le 7 avril 2022.

Madame [K] prétend que Monsieur [D] n’avait pas procédé aux travaux prescrits à cette date et n’avait toujours pas exécuté son obligation quand elle a quitté définitivement le logement le 15 juillet 2022.

Monsieur [D] , sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution, ne comparaît pas à l’instance pour démontrer avoir rempli son obligation.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] n’a pas exécuté son obligation et que l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 3 janvier 2022 a couru entre le 8 avril 2022 et le 15 juillet 2022, soit pendant 99 jours.

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 3 janvier 2022 à la somme de 4.950 euros, et de condamner Monsieur [D] à verser cette somme à Madame [K].

Il ne peut être fait droit à la demande de délai formulée par écrit par Monsieur [D] dès lors que le juge de l’exécution n’est compétent pour octroyer un tel délai qu’après la délivrance d’un acte d’exécution ou d’un commandement de payer. Cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamné aux dépens,  Monsieur [D] versera à Maître Olivier CARDON une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de proximité de Roubaix dans son ordonnance du 3 janvier 2022 à la somme de 4.950 euros, et CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser cette somme à Madame [J] [K] ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [D] formulée par courrier pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Maître Olivier CARDON une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

La greffière Le juge de l'exécution
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00430
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.00430 ?
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