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08/03/2024 | FRANCE | N°23/00248

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 08 mars 2024, 23/00248


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024


N° RG 23/00248 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIZS


DEMANDERESSES :

S.A.R.L. WEBDEALAUTO.COM
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, Prise en la personne de Maître [F] [R], En sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. WEBDEALAUTO.COM
[Adresse 1]
[Localité 6]

S.C.P. BTSG, Prise en la personne de Maître [G] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire

de la S.A.R.L. WEBDEALAUTO.COM
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentées par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILL...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 08 Mars 2024

N° RG 23/00248 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIZS

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. WEBDEALAUTO.COM
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, Prise en la personne de Maître [F] [R], En sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. WEBDEALAUTO.COM
[Adresse 1]
[Localité 6]

S.C.P. BTSG, Prise en la personne de Maître [G] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. WEBDEALAUTO.COM
[Adresse 8]
[Localité 4]

représentées par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SOPARUN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7](LA REUNION)

représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion RAES

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024, prorogé au 08 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00248 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIZS

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a condamné la société WEBDEALAUTO.COM à verser à la société SOPARUN diverses sommes.

En exécution de ce jugement, et par actes d’huissier de justice du 23 mars 2023, la société SOPARUN a fait dénoncer à la société WEBDEALAUTO.COM trois saisies-attributions exécutées le 20 mars 2023 sur ses comptes bancaires ouverts respectivement au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, de la BANQUE DELUBAC et du CREDIT AGRICOLE ainsi qu’une saisie-attribution exécutée le 21 mars 2023 sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CIC Nord Ouest.

Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société WEBDEALAUTO.COM.

Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2023, la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société WEBDEALAUTO.COM, la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire et la société WEBDEALAUTO.COM ont fait assigner la société SOPARUN devant ce tribunal à l’audience du 16 octobre 2023 afin de contester les saisies-attributions des 20 et 21 mars 2023.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 janvier 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur avocat, la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, la SCP BTSG et la société WEBDEALAUTO.COM présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
-Ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 20 et 21 mars 2023,
-Condamner la société SOPARUN à verser à la société WEBDEALAUTO.COM une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et une somme de 464 euros au titre des frais bancaires de saisie,
A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en nullité des saisies pratiquées en période suspecte devant le tribunal de commerce de Lille,
En tout état de cause, condamner la société SOPARUN à verser à la société WEBDEALAUTO.COM une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, la société SOPARUN présente les demandes suivantes :
-Débouter les demanderesses de leurs demandes,
-Les condamner solidairement à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 février 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 8 mars 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée des saisies litigieuses et les demandes indemnitaires.

En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Néanmoins, en l’espèce, si les demanderesses se prévalent formellement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et sollicitent la mainlevée des saisies-attributions litigieuses, elles fondent en réalité leur argumentation sur le seul fait que ces saisies auraient été exécutées par la société SOPARUN après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci, soit dans des conditions qui justifieraient non pas la mainlevée mais la nullité des saisies en application de l’article L632-2 du code de commerce, ce dont est saisi -d’après les parties- la cour d’appel de Douai sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 juin 2023 ayant rejeté une demande à cette fin des demanderesses.

Dans ces conditions, les prétentions des demanderesses sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution n’apparaissent pas fondées et seront par conséquent rejetées.

Sur la demande de sursis à statuer.

A la suite de ce rejet, il n’existe plus aucune demande principale sur laquelle il pourrait être sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Douai. La demande subsidiaire des demanderesses ne vise en réalité qu’à maintenir l’effet suspensif de la présente instance sur les saisies, objectif étranger au sursis à statuer. La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les parties demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnées aux dépens, les demanderesses seront condamnées in solidum à verser à la société SOPARUN une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE les demandes de la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société WEBDEALAUTO.COM, de la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire et de la société WEBDEALAUTO.COM ;

CONDAMNE in solidum la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société WEBDEALAUTO.COM, la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire et la société WEBDEALAUTO.COM à verser à la société SOPARUN une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société WEBDEALAUTO.COM, la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire et la société WEBDEALAUTO.COM aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00248
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.00248 ?
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