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06/03/2024 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Saisies immobilières, 06 mars 2024, 23/00002


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024


N° RG 23/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZRZ


DEMANDERESSE :

- Société anonyme LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
et la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SALLE, avocats au barreau de PARIS


DEFENDEURS :

-Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DOMNESQUE, AJ accordée
-Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Lo

calité 4]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE, AJ provisoire



MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZRZ

DEMANDERESSE :

- Société anonyme LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
et la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SALLE, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

-Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DOMNESQUE, AJ accordée
-Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE, AJ provisoire

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES

DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

23/02 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] et Madame [D] à la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE par acte d’huissier du 17 octobre 2022, publié le 16 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3, sous les références Volume 2022 S109, emportant saisie de l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 7]
un bien situé [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section AK n°[Cadastre 2]

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 1er mars 2023, délivrée par acte d’huissier du 3 janvier 2023 à Monsieur [I] et Madame [D] ;

***

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 7 février 2024.

Les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les défendeurs demandent à être autorisés à vendre amiablement leur bien ainsi que l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D].

La partie poursuivante ne s’est pas opposée à la demande de vente amiable.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie poursuivante justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 11 juillet 2014, contenant un prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [I] et Madame [D] d’un montant de 191.100 euros au taux de 3,50 % l’an, contrat de prêt assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayés,
-d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 5 février 2021 à chacun des emprunteurs.

23/02 -3-

Néanmoins, s’agissant des conditions d’exigibilité anticipée, le contrat de prêt prévoit que la déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé réception (Article 11 du contrat “ A la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception”).

Dans le temps du délibéré, le juge de l’exécution a donc invité la poursuivante à justifier de l’envoi de cette lettre recommandée de notification de la déchéance du terme.

Par courrier électronique du 1er mars 2023, le conseil de la poursuivante a versé à nouveau les courriers de mise en demeure du 5 février 2021 soutenant qu’il s’agirait de lettres de notification de la déchéance.

Cependant, le courrier envoyé à chacun des emprunteurs le 5 février 2021 constituait manifestement une mise en demeure de régulariser les impayés sous peine de déchéance et non la notification de déchéance prévue par l’article 11 du contrat de prêt.

Or, s’il est jugé constamment que lorsqu'une mise demeure, adressée par une banque à un emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification, il doit en être jugé différemment en application du principe de force obligatoire des contrats quand le contrat prévoit expressément que la déchéance sera prononcée par courrier.

Dans le cas présent, il résulte des termes parfaitement clairs du contrat que les parties avaient conditionné le prononcé de la déchéance du terme à l’envoi d’un courrier recommandé.

Dès lors, faute d’avoir envoyé ledit courrier, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme.

Dans ces conditions, le poursuivant ne peut se prévaloir d’une créance liquide et exigible et sa demande de vente forcée sera rejetée.

Sur les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière.

Les dépens et frais de procédure seront laissés à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

-ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [M] [D] ;

-REJETTE la demande de vente forcée de l’immeuble saisi ;

-DIT n’y avoir lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 17 octobre 2022, publié le 16 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3, sous les références Volume 2022 S109 ;

.../...

23/02 -4-

-DIT que les dépens et l’ensemble des frais de saisie immobilière sont à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;

La GreffièreLe Juge de l’exécution

Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-06;23.00002 ?
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