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19/08/2024 | FRANCE | N°23/08945

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 août 2024, 23/08945


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08945 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCXQ

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 19 Août 2024






S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [B]







DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposi

tion au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débat...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08945 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCXQ

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Août 2024

S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [B]

DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne aux audiences des 10/01/2024 et 27/03/2024
Non comparante, ni représentée à l’audience du 19/06/2024

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM

- [Y] [B]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOGEFINANCEMENT a consenti Mme [B] [Y] un crédit renouvelable selon offre du 16/04/2021 pour un montant de 7 500 € avec mensualités de 111.91 € ;
Le prêt n’étant plus honoré la banque a procédé à la déchéance du terme par courrier du 03/072023 ; ce courrier étant précédé d’une mise en demeure sous forme de RAR en date du 23/05/2023 ;
Par assignation du 07/12/2023 la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Mme [B] [Y] par devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l’article l 312-39 et r 312-35 du Code de la consommation aux fins de :
- CONDAMNER Mme [B] [Y] au paiement de la somme principale de 6324.94 €représentant le capital outre 540 € au titre des échéances impayées ; au titre de l'utilisation CREDIT, outre intérêts au taux légal de 5.06 % à compter de la date de la caducité du 19/06/2023 et jusqu'au complet règlement ;
Subsidiairement, CONDAMNER Mme [B] [Y] au paiement de la somme principale de 6 200.77 € représentant le capital diminué des intérêts ;
- CONDAMNER Mme [B] [Y] au paiement de la somme 549.19 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % ;
- CONDAMNER Mme [B] [Y] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Mme [B] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience initiale la demanderesse est représentée par son conseil habituel, Mme [B] [Y] est présente l’affaire renvoyée pour être fixée à plaider au 19/06/2024 ;
A cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes et précise que Mme [B] [Y] a procédé à différents règlements qui depuis se sont interrompus le solde étant fixé à la somme de 5 257.52 € ;
Mme [B] [Y] quant à elle n’est ni présente ni représentée ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort ;
La décision sera rendue le 19/08/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit ; cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, survenu en l’espèce en 03/11/2022 ;
En l’espèce, Il résulte de l’historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 07/12/2023 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation est recevable.
Sur les demandes principales
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’accomplissement de l’ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- la lettre recommandée notifiée le 23/05/2023 à l’emprunteur, l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant, l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée à l’emprunteur, lui notifiant le 03/072023  la déchéance du terme du commissaire de Justice mandaté par la SA SOGEFINANCEMENT ;
La consultation préalable du FICP dans le délai légal lors de l’octroi du crédit le 19/04/2021;
Cependant, s’agissant d’un crédit renouvelable il n’est pas démontré que la banque ait procédé à chaque renouvellement à la consultation du FICP ; Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 du code de la consommation il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L 341-2 du code précité
Par conséquent, il convient de procéder à la déchéance des intérêts et de se reporter en l’espèce au décompte expurgé produit aux débats par la SAS SOGEFINANCEMENT pour un montant de 6 200.77 € ;
S’agissant du nouveau décompte dont le solde après déduction des différents règlements intervenus postérieurement à la saisine de la juridiction, ce dernier, bien que favorable à la défenderesse n’étant pas contradictoire à l’égard de celle-ci, il convient de prononcer une condamnation en deniers et quittance ;
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT et de condamner Mme [B] [Y] à lui payer, en deniers et quittance, la somme de principale 6 200.77 € au titre de l'utilisation du crédit ; afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
- Sur la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat litigieux prévoit une indemnité forfaitaire de 8% au bénéfice de la banque pour pallier la carence du débiteur ;
Il convient de condamner Mme [B] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 496.06 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 %.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
- Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la SAS SOGEFINANCEMENT a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Mme [B] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, Mme [B] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT la SAS SOGEFINANCEMENT en sa demande ;
PRONONCE la déchéance des intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer en deniers et quittance, à la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de principale de 6 200.77 € au titre de l'utilisation du crédit ;
DIT QU’afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 496.06 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

CONDAMNE Mme [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/08945
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;23.08945 ?
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