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19/08/2024 | FRANCE | N°23/07647

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 août 2024, 23/07647


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07647 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBEZ

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 19 Août 2024






[W] c/ [C], [F]







DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe



COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame S...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07647 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBEZ

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Août 2024

[W] c/ [C], [F]

DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [I] [W]
née le 07 Novembre 1971 à [Localité 6] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie CASANOVA de la SELARL CASANOVA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Madame [P] [C]
née le 19 Février 1972 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [F]
né le 07 Février 1970 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Marie CASANOVA de la SELARL CASANOVA
- [P] [C]
- [X] [F]
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2023, madame [I] [W] a fait assigner madame [P] [C] et monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de:
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 460 euros au titre des loyers et charges impayées, 10 000 euros au titre des désordres, 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'audience qui s'est tenue le 06 décembre 2023, madame [I] [W], représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que cités à personne, madame [P] [C] et monsieur [X] [F] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter à l'audience et n'ont pas fait connaitre au tribunal les motifs de leur absence.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit du 30/01/2024 la juridiction, dans une formation différente, a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire le justificatif de transfert de propriété, la seule pièce d'identité s'avérant insuffisante ; l'état des lieux d'entrée tel que mentionné au contrat de bail ; les devis et les factures concernant la demande relative à la remise en état des lieux,
A l’audience du 27/03/204, l’affaire a été renvoyée au 19/06/2024 pour permettre à la demanderesse de produire les courriers visés par les dispositions de l’article 659 du CPC ;
A cette dernière audience seule la demanderesse est représentée par son conseil qui indique produire l’intégralité des justificatifs sollicités et maintenir l’ensemble de ses demandes ;
Compte tenu du montant des demandes et le mode de signification de l’exploit introductif d’instance il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La date du délibéré est fixée au 19/08/2024 ;

MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur l’arriéré de charges
L’article 1728 du code civil expose que Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi du 06/07/1989 dispose que :
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de bail régularisé le 27/12/2017; par Jugement du le Juge des contentieux de la Protection de DRAUIGNAN en date du 28 mars 2023, il a été prononcé la résiliation du bail ainsi que la condamnation les défendeurs à une indemnité d'occupation jusqu'au départ ; l'expulsion des lieux ayant été de même prononcée ; si bien qu’il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, l’arriéré de loyer correspondant à la période antérieure à la décision intervenue et l’arriéré relatif, d’autre part, à l’indemnité d’occupation ;
En l’espèce la demanderesse indique que les défendeurs ont quitté les lieux au mois d’août 2023 ; un commandement de payer ayant été signifié le 20/01/2023 pour un montant principal de 2 640 € représentant les loyers d’avril 2021, décembre 2022 et janvier 2023 ; auquel s’ajoute la demande partielle de février 2023 pour un montant de 562 € ;
Il convient par conséquent de condamner solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] ces derniers absents des débats n’établissant pas de fait la preuve contraire de règlement, à payer à madame [I] [W] la somme de 3 202 € au titre de l’arriéré de loyer ;
Sur l’arriéré de l’indemnité d’occupation, toujours en l’absence de preuve contraire il convient de condamner solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] à payer à madame [I] [W] la somme de 562 € correspondant à leur part déduction faite du règlement de la CAF pour le mois de juillet 2023;
Il sera de même fait droit à la demande de madame [I] [W] s’agissant de la taxe d’ordure ménagères de 2021 et 2022 pour un montant cumulé de 696€ ; en conséquence condamne solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] à lui payer à la somme de 696€ ;
Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 06/07/1989 dispose que :
« Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; »
En l’espèce il est produit un état des lieux d’entrée exempt de tout désordre et laissant apparaitre un local en bon état général ; un état de sortie des lieux établit par commissaire de Justice en date du 01/08/2023, en l’absence des occupants, lors de la reprise des lieux en exécution du jugement du 28 mars 2023 est produit aux débats;
Ce procès-verbal laisse apparaitre plusieurs dégradations plus particulièrement de certains des murs pourvus de trous et défonces et autres tâches, ainsi notamment que :
- l’absence d’une porte de séparation, et l’abondant de différents meubles détériorés,
-notamment différents tâches sur les sols et plafonds de toutes les pièces,
-un état de saleté général du Local et des accessoires de cuisines dont le four ainsi que le dysfonctionnement des plaques de cuissons ;
A l’appui de ses demandes, madame [I] [W] produits 5 devis, des sociétés :
- RENOBATPRO montant : 807.50 €
- CHAUVEAU serrurerie montants : 447.60 € et 1077.10 €
- DEBARRAS ET SERVICES 83 montant : 300 €
- EIJFG MENUISERIE83 montant : 1961.06 €
Dès lors les dégradations sont justifiées pour un montant total de 4 593,26 € ; il convient de limiter la demande de madame [I] [W] à ce même montant et de la débouter pour le surplus ;
Il convient par conséquent de condamner solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] à payer à madame [I] [W] la somme de 4 593,26€ au titre de la remise en état du local ;
- Sur la demande de dommages-intérêts.
Madame [I] [W] ne produit à l’appui de sa demande aucun justificatif ni ne justifie d’un préjudice réel, actuel et certain de nature à étayer l’allocation d’indemnités qui seraient différentes de celles qui lui sont allouées au titre de réparation relatives aux dégradations que son bien a subi ; elle sera par suite déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 Cpc et Dépens
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Succombant, madame [P] [C] et monsieur [X] [F] il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser solidairement à madame [I] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du CPC.

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F], à payer à madame [I] [W] la somme de 3 202 € au titre de l ‘arriéré de loyer ;
Condamne solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] à payer à madame [I] [W] la somme de 562 € correspondant à leur part déduction faite du règlement de la CAF au titre de l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2023 ;
Condamne solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] à payer à madame [I] [W] la somme de 696 € au titre de de la taxe d’ordure ménagères de 2021 et 2022 ;
Condamne solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] à payer à madame [I] [W] la somme de 4 593,26 € au titre de la remise en état du local ;
Déboute madame [I] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] à payer à madame [I] [W] la somme de 1 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Condamne solidairement madame [P] [C] et monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19/08/2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/07647
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;23.07647 ?
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