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06/03/2024 | FRANCE | N°23/00054

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Saisies immobilières, 06 mars 2024, 23/00054


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024


N° RG 23/00054 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAH


DEMANDERESSE :

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE


DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [J] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]

comparant en personne ;

CREANCIER INSCRIT :

-Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6]
représenté par Ma

tre Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE


MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT

Juge de l’exécution par délégation ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024

N° RG 23/00054 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAH

DEMANDERESSE :

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [J] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]

comparant en personne ;

CREANCIER INSCRIT :

-Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6]
représenté par Maître Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES

DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Février 2024, prorogé au 06 Mars 2024

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

23/54 -2-

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] à la demande du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE par acte d’huissier du 12 juin 2023, publié le 27 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 3, sous les références Volume 2023 S71, emportant saisie de l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 6]
Une maison d’habitation située [Adresse 1]
Figurant sur le cadastre section CY n°[Cadastre 3]

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 18 octobre 2023, délivrée par acte d’huissier du 27 juillet 2023 à Monsieur [L] ;

***

A l’audience du 18 octobre 2023, Monsieur [L] n’a pas comparu.

Le juge a ordonné le renvoi d’office à l’audience du 20 décembre 2023 pour permettre sa reconvocation par le greffe.

A cette audience, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était représenté par son conseil lequel a sollicité la vente forcée du bien saisi conformément à son assignation.

Monsieur [L] a comparu en personne, indiquant ne pas solliciter la vente amiable de son bien et s’en rapportant sur la demande de vente forcée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 6 mars 2024, le juge de l’exécution ayant dû appeler les observations du poursuivant sur les conditions de prononcé de la déchéance du terme.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, le poursuivant justifie :
- d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 24 novembre 2011, contenant deux prêts consentis par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [L] :
*un prêt n°1496344 d’un montant de 17.800 euros au taux de 0%,
*un prêt n°1496345 d’un montant de 71.120 euros au taux de 4,55% l’an.
-d’une “signification de mise en demeure” à Monsieur [L] par acte d’huissier du 25 novembre 2022 portant notification d’une lettre du mandataire du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE datée du 15 novembre 2022 mettant en demeure Monsieur [L] de régulariser des impayés sous peine de déchéance du terme.

23/54 -3-
Or, s’agissant des conditions d’exigibilité anticipée, le contrat de prêt prévoit que la déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé réception (Article 11 du contrat “ A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé réception”).

Dans le temps du délibéré, le juge de l’exécution a donc invité le poursuivant à justifier de cette lettre recommandée de déchéance du terme.

Par note en délibéré reçue au greffe le 21 février 2024, le conseil du poursuivant a fait valoir :
-que le courrier du 15 novembre 2022 permettait sans ambiguïté de comprendre que la déchéance serait acquise à défaut de régularisation dans le délai imparti sans qu’il soit nécessaire de le confirmer dans un courrier de déchéance, ce qui serait admis par la jurisprudence.
-que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE avait préféré communiquer ce courrier par acte d’huissier plutôt que par lettre recommandée pour remédier aux difficultés de preuve de l’envoi.

Néanmoins, s’il est jugé constamment que lorsqu'une mise demeure, adressée par une banque à un emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification, il doit en être jugé différemment en application du principe de force obligatoire des contrats quand le contrat prévoit expressément que la déchéance sera prononcée par courrier.

Dans le cas présent, il résulte des termes parfaitement clairs du contrat que les parties avaient conditionné le prononcé de la déchéance du terme à l’envoi d’un courrier recommandé.

Dès lors, faute d’avoir envoyé ledit courrier, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme.

Dans ces conditions, le poursuivant ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible et sa demande de vente forcée sera rejetée.

Sur les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière.

Les dépens et frais de procédure seront laissés à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

-REJETTE la demande de vente forcée de l’immeuble saisi ;

-DIT n’y avoir lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 12 juin 2023 publié le 27 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 3 sous le volume 2023S N°71.

-DIT que les dépens et l’ensemble des frais de saisie immobilière sont à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;

La GreffièreLe Juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00054
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.00054 ?
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