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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00548

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 août 2024, 24/00548


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00548 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDXQ

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 19 Août 2024






S.A. FRANFINANCE c/ [G]







DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition a

u greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00548 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDXQ

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Août 2024

S.A. FRANFINANCE c/ [G]

DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM

- [L] [G]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Le 11/02/2010 M. [L] [G] a souscrit un contrat de crédit à la consommation renouvelable auprès de la SA FRANFINANCE 11 février 2010
Le montant du découvert maximal autorisé était fixé à 3 000 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la SA FRANFINANCE a fait citer monsieur [L] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes de :
- 415 euros au titre des échéances impayées et 2 224,73 €euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 9,33 % à compter de la déchéance du terme du 14 avril 2022, 267,17 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience qui s'est tenue le 07 février 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Bien que cité à étude, monsieur [L] [G] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2024.
Par décision avant dire droit du 21/03/2024,la Juridiction dans une formation différente, a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire : le justificatif d'interrogation du FICP lors de ce contrat qui n'est pas communiqué aux débats, ainsi que les éléments visant à la vérification de la solvabilité triennale et enfin, de communiquer aux débats un décompte expurgé des intérêts et frais.
A l’audience de réouverture des débats en date du 19//06/2024 la demanderesse par la voie de son conseil produit un décompte expurgé des intérêts ; le défendeur n’est ni présent ni représenté ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu du montant des demandes et de la comparution des parties il sera statué par défaut et en dernier ressort ; la date du délibéré est fixée au 19/08/2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Vu l’article 1217 et suivants du même selon lequel, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation.
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
- le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation.
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
- la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
La demanderesse justifie de l’accomplissement partiel de ces formalités, s’agissant d’un crédit renouvelable il n’est cependant pas démontré que la banque ait procédé à chaque renouvellement à la consultation du FICP ; Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 du code de la consommation il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L 341-2 du code précité
Par conséquent, il convient de procéder à la déchéance des intérêts et de se reporter en l’espèce au décompte expurgé produit aux débats par la SA FRANFINANCE pour un montant de 1 590 €;
En conséquence, Il convient de faire droit partiellement à la demande de la SA FRANFINANCE et de condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 1 590€; afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
- Sur la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat litigieux prévoit une indemnité forfaitaire de 8 % au bénéfice de la banque pour pallier la carence du débiteur ;
Il convient de condamner M. [L] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 127.20 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
- Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la SA FRANFINANCE a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M. [L] [G] sera condamné à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, M. [L] [G] sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 590 € au titre du solde du crédit
DIT QU’ afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 127.20 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %.
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [L] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19/08/2024
Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 24/00548
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;24.00548 ?
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