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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00682

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 26 août 2024, 24/00682


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00682 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD7Q

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 26 Août 2024






S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 2] c/ [C], [C]







DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le p

rononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI,...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00682 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD7Q

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 26 Août 2024

S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 2] c/ [C], [C]

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
- [L] [C]
- [U] [C]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2015, la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] a donné à bail à M. [C] [U] et Mme [C] [L] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (83) moyennant un loyer mensuel de 356.16 € outre 151.90 € de charges soit 508.06 € ;
Par acte sous seing privé du 16/09/2020 un contrat de location d’un parking N° 160 a été conclu au sein de la même résidence pour un loyer de 15 € par mois ;

La société LA SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] a fait signifier à M. [C] [U] et Mme [C] [L] un commandement de payer les loyers échus et impayés visant clause résolutoire en date du 26/07/2023 pour un montant principal de 620.82 €.
Par exploit d'huissier en date du 22/12/2023, la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] a assigné à l’étude M. [C] [U] et Mme [C] [L] aux fins de prononcer la résiliation du bail et leur expulsion par devant le juge du contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 1741, 1217 et suivants du code civil et l’article 24 de la loi du 06/07/21989 à l’audience du 06/03/2024;
A l’audience initiale, la demanderesse est représentée par son conseil, M. [C] [U] est absent des débats, Mme [C] [L] quant à elle est corps présent, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée au 26/06/2024;
A cette dernière audience la demanderesse par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses demandes telles que figurées dans son exploit introductif d’instance, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, par lequel elle sollicite que soit :
Condamnés, M. [C] [U] et Mme [C] [L] au paiement de la somme de 1 926.22 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêté au mois au 18/12/2023 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Prononcé la résiliation du bail du 16/09/2020 par le jeu de la clause résolutoire inséré au bail et de la place de parking N° 160
Ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués relatif au local d’habitation et à la place de parking N° 160 au besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier
Condamnés M. [C] [U] et Mme [C] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyer de loyers et de charges, soit la somme de 536.73 euros (loyers + charges), et ce jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de leur chef,
Condamnés M. [C] [U] et Mme [C] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnés M. [C] [U] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, y compris le coût du commandement de payer, pour un montant de 75.79 €
Elle précise qu’un seul règlement à hauteur de 300 € a été réalisé ;
Mme [C] [L] quant à elle, soutient que l’intégralité de la dette a été réglée par chèque en date du 19/06/2024 ; Elle ne produit aucune pièce ni justificatif à l’appui de ses prétentions ;
Compte tenu de la nature et montant des demandes et de la comparution des parties, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 26/08/2024

MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
-Sur la recevabilité de l’action
L'article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de
services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par
l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la
même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut
s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme
saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu
précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de
présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas
échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En vertu de l'article 14 du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission par courrier
simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit
en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut
s'effectuer par voie électronique. Ce signalement est effectué lorsque :
Soit le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée fixée en mois par arrêté préfectoral, comprise entre trois
et six mois ;
Soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à un multiple,
fixé par arrêté préfectoral, compris entre trois et six fois le montant du loyer mensuel
hors charges locatives.
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Var par voie
électronique le 09/01/2024, soit plus de deux mois avant l'audience ;

Par ailleurs, la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] justifie avoir signifié le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27/07/2023;
L'action est donc recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire
L'article 24 1 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du
loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré
infructueux. Cet article prévoit également que le commandement de payer reproduit,
à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi numéro 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au
logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
En l'espèce, le bail conclu le 08 septembre 2015 contient une clause résolutoire et un
commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15/04/2023, pour la somme en principale de 620,82 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où les locataires ne produisent aux débats aucun justificatif du règlement de l’intégralité de leur dette locative dans le délai légal ; de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 septembre 2015 relatif au local d’habitation ;
Il convient de même de prononcer la résiliation du bail du 16/09/2020 relatif à la place de parking aucun justificatif de règlement n’étant par ailleurs produit aux débats par les locataires ;
Il convient en toutes hypothèses de prononcer la résiliation des contrats de location objets du litige à compter du 16/06/2023 ;
Il convient d’ordonner l’expulsion M. [C] [U] et Mme [C] [L] et de tout occupant de leur chef ainsi que l’enlèvement de tout meuble avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier du local d’habitation et de la place de parking N° 160 sis [Adresse 3] à [Localité 2] (83).
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

- Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
A compter de la résolution du bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [U] et Mme [C] [L] à la somme de 552.83 euros mensuelle à compter de la date de résolution du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Il convient de condamner M. [C] [U] et Mme [C] [L] à payer à la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 552.83 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résolution du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur l’arriéré de loyer
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’état des décomptes produits, et des contestations quant aux règlements allégués par la locataire, il convient de condamner M. [C] [U] et Mme [C] [L] à payer, en deniers et quittances, à la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 1926.22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dispositions de l’article 700 du CPCIl résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce M. [C] [U] et Mme [C] [L] seront condamnés à payer à la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Succombant, M. [C] [U] et Mme [C] [L] seront condamnés aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, pour un montant de 75.79 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
RECOIT la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] en son action ;
PRONONCE la résiliation du bail du 08 septembre 2015 relatif au local d’habitation et celui du 16/09/2020 relatif à la place N° 160 de parking  sis [Adresse 3] à [Localité 2] (83) à compter du 16/06/2023 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [U] et Mme [C] [L] du local d’habitation et de la place N° 160 du parking , sis [Adresse 3] à [Localité 2] (83)et de tout occupant de son chef ainsi que l’enlèvement de tout meuble avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade ;
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [C] [L] à payer à la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 552.83 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résolution du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [C] [L] à payer, en deniers et quittances, à la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 1 926.22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [C] [L] à payer à la société anonyme d’économie mixte de construction de [Localité 2] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer, pour un montant de 75.79 €.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date mentionnés dans le corps de la décision.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 24/00682
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00682 ?
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