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08/03/2024 | FRANCE | N°23/00375

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 08 mars 2024, 23/00375


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024


N° RG 23/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVM


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Pauline SIBOIS


DÉFENDERESSE :

Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Clémence

BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

J...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024

N° RG 23/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVM

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Pauline SIBOIS

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVM

EXPOSE DU LITIGE

De l’union entre Madame [N] et Monsieur [R], lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1998, sont issus trois enfants : [Z], [F] et [W].

Par ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
-dit que l’ensemble des frais exposés dans l’intérêt d’[Z] et de [F] (frais de scolarité, frais de logement et frais de subsistance) seront pris en charge par chacun des parents selon les proportions suivantes : 65% par Monsieur [R] et 35% par Madame [N] et cela, rétroactivement à compter du 30 mars 2021,
-dit que les frais de scolarité de [W] seront pris en charge par chacun des parents selon les proportions suivantes : 65% par Monsieur [R] et 35% par Madame [N], ce rétroactivement au 30 mars 2021.

Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Douai, saisi de l’appel interjeté par Madame [N] à l’encontre de cette ordonnance, a infirmé partiellement la décision et, statuant à nouveau, a :
-condamné Monsieur [R] à prendre en charge les frais d’[Z] et [F] facturés par leurs établissements d’enseignement à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
-condamné les époux à prendre en charge les autres frais d’[Z] et de [F] à hauteur de 80% pour Monsieur [R] et 20% pour Madame [N] à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
-condamné les époux à prendre en charge à hauteur de 80% pour Monsieur [R] et 20% pour Madame [N] les frais de [W] facturés par son établissement d’enseignement jusqu’à la terminale, les voyages linguistiques, les frais de permis de conduire, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les organismes complémentaires à compter de l’ordonnance de non-conciliation.

En exécution de ces décisions, Madame [N] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement aux fins de saisie-vente le 16 juin 2023.

De même, par acte d’huissier de justice du 1er août 2023, Madame [N] a fait dénoncer à Monsieur [R] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 31 juillet 2023 pour une créance revendiquée de 19.121,54 euros dont 18.045,63 euros en principal.

Par acte d’huissier de justice du 31 août 2023, Monsieur [R] a fait assigner Madame [N] devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions, Monsieur [R] présente les demandes suivantes :
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2023,
-Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, Madame [N] présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [R] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer la somme de 18.045,63 euros,
-Le condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais de commandement et de saisie-attribution.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

En l’espèce, Monsieur [R] conteste les sommes revendiquées par Madame [N] dans l’acte de saisie.

Il convient dès lors d’examiner ces contestations et de faire le compte entre les parties.

Concernant la période de mai à septembre 2021.

S’agissant du mois de mai 2021, Madame [N] prétend que Monsieur [R] lui devrait notamment une somme de 70 euros au titre de frais de scolarité d’[Z] (soit 35% d’une dépense de 200euros qu’elle aurait été amenée à assumer alors qu’elle n’est tenue d’aucun frais à ce titre en application de l’arrêt du 29 septembre 2022).

Monsieur [R] soutient qu’il aurait assuré le paiement de ces frais. Néanmoins, cela n’est pas contesté par Madame [N] qui avance simplement qu’elle a été amenée à lui rembourser 35% de cette dépense dans le cadre des comptes effectués à cette période entre les parties. Elle verse en effet des échanges entre leurs avocats relatifs à ces comptes et fait état d’un remboursement de Monsieur [R] par chèque. Elle verse le courrier de son conseil faisant état d’un chèque joint d’un montant correspondant au compte fait par les parties notamment pour ce mois. Monsieur [R] reste totalement taisant sur ces circonstances qu’il ne conteste donc pas. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [N] justifie avoir été amenée à supporter ces frais.

Le même raisonnement doit être tenu s’agissant d’une dépense de 800 euros au titre de frais d’inscription d’[Z] au cours du mois de juin 2021 ainsi que s’agissant de frais d’enseignement engagés pour [F] à hauteur de 2.033 euros en septembre 2021.

Concernant les mois de mai à septembre 2021, Monsieur [R] présente des calculs de ce qu’il devrait en appliquant sur l’ensemble des dépenses un partage de 80%/20% , y compris pour les frais facturés par les établissements d’enseignement d’[Z] et de [F], alors qu’il doit prendre en charge la totalité de ces frais. Ses calculs sont donc erronés.

Monsieur [R] ne porte pas d’autre contestation s’agissant du décompte revendiqué par Madame [N] au titre de ces mois.

Celle-ci justifie par la production de ses relevés bancaires de l’intégralité des frais qu’elle revendique au titre de cette période.

Concernant le mois d’octobre 2021.

Madame [N] justifie par la production de ses relevés bancaires de l’intégralité des frais indiqués dans son décompte pour ce mois.

Monsieur [R] soutient encore ici à tort qu’il n’aurait à supporter que 80% des frais de scolarité d’[Z] alors qu’il doit en supporter l’intégralité.

Il affirme par ailleurs à tort avoir déjà participé à hauteur de 65% des dépenses listées par Madame [N], ne devant donc selon lui que la différence avec le pourcentage de 80%, alors que Madame [N] ne fait manifestement figurer dans ses décomptes que la seule part qu’elle a prise en charge.

Concernant la période de novembre 2021 à septembre 2022.

Monsieur [R] reprend cette même critique infondée s’agissant des mois de novembre 2021 à septembre 2022.

S’agissant spécifiquement d’une somme de 2083 euros versée par Madame [N] au trésor public en mars 2021, Monsieur [R] avance que cette dépense n’aurait pas été exposée au bénéfice des enfants du couple. Néanmoins, il reste taisant quand Madame [N] explique qu’il s’agissait d’un versement au titre de la taxe d’habitation d’[Z], dépense vraisemblable dès lors que celle-ci disposait d’un logement, et alors qu’il ne conteste pas une dépense de 729,05 euros à ce titre au cours du mois précédant (Madame [N] indiquant avoir réglé 35% de la créance fiscale au cours de ce mois). La contestation de Monsieur [R] n’apparaît donc pas fondée.

Madame [N] justifie par la production de ses relevés bancaires de l’ensemble des sommes figurant dans ses décomptes s’agissant de cette période. Ses calculs ont été vérifiés par le tribunal et apparaissent exacts comme pour l’ensemble des autres périodes examinées.

Concernant les frais d’enseignements.

Monsieur [R] ne formule aucune contestation concernant les frais d’enseignement que revendique Madame [N] à hauteur totale de 971,10 euros, cette dernière justifiant de ces dépenses par la production de ses relevés bancaires.

Il doit néanmoins être relevé d’office qu’une somme supérieure est décomptée à ce titre dans le cadre de la saisie, à savoir 1307,15 euros.

Il y aura lieu dés lors de cantonner la saisie à hauteur de la différence entre ces deux sommes, soit à hauteur de 336,05 euros.

Sur les dépenses revendiquées par Monsieur [R].

Monsieur [R] liste une série de frais qu’il aurait exposés seul au bénéfice des enfants communs et que Madame [N] devrait prendre en charge à hauteur de 20%.

Néanmoins, il ne verse de justificatifs que pour les dépenses d’électricité du logement [Adresse 6] et de l’appartement de [Localité 5], dépenses que ne conteste pas Madame [N] dans ses conclusions.

Il y a donc lieu de cantonner la saisie à hauteur de 20% de ces dépenses, soit à hauteur de 243,69 euros.

Au final, il y a lieu de cantonner la saisie à hauteur de 18.541,80 euros (19.121,54 -243,69-336,05) et de la valider pour le surplus.

Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement comme le sollicite Madame [N] dès lors que celle-ci dispose déjà d’un titre exécutoire, et qu’au surplus une telle condamnation ne relèverait pas du pouvoir du juge de l’exécution. Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens. Ces dépens n’ont pas à comprendre les frais de commandement et de saisie comme le sollicite la défenderesse, ces frais étant déjà à la charge de Monsieur [R] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamné aux dépens, Monsieur [R] versera à Madame [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’amende civile.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, les contestations portées par Monsieur [R] (à l’exception de ce qui est retenu pour une somme modeste que ce dernier affirme lui-même n’avoir jamais réclamée à Madame [N] et qui pouvait encore être réclamée après l’acte de saisie) révèlent une mauvaise foi manifeste en ce que Monsieur [R] avait dès avant l’instance connaissance des sommes exposées par l’un et l’autre des parents compte tenu des échanges entre avocats versés aux débats et qu’il ne pouvait pas non plus ignorer la répartition des dépenses fixée par la cour d’appel de Douai dans sa décision du 29 septembre 2022. L’action de Monsieur [R] doit donc être jugée abusive.

Il sera par conséquent condamné à une somme de 500 euros à titre d’amende civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

VALIDE la saisie-attribution du 31 juillet 2023 à hauteur de 18.541,80 euros et la cantonne pour le surplus ;

REJETTE la demande en paiement de Madame [E] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [E] [N] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] au paiement d’une amende civile de 500 euros ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00375
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.00375 ?
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