REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/05596 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXJ
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 28 Août 2024
[P] c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Christine JEANTET
- [H] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] [J] est propriétaire d'un appartement d'habitation de type D avec jardin à usage privatif sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Par ordonnance en date du 08/07/2024 le vice-président en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a autorisé M.[P] [J] à attraire M.[M] [H] par devant le juge du contentieux et de la protection statuant en référé à l'audience du 07/08/2024 ;
Par assignation délivrée à personne en date du 16/07/2024 M.[P] [J] a attrait le défendeur devant cette même Juridiction aux fins de l'entendre, au visa des dispositions des articles 544 du code civil 834 et 835 du code de procédure civile :
Ordonner l'expulsion de Monsieur M.[M] [H] ainsi que de tous occupants sans droit ni titre à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Condamner M.[M] [H] à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner M.[M] [H] aux entiers dépens, en ceux compris relatif au procès-verbal de constat du 28/06/2024 ;
A l'audience le demandeur est représenté par son conseil, qui indique maintenir l'ensemble de ses demandes à l'appui desquelles il soutient qu'il a découvert que son appartement est occupé depuis quelques semaines par un squatteur entré par effraction ce dernier ayant changé les serrures ;
Il indique que ces faits ont été constatés par commissaire de Justice selon PV en date du 28/06/2024 ;
Il précise que le commissaire de Justice a, notamment, constaté la présence dans le jardin d'un système permettant d'alerter l'occupant de la venue d'un tiers par le biais de fils tendus disposés au ras du sol et constituant une sorte d'entrave ;
M.[M] [H], corps présent indique quant à lui, être rentré de bonne foi dans l'appartement sur invitation d'une tierce personne, dont il ignore le nom, mais se présentant à lui comme le propriétaire ;
Il précise qu'aucun bail n'a été signé avec ce dernier et qu'il se trouve effectivement occupant sans droit ni titre ; il indique n'avoir souscrit aucune assurance ni réglé aucun loyer depuis son occupation, et qu'il quittera les lieux le 26/08/2024 ;
Il précise être éducateur et respectueux à ce titre de la loi, il montre au tribunal une carte officielle ;
Compte tenu de la comparution des parties et de la nature du litige il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 28/08/2024 ;
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Sur la demande d'expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce il est parfaitement démontré par M.[P] [J] l'occupation effective par M.[M] [H] de son immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Au surplus M.[M] [H] reconnait, expressément à la barre, être occupant sans droit ni tire et ne disposer d'aucun bail régularisé avec le propriétaire, ni avoir réglé le moindre montant du loyer depuis son entrée dans les lieux avec l'aide d'un tierce personne dont il ignore, selon lui, les noms et domiciliation mais dont il reconnait, toutefois, qu'il n'est pas le légitime propriétaire, le bien n'étant par ailleurs pas assuré par ses soins ; de sorte que l'occupation sans droit ni titre est parfaitement démontrée sans qu'aucune contestation réelle et sérieuse puisse être invoquée ;
Par ailleurs, en l'état du défaut d'assurance et des risques encourus par le bien et par l'ensemble de la résidence, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite subit par M.[P] [J] ;
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M.[M] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions exposées dans le dispositif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
Sur le délai prévu par l'article L 412-1 du code de procédures civiles d'exécution
L'article L412-1 du code de procédures civiles d'exécution prévoit que :
"Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement… Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article 442-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. "
En l'espèce Monsieur M.[M] [H], en sa qualité d'occupant sans droit ni titre, n'est titulaire d'aucun bail ni titre d'occupation de sorte que compte tenu de ses propres explications, qu'il doit être considéré comme entré dans les lieux par voie de fait ;
Par conséquent il convient de supprimer les délais légaux prévus pour son expulsion, ces derniers ne pouvant bénéficier à Monsieur M.[M] [H] ;
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, Monsieur M.[M] [H], succombant à la procédure, supportera la charge des dépens.
Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du PV en date du 28/06/2024 ;
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[P] [J] le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits légitimes.
Il convient de condamner Monsieur M.[M] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous ERIC BONALDI, juge du contentieux et de la protection statuant en référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur M.[M] [H] de libérer les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés; sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution en saisissant le juge de l'exécution ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur M.[M] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés M.[P] [J] pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
SUPPRIMONS, par application des dispositions de l'article L412-1 du code de procédures civiles d'exécution les délais légaux prévus pour son expulsion, ces derniers ne pouvant bénéficier à Monsieur M.[M] [H] entré dans les lieux par voie de fait ;
CONDAMNONS Monsieur M.[M] [H] à verser à M.[P][J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur M.[M] [H] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du PV en date du 28/06/2024;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE