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19/08/2024 | FRANCE | N°23/04747

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 août 2024, 23/04747


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/04747 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5JK

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 19 Août 2024






S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [S]







DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à dispo

sition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des déb...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/04747 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5JK

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Août 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [S]

DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1992
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL

- [D] [S]

1 copie dossier

Expose du litige
Le 11/09/2020, monsieur [D] [S] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un crédit affecté pour un montant de 67 076.64 € frais compris pour l’achat d’un véhicule AUDI ;
Par exploit d'huissier en date du 27 juin 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes de :
- 18911,58 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner au paiement des mêmes sommes.
A l’audience qui s'est tenue le 06 septembre 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable a celle de la déchéance du terme est présente a son dossier.
Bien que cité à étude, monsieur [D] [S] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit du 31/10/2023, la juridiction dans une autre formation, a procédé à la réouverture des ébats à l’audience du 24/01/2024 aux fins de permettre à la demanderesse de justifier et produire un décompte expurgé des sommes versées par le défendeur au titre de son engagements ;
A l’audience du 24/01/2024 seule la demanderesse est représentée ; et l’affaire renvoyée au 19/06/2024 pour citation de monsieur [D] [S] ; à cette dernière date seule la demanderesse est représentée par son conseil et indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations et au terme desquelles elle indique maintenir l’ensemble de se demandes et soutient que l’historique du compte correspond au décompte qu’elle produit une nouvelle fois aux débats ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La date du délibéré est fixé au 19/08/2024 ; le jugement sera rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
L’article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, survenu en l’espèce en juillet 2023;
En l’espèce, Il résulte de l’historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation est recevable ; de même il est produit aux débats le bon de commande et de livraison du véhicule objet du financement ; de sorte que l’action de la SA CONSUMER est recevable en la forme ;
Sur les demandes principales
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’accomplissement de l’ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- la lettre RAR adressée à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du terme ;
La consultation préalable du FICP dans le délai légal en date du 20/09/2021 lors de l’octroi du crédit ;
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE et de condamner M. [D] [S] à lui payer, 18911,58 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel ;
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
- Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la S.A. CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M. [D] [S] sera condamné à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, M. [D] [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT en la forme la S.A. CA CONSUMER FINANCE en sa demande ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE 18911,58 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
CONDAMNE M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et date sus-mentionnés

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 23/04747
Date de la décision : 19/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-19;23.04747 ?
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