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26/08/2024 | FRANCE | N°23/08761

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 26 août 2024, 23/08761


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08761 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCPV

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 26 Août 2024






[X] c/ [Y], [Y]







DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe



COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame S...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08761 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCPV

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 26 Août 2024

[X] c/ [Y], [Y]

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE

COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [Z] a donné en location à Mme [Y] [J], un local meublé sis [Adresse 2] à [Localité 6] selon bail du 31/07/2021; moyennant un loyer mensuel de 1 500 €.

Par acte de même date, annexé au bail, M. [Y] [K] s'est porté caution solidaire de la locataire.

Par assignation en date du 04/12/2023, Mme [X] [Z] a assigné par devant le juge des contentieux et de la protection Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] pour l'audience du 10/01/2024 aux fins de les entendre condamner solidairement sur le fondement de l'article 7a de la loi du 06/07/1989 ; 1240,2288, 2297 du code civil et encore L331-2 du code de la consommation

A cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à la demande d'au moins l'une d'entre elles à plusieurs reprises pour être finalement fixée à plaider au 26/06/2024 ;

A cette dernière audience les parties sont représentées, la demanderesse, par la voie de son conseil soutient ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles elle sollicite :

CONDAMNER Madame [J] [Y] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 2.000 euros au titre des loyers impayés en juin et juillet 2022 ;

CONDAMNER Madame [J] [Y] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 11.250 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er août 2022 jusqu'au 17 mars 2023 date de remise des clés à Madame [Z] [X] ;

CONDAMNER Madame [J] [Y] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 18.868,60 euros au titre de la remise en état des lieux du fait des dégradations occasionnées et constatées par commissaire de justice;

CONDAMNER Madame [J] [Y] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi Madame [Z] [X], ne pouvant récupérer son logement en l'état pour y vivre alors qu'elle est particulièrement âgée et en état de faiblesse compte tenu de sa longue maladie;

CONDAMNER Madame [J] [Y] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

A défaut de paiement par Madame [J] [Y] de l'ensemble des montants évoqués ci-dessus, CONDAMNER Monsieur [K] [Y], caution, à relever et garantir de toute condamnation prononcée à l'encontre de Madame [J] [Y] et le condamner à payer à Madame [Z] [X]:
- 2.000 € pour les loyers impayés,
- 11.250 € pour l'indemnité d'occupation,
- 18.868, 60 € pour la remise en état des lieux,
- 5.000 en réparation des préjudices subis,
- 3.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTER tous demandeurs à l'encontre de Madame [Z] [X] et notamment, débouter Madame [J] [Y] de sa demande reconventionnelle tenant à l'obtention de 13.250 euros à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de ses demandes elle soutient notamment que :
Madame [Y] a fait un usage contraire du bien loué puisqu'elle s'est servie de la maison pour :

- Son activité d'élevage de chiots,

- Stocker des denrées pour animaux dans le garage, sans autorisation, et sans respecter des mesures d'hygiène.

- Madame [Y] exerce l'élevage d'animaux en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 1er juillet Elle a modifié à la fois la destination de l'appartement et sa configuration :
- En créant des enclos pour ses chiots,
- En perçant la porte de la cuisine pour installer un " va et viens" pour le passage des animaux (pièce 18 : Photographie perçage porte)
- En stockant à l'air libre, des denrées alimentaires
- En exerçant son activité malgré l'usage exclusif d'habitation du logement 2021, soit avant son entrée dans les lieux.

La durée d'un an fixée pour le contrat de location s'expliquait par le fait que Madame [X] avait besoin, provisoirement, d'assistance et d'un complément de revenus pour ses traitements post-maladie. Elle devait ainsi se rapprocher de son enfant pour qu'il l'assiste au quotidien et compléter sa maigre retraite pour financer ses soins.

Madame [X] a donné congé à Madame [Y] au terme de la durée prévue du contrat, pour reprise du bien.

Or Madame [Y] :
- N'a informé de son départ des lieux que 6 mois après la fin du bail,
- Ne s'est pas rendue aux rendez-vous prévus avec le commissaire de Justice.
- N'a pas remis les clés à la bailleresse,
- Elle a fait remettre les clés, par l'intermédiaire de ses parents qui ont eux-mêmes confié ces clés à la voisine, que le 10 mars 2023.
- L'acte de cautionnement a été rédigé et signé le 31 juillet 2021, soit antérieurement à la loi à l'ordonnance n02021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022. Il sera donc pris compte des dispositions antérieures à cette ordonnance.

Sur la prétendue indécence du logement et consommation électrique :
- Un poêle à granulés a ensuite été acheté par la concluante et installé en novembre 2021 dans la maison.
- Les factures produites ne présentent aucune anomalie dès lors que l'on parle de la consommation d'énergie pour une villa de plus de 145m2 sur un terrain de 500m2 composée de :
- deux personnes à occuper le logement et que Madame [Y] disposait d'un véhicule électrique neuf!
- C'est dire qu'en comparaison avec la superficie du bien, le prix de l'électricité et la consommation moyenne d'un ménage en France, les factures de Madame [Y] ne sont aucunement anormales.
- Madame [Y] ne saurait reprocher des coupures d'électricité générales qui ont affecté tout le voisinage lors de violents orages ...
- Il sera précisé que le compteur qui a pris feu n'est pas celui de la maison louée mais du voisin et que ses insinuations sont mal fondées.
- Lors de la location de la villa par Madame [Y], une fenêtre s'est brisée et celle-ci le reproche à la bailleresse qui n'était pourtant pas sur les lieux et n'est en rien responsable de cette casse.
- Il est au contraire démontré que la bailleresse et son fils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour accéder aux demandes de la locataire, dès que celle-ci souhaitait modifier le bien.
- Madame [Y] reproche également la présence de rongeurs alors même que c'est son activité d'éleveuse canin qui en est la cause, en stockant à l'air libre, des denrées alimentaires

Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] quant à eux, par la voie de leur avocat, soutiennent leurs conclusions en réponses, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles ils sollicitent :
- Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à hauteur de 18 868,60 euros pour la remise en état des lieux et de 5 000 € en réparation des préjudices subis.
- Débouter Madame [X] de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [K] [Y] dans la mesure où par application de l'article 2 297 du code civil cet engagement de caution est nul faute de mentionner la limite de l'engagement en principal exprimé en toutes lettres et chiffres.
Reconventionnellement,
- Condamner Madame [X] à payer la somme de 13.250 euros et subsidiairement de 11750 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère non meublé en réalité du logement contrairement à ce qui est indiqué dans le bail, ce qui l'a conduite à devoir meubler les lieux, et a ne bénéficier d'une durée de bail que d'une année au lieu de trois années; du caractère indécent du logement au regard des travaux qui devaient être réalisés par le bailleur (absence de chauffage dans le séjour, fenêtres à remplacer etc ... ), du surcoût de dépenses de chauffage lié à cette absence de travaux, et de l'absence de remise des diagnostics préalablement à la signature du bail laissant apparaître des anomalies électrique notamment
- Ordonner que ces dommages et intérêts se compensent avec l'indemnité d'occupation due, elle-même limitée à un maximum de 11.750 €.
- Condamner Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [Y] La somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi que les dépenses de l'instance.

A l'appui de leurs demandes ils exposent notamment que :

- Le bailleur ne produit pas l'état des lieux établi le 31 juillet 2021 qui démontre le très mauvais état de la maison.

- Le bailleur s'était engagé oralement à réaliser certains travaux:
- Débroussailler le terrain et enlever les épaves de voitures et le tas de bois où proliféraient les rongeurs
- Changer les fenêtres cassées
- Réparer la porte cassée du garage qui ne s'ouvrait pas
- Réparer le chauffage dans le séjour qui ne fonctionnait pas
- Réparer la terrasse du haut qui entraînait aux premières pluies des infiltrations dans le plafond de la chambre
- Réparer l'électricité non aux normes ainsi que l'établit le diagnostic.

- Ces travaux n'ont pas été réalisés et Madame [Y] est restée avec deux fenêtres cassées pendant tout l'hiver, et sans chauffage dans le séjour jusqu'à l'installation d'un poil à granule fin novembre, ce qui a entraîné des dépenses d'électricité considérables

- Seule une somme de 11.750 euros pourrait être due s'agissant de l'arriéré de loyers ;

- Sur les prétendues dégradations, l'état des lieux d'entrée produit au débat par la locataire, et omis par le bailleur, démontre le très mauvais état de la maison :
- Garage: Porte ne s'ouvre pas.
- Intérieur sale, mezzanine et bas rempli de matériel
- Porte de jonction : doit être posée
- Le sol et le carrelage sont en très mauvais état dans toutes les pièces.
- Les vantaux et battants des volets sont cassés et doivent être changés etc ...
- les postes présentés dans le devis produit démontrent manifestement qu'il est de complaisance.
- le nettoyage intérieur de la villa soit facturé 680 euros HT, le nettoyage et la désinfection 2950 € HT, et le nettoyage extérieur avec évacuation à la décharge soit facturé 823 € HT Ce alors que les lieux étaient déjà sales et encombrés.
- Ce devis est établi 11 mois après le départ de Madame [Y]

- concernant la caution, elle ne peut être condamnée car l'engagement de caution est nul faute de mention des sommes en lettres et chiffres de la limite de la somme cautionnée, elle n'a en toutes hypothèses pas renoncée au bénéfice de discussion, par application de l'article 2297 du code civil ;

Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 26/08/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

- Sur l'arriéré de loyer

L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. "

Par ailleurs, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 selon la version applicable au cas d'espèce dispose que :

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En l'espèce, les parties sont en l'état d'un bail d'habitation en date du 31/07/2022 qui a pris fin définitivement par la remise des clefs, intervenue le 10/03/2023 ; le constat des lieux, réputé contradictoire, ayant été, pour sa part, établi selon constat de commissaire de Justice en date du 15/02/2023 ;

A cet acte se trouve annexé l'engagement de M. [Y] [K] en qualité de caution de la locataire pour les obligations résultant du bail qui lui a été consenti par le bailleur, la durée de l'engagement demeurant indéterminé, et a été régularisé dans les termes et conditions, aux dispositions de l'article 22 précité se trouve régulier en la forme ; par suite la nullité n'est pas encourue.

Par ailleurs la demanderesse justifie avoir fait délivrer à la locataire ainsi qu'à la caution un commandement de payer le 29/07/2022 afin de procéder au recouvrement de l'arriéré de loyers pour un montant principal de 2000 € pour les mois de juin et juillet 2022;

En l'espèce un congé pour reprise a été délivré par la bailleresse à la locataire le 23/04/2022 avec effet au 31/07/2022, cette dernière indiquant par courrier du 30/01/2023 vouloir quitter les lieux le 31/01/2023 ; la remise effective de clés s' étant opérée quant à elle le 10 mars 2023.

Il demeure constant, en l'absence de justificatif de règlement opéré par Mme [Y] [J], que la créance locative se trouve fondée quant à son principe et montant ; il convient par conséquent de la condamner solidairement avec M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'arriéré de loyer ;
Enfin, le fait pour la locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 31/07/2022 date de la prise d'effet de la résiliation du bail jusqu'au 31/01/2023, date retenue par la demanderesse, Mme [Y] [J] a commis une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble ; par suite il convient de la condamner solidairement avec M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 6 500€ au titre de l'indemnité d'occupation effective de la villa ;

- Sur les dégradations locatives

L'article 7 de la loi du 06/07/1989 dispose que :

" Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; "

En l'espèce un état des lieux d'entrée a été régularisé par les parties ainsi qu'un constat de sortie des lieux réputé contradictoire en l'absence de Mme [Y] [J], régulièrement convoquée par acte du commissaire de justice ;

L'examen du premier constat laisse apparaitre un local en bon état d'usage et porte mentions cependant de différents désordres plus particulièrement :
- un mauvais état des sols de la salle de bain, de la chambre N°2 et 3 ainsi que des escaliers dont des carreaux sont manquants ;
- la porte du garage ne s'ouvre pas et il se trouve encombré
- Chambre N° 1 et N° 2 portes avec battants 2 ventaux cassées ;

Ces différents désordres pré existant au moment de la signature du bail devront être exclus de demandes présentées par la bailleresse au titre des réparations,

L'examen du constat de sortie quant à lui laisse apparaitre d'une façon récurrente un état de saleté de l'ensemble de la villa ainsi que différentes dégradations des murs présentant différentes tâches et éraflures, ainsi que le bris de différents carreaux de verres des portes ;

Ainsi, les différentes pièces de l'habitation ont été laissées sans nettoyage, et présentent de nombreuses dégradations, plus particulièrement des murs dont la nature locative ne saurait être contestée.

S'agissant des réparations nécessaires, sur ces derniers éléments, la demanderesse produit un devis de la société LA CONSTRUCTION IDEALE d'un montant de 18 868.80€ ;

Au vu des constats établis par les parties il convient de limiter les demandes de Mme [X] [Z] aux postes suivants :
- nettoyage intérieur de la villa 680 €
- nettoyage extérieur 823 €
- remise en état des murs 988 €

Il convient de condamner solidairement Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2 491euros au titre des frais de remise en état ;

Mme [X] [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes, cette dernière ne démontrant nullement la responsabilité de sa locataire quant à la prolifération des rongeurs dont elle se prévaut et ne produisant aucun justificatif quant au coût de remplacement des carreaux de verres brisés ;

- Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1231- 1du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution du contrat ;

En l'espèce la demanderesse ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande, enfin, elle ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense et ceux liées à la reprise de son bien, qui seront évoqués ci-après au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; sera, par suite, Mme [X] [Z] déboutée de ses demandes au demeurant cumulatives ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Sur la demande de dommages intérêts

- Sur l'absence de meuble :

L'article 25-4 de la loi du 24 mars 2014 indique qu'un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 est venu fixer le mobilier minimum que doit contenir un logement pour que le bail puisse être qualifié de meublé ;

Il est manifeste qu'en l'espèce aucun inventaire n'a été annexé au contrat ce en l'absence effective de meuble conformes à la liste reprise dans l'article sus visé ;

Cependant en l'absence manifeste et évidente de tout meuble et ustensile conformes à l'article 25-4 du code cité ci-dessus , il demeure constant que l'intention commune des parties était effectivement de conclure un bail meublé à l'exclusion d'un contrat portant sur un local vide ; par suite Mme [Y] [J] n'est pas fondée en sa demande ;

- Sur l'indécence du logement

L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L'article 1720 du même code prévoit quant à lui que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

En l'espèce le constat d'entrée dans les lieux mentionne un local en bon état général et l'absence de chauffage dans le séjour ; par ailleurs, il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que la locataire soit intervenue auprès de la bailleresse aux fins de faire cesser un trouble ou remédier à un désordre affectant le logement ; de sorte que Mme [Y] [J] ne démontre nullement qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail ; ni encore que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et d'équipement ; elle sera par suite déboutée de ses demandes ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur l’article 700 Cpc et Dépens

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce il convient de condamner solidairement Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] à la somme de 2 000 € au titre de l'arriéré de loyer ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] à la somme de 6 500 € au titre de l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] à la somme de 2 491euros au titre des frais de remise en état ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

DEBOUTE Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] de leurs demandes ;

DEBOUTE Mme [X] [Z] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [J] et M. [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux, jour, moi et date sus mentionnés;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/08761
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;23.08761 ?
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