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12/08/2024 | FRANCE | N°24/02806

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 12 août 2024, 24/02806


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02806 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHAZ

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 12 Août 2024






Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [L]







DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mis

e à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02806 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHAZ

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 12 Août 2024

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [L]

DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LOGIS’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL

- [T] [L]

1 copie dossier

Exposé du litige :
Par exploit d’huissier en date du 26 mars 2024 signifié par dépôt en l’étude, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son syndic LA SARLU LOGIS IMMO a assigné Mme [L] [T] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 05/06/2024 pour non-paiement de charges de copropriété.
Il poursuit la condamnation, la défenderesse à lui régler :
* au principal la somme de 2.075,53 euros ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 05/06/2024 le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil, Mme [L] [T] étant quant à elle ni présente ni représentée;
A cette audience le demandeur indique maintenir l’ensemble de ses demandes mentionné dans son exploit introductif d’instant auquel il renvoie et précise que sa créance est revenue à la baisse pour un montant de 551.77€
Compte tenu des modalités de citation ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut et en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 12/08/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la créance du syndicat au principal :
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes.
L’article 14-1 de ladite loi rappelle que « les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur .
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.
Les parties au contrat de syndic doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Si le contrat type prévoit que le syndic peut facturer des honoraires dans le cadre de la remise du dossier à l’auxiliaire de justice ou à l’avocat c’est uniquement lorsqu’il est justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles.
Mme [L] [T], absente des débats, ne conteste pas, de fait, être propriétaire au sein de la communauté immobilière [Adresse 1] ; de même il résulte du décompte produit à l’audience par le demandeur qu’elle a procédé à différents règlements ;
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats :
- L’historique du compte copropriétaire au jour de l’assignation.
- Les appels de fonds pour la période concernée par la procédure de septembre 2022 à décembre 2022 ;
- Le procès-verbal de l’assemblée ayant approuvé les comptes de l’exercice en cours, et procès- verbal de l’année 2021, 2022 et 2023, ainsi que les décomptes de charges.
- Les différentes mises en demeure
Le syndicat des copropriétaires produit enfin un nouveau décompte au terme duquel il apparait que Mme [L] [T] a procédé à différents règlement, le solde restant dû s’élevant à la somme de 551.77 euros ; cependant ce nouveau document n’a pas été produit au contradictoire de la défenderesse absente des débats ; il y a lieu dès lors de condamner Mme [L] [T] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de la copropriété représenté par son syndic la somme de 2.075,53 euros ;
Sur les dommages et intérêts :
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son syndic LA SARLU LOGIS IMMO ne produit aucun justificatif permettant de fonder sa demande ni ne justifie d’un préjudice réel, actuel et certain de nature à étayer l’allocation d’indemnités ; ce d’autant que la défenderesse a procédé, avant l’audience, à différents règlements représentant la quasi-totalité de sa dette ;
La demande sera par suite rejetée.

Sur les demandes accessoires
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [T] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété par son syndic une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Mme [L] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 2.075,53 euros 
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour le surplus,
CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ;
Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 24/02806
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.02806 ?
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