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26/08/2024 | FRANCE | N°23/08763

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 26 août 2024, 23/08763


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08763 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCPX

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 26 Août 2024






[J], [V] c/ [D], [Z]







DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au g

reffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Mad...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08763 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCPX

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 26 Août 2024

[J], [V] c/ [D], [Z]

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [Y] [J]
Et
Madame [P] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Monsieur [G] [D]
Et
Madame [S] [Z] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Isabelle COLOMBANI de la SELARL CABINET ISABELLE COLOMBANI, Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC

1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [J] [Y] et [P] ont donné à bail d'habitation, le 06 Mars 2020, un appartement de type T3 situé au 2° étage de la résidence [Adresse 3] à Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] ; le contrat de bail a été consenti pour une durée de 3 ans moyennant paiement d'un loyer mensuel de 620,00€.

Suivant exploit d'huissier du 07 Juin 2022, les époux [J] ont donné congé pour reprise à leurs locataires.

Les locataires ont quitté les lieux sans effectuer de procès - verbal de sortie le 07 Septembre 2023.

Par assignation en date du 21/11/2023, signifiée à personne, les bailleurs ont attrait Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 15-1 de la loi du 06 Juillet 1989, et l'article 11032 du Code Civil, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur et Madame [D] [G] au paiement de la somme de 549,86 € en principal, au titre des arriérés de loyer.
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du maintien dans les lieux.
LES CONDAMNER au paiement des sommes suivantes:
Frais d'agence: 490,00 € Dépôt de garantie: 643,00 € Loyers de Mars à Octobre 2023 : 5360,00 € (8 x 670,00 €) Frais de déménagement: 951,60 € ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 1 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens y compris les frais d'actes de Me [N] [K].

A l'audience initiale du 10/01/2024, les parties sont représentés par leurs conseils respectifs, et l'affaire renvoyée, pour être fixée à plaider au 26/06/2024 ;

A cette dernière date les demandeurs, indiquent maintenir l'ensemble de leurs demandes contenues dans leur exploit introductif d'instance, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; oralement ils indiquent faire abandon de leur demande d'expulsion ;

Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] quant à eux par la voie de leur avocat indiquent s'en remettent à leurs écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, aux termes desquelles ils sollicitent :
DEBOUTER Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
PRENDRE ACTE que Monsieur [G] [D] et Madame [S] [D] reconnaissent devoir l'arriéré de loyers de 549.86 € et qu'ils s'engagent à procéder à leur règlement.
ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] à verser à Monsieur [G] [D] et Madame [S] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Compte tenu de la nature et montant des demandes et du mode de signification de l'assignation, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;

L'affaire a été mise en délibéré au 26/08/2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales

- Sur l'abandon de la demande tendant à l'expulsion

Les demandeurs indiquent à la barre se désister de leur demande tendant à obtenir l'expulsion des défendeurs ; toutefois cette demande n'est pas formulée dans leur acte introductif d'instance auquel ils s'en remettent ; les locataires ayant, par ailleurs comme précisé dans leur assignation, quitté les lieux le 07 Septembre 2023.

- Sur la dette locative

L'article 7 de la loi du 06/07/89 dispose que le locataire à l'obligation de :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;

e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;

Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] reconnaissent expressément dans leurs écritures devoir la somme de 549,86 € en principal, au titre des arriérés de loyer. ; de sorte qu'il convient de les condamner à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [P] la somme de 549,86 € ;

- Sur la demande de dommages intérêts

Sur le préjudice moral

Les demandeurs ne versent aucun justificatif permettant d'asseoir leur demande ; étant précisé que leur demande se cumulent manifestement avec celle relative à leur préjudice matériel qui sera traitée ci-après ; par suite ils seront déboutés ;

Sur le préjudice matériel

Article 15 de la loi du 09/07/89 indique que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

L'article 1240 du code civil dispose quant à lui que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce le congé pour reprise a été délivré par les bailleurs suivant exploit d'huissier du 07 Juin 2022, de sorte que le délai de préavis a pris fin le 08/12/2022 ; en l'espèce il demeure constant que les locataires ont effectivement quitté les lieux le 07/09/2023 soit 9 mois après la fin du bail, de sorte que, leur maintien dans les lieux, de façon arbitraires, constitue une faute caractérisée ouvrant droit pour les bailleurs à réparation qui se trouvent fondés en leur demande ;

Il convient, toutefois, au vu des pièces produites par les demandeurs, de limiter leur demande à la somme de 5 360,00 € correspondant aux Loyers de Mars à Octobre 2023 (8 x 670,00 €) dont ils ont dû faire l'avance pour se reloger ;

Condamne Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [P] la somme de 5 360,00 € en réparation de leur préjudice matériel ;

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] parties succombant à la procédure, supporteront la charge des dépens incluant notamment les frais du congé délivré le 07 Juin 2022 ;

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de condamner Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [P] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Sur l'exécution provisoire

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du cpc ; Dit n'y avoir lieu à en suspendre les effets compte-tenu de l'ancienneté de cette affaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] à payer Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [P] la somme de 549,86 € au titre de l'arriéré de loyer ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [P] la somme de 5 360,00 € en réparation de leur préjudice matériel ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [J] [P] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du cpc ; Dit n'y avoir lieu à en suspendre les effets compte tenu de l'ancienneté de cette affaire ;

CONDAMNE Monsieur [D] [G] et Madame [D] [S] née [Z] aux entiers dépens d'instance incluant notamment les frais du congé délivré le 07 Juin 2022;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/08763
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;23.08763 ?
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