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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03903

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/03903


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
(omission de statuer)



RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03903 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPH

MINUTE n° : 2024/411

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

S.C.C.V. [Localité 14] PEYRON 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et

Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)



DEFENDEURS

Commune de [Localité 14] prise en la personne de son Maire ...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
(omission de statuer)

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03903 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPH

MINUTE n° : 2024/411

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.C.V. [Localité 14] PEYRON 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Commune de [Localité 14] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante

DEPARTEMENT DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ARCHITECTURE +, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

S.A.S. ABO-ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant

S.A.S. PRIMAGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 7]
non comparant

Madame [M] [J], demeurant [Adresse 13]
non comparante

SA ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I. JUMA 23 venant aux droits de la SCI CYMEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à

Me Romain CHERFILS
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
Me Pierre VARENNE

2 copies service des expertises
1 copie dossier
1 copie Min 2024/41 (07/02/2024)
délivrées le :

Envoi par Comci

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance rendue le 7 février 2024 (RG 23/08559, minute 2024/41), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par assignations délivrées par la SCCV [Localité 14] PEYRON 2 envers les défendeurs cités ci-après, a :
ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [B] [Y] ;donné acte à la SA CDC HABITAT et à la SCI JUMA 23, venant aux droits de la SCI CYMEL, de leurs protestations et réserves ;laissé les dépens de l'instance à la charge de la SCCV [Localité 14] PEYRON 2.
Estimant que la mission confiée à l'expert était trop limitée sans que l'ordonnance de référé ne précise les motifs tendant à écarter la mission proposée, la SCCV [Localité 14] PEYRON 2 a présenté une requête en omission de statuer sur l'ordonnance rendue le 7 février 2024.

Suivant sa requête reçue le 22 mai 2024 au tribunal judiciaire de Draguignan, la SCCV [Localité 14] PEYRON 2 sollicite, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
COMPLETER le dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2024 et plus particulièrement la mission de l'expert judiciaire comme suit :
« procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes,dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages,fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état actuel des immeubles voisins et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux correspondants à l'initiative du demandeur et, en tant que de besoin, à frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,en cas d'urgence ou de péril, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction d'un maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix, dans ce cas l'Expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'Expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs, à telles fins techniques que l'Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises » ;ORDONNER qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de l'ordonnance de référé du 7 février 2024 et des expéditions qui seront délivrées ;
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SCI JUMA 23, venant aux droits de la SCI CYMEL, sollicite, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la présente demande ;
DIRE ET JUGER que la SCCV [Localité 14] PEYRON 2, conservera la charge des dépens et frais irrépétibles de la présente procédure.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société d'économie mixte CDC HABITAT sollicite, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE qu'elle ne s’oppose pas à la requête en omission de statuer ;
Lui DONNER ACTE qu'elle émet toutes protestations et réserves quant aux mesures provisoires qui seront ordonnées ;
DIRE ET JUGER que la SCCV [Localité 14] PEYRON 2, demanderesse, conservera la charge des frais d’expertise et des dépens de la présente procédure.

Madame [M] [J], Monsieur [W] [J], Monsieur [P] [T], la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SAS PRIMAGAZ, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la SAS ARCHITECTURE +, la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE, la SAS BTP CONSULTANTS, la commune de [Localité 14] et le département du Var, régulièrement avisés par courrier du greffe de la requête, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas présenté d'observation. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

L'article 463 du même code dispose : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Il est constant que la mission proposée par la requérante dans son assignation a fait l'objet d'importantes modifications dans l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2024, en particulier sur la nature des travaux à examiner et sur les solutions réparatoires urgentes à mettre en œuvre en cas de découverte de désordres.

L'ordonnance en litige n'a pas motivé la restriction de la mission proposée de sorte que l'omission de statuer est caractérisée.

Il sera fait droit à la requête, en précisant cependant que la SCCV [Localité 14] PEYRON 2 sera autorisée à faire passer ses architectes et entrepreneurs sur les propriétés voisines à des fins techniques à condition toutefois qu'elle ait obtenu l'autorisation expresse des propriétaires concernés.

Il sera donné acte aux sociétés SCI JUMA 23 et CDC HABITAT de leurs positions respectives, et en particulier leurs protestations et réserves sur la requête. Il n'y a pas lieu de mentionner ces éléments dans le dispositif de la présente ordonnance, s'agissant seulement de positions des parties.

Par ailleurs, il est précisé que l'ordonnance du 7 février 2024 a bien été rendue au contradictoire de la SA ORANGE (demeurant [Adresse 5]), même si cette société n'est pas mentionnée parmi les personnes assignées en pages 1 et 2 de ladite ordonnance.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. Les demandes tendant à mettre les dépens à la charge de la requérante seront rejetées.

Par ailleurs, aucune demande n'est formée au titre des frais irrépétibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

CONSTATONS que la décision minutée 2024/41 rendue le 7 février 2024 dans l'instance RG 23/08559 est entachée d'une omission de statuer concernant la mission dévolue à l'expert judiciaire,

ORDONNONS la rectification de cette omission en complétant ainsi la mission confiée à l'expert en page 5 du dispositif de l'ordonnance du 7 février 2024 avant la mention « d'une manière générale, donner tous éléments d'information utiles à la solution d'un éventuel litige » :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes,dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages,fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état actuel des immeubles voisins et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux correspondants à l'initiative de la partie requérante et, en tant que de besoin, à frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,en cas d'urgence ou de péril, autoriser la partie requérante à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction d'un maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix et dans ce cas l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, la partie requérante pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées et avec l'accord exprès des propriétaires, ses architectes et entrepreneurs, à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/03903
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.03903 ?
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