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19/08/2024 | FRANCE | N°23/06852

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 août 2024, 23/06852


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/06852 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAA3

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 19 Août 2024






S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [E]







DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise Ã

  disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/06852 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAA3

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Août 2024

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [E]

DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [E]
né le 15 Mars 1998 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Catherine GAUTHIER

- [U] [E]

1 copie dossier

Faits Procédure, Prétentions des parties :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M.[E] [U] locataire en vertu d’un bail d’habitation régularisé le 01/04/2022 ; selon un loyer de 395 € mensuel.
Par assignation en date du 23/08/2023 signifiée en l’étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer M.[E] [U] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN à l’audience du 08/11/2023 sur le fondement de l'article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil 1231 du code civil aux fins de voir :
Constater le l’acquisition de la clause résolutoire
Subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamner le défendeur à lui payer :
-la somme de 2.200,00 Euros avec intérêts taux légal à compter du commandement de payer du 23/01/2023 sur la somme de 790€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 395€ ;
-la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
A l’audience du 08/11/2023, la demanderesse est représentée par son conseil, M. [E] [U] présent sollicite le renvoi aux fins d’obtenir l’aide juridictionnelle en vue de la désignation d’un avocat ; l’affaire est renvoyée au 19/06/2024 ; date à laquelle Monsieur M.[E] [U] n’est ni présent ni représenté.
La demanderesse expose qu’elle a réglé entre les mains de son assuré la somme de 790 Euros en indemnisation de son préjudice selon quittance subrogative du 13/12/2023.
Elle précise que M. [E] [U] bien que régulièrement mis en demeure n’a pas crû devoir procéder au remboursement ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision réputée contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/08/2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat régularisé entre, d’une part, la bailleresse et, d’autre part, la demanderesse prévoit en son paragraphe « Paiement par la caution et subrogation » que « … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions…Elle permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… »
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 13/12/2023 ; elle se trouve par suite recevable en son action.
- Sur la somme revendiquée
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 29/03/20202 la somme totale de 3 547€ ; son action est donc parfaitement régulière et recevable.
Il convient de condamner M. [E] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.200,00 Euros avec intérêts taux légal à compter du commandement de payer du 23/01/2023 sur la somme de 790€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;

- Sur la demande de résiliation et expulsion
L’article 1728 du code civil expose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose quant à lui que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le demandeur justifie avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant clause résolutoire du 23/01/2023 pour un montant en principal de 790 € ;
Il demeure constant que le locataire ne s’étant pas acquitté dans le délai légal de sa dette, le bail se trouve résilié.
De même le demandeur justifié avoir procédé dans les termes et délais légaux à la dénonciation de son exploit introductif d’instance à la CAPEX ;
Il convient de constater la résiliation du bail du 29/03/2022.
Il convient d’ordonner avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier l’expulsion de M. [E] [U] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef à compter de la signification du jugement à intervenir du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3]

- Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de l’occupation sans droit ni titre M. [E] [U] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu'à parfaite libération des lieux.
Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant correspondant au dernier loyer mensuel à compter de la résiliation du bail à savoir, et selon observation orale de son conseil, au montant de 395€ mensuel ;
Condamne de M. [E] [U] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 395 € ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire la présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Sur l’Article 700 CPC et Dépens
M. [E] [U] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 23/01/2023 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne M. [E] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.200,00 Euros avec intérêts taux légal à compter du commandement de payer du 23/01/2023 sur la somme de 790€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Constate la résiliation du bail du 29/03/2022 à compter du 24/03/2023 ;
Ordonne avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier l’expulsion de M. [E] [U] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef à compter de la signification du jugement à intervenir du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3]
Condamne Monsieur [E] [U] payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 395 € ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Condamne M. [E] [U] payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire la présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 23/01/2023 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/06852
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;23.06852 ?
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