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09/08/2024 | FRANCE | N°23/00298

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 09 août 2024, 23/00298


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 09 Août 2024
Dossier N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWHE
Minute n° : 2024/429

AFFAIRE :

[Z] [B] C/ S.A. GAN ASSURANCES, [P] [S] épouse [R]



JUGEMENT DU 09 Août 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors dudes débats: Madame Nassima BOUKROUH
GREFFIER lors du délibéré : Madame Peggy DONET
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A l’audience publique du 10 Avril 2024 mis en délibéré au 12 Juin 2024 prorogé au 09 Août 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 09 Août 2024
Dossier N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWHE
Minute n° : 2024/429

AFFAIRE :

[Z] [B] C/ S.A. GAN ASSURANCES, [P] [S] épouse [R]

JUGEMENT DU 09 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors dudes débats: Madame Nassima BOUKROUH
GREFFIER lors du délibéré : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Avril 2024 mis en délibéré au 12 Juin 2024 prorogé au 09 Août 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Me Christophe HERNANDEZ
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [P] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référés en date du 13 octobre 2021 sur assignation du 4 août 2021, ordonnant une expertise et désignant le docteur [Y] [V] pour y procéder ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 15 juillet 2022 ;

Vu l'assignation délivrée le 2 janvier 2023 par madame [Z] [B] à la SA GAN ASSURANCE et madame [P] [S], épouse [R] en paiement d'une somme d’argent en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1243 du code civil;

Vu les conclusions dernièrement notifiées par RPVA par madame [Z] [B] le 24 octobre 2023 aux termes desquelles elle sollicite de :

Vu l’article 1243 du code civil,

- PRONONCER que la responsabilité de Madame [R] est engagée du fait des dommages causés au poney LYDICAN BLUE BOY de Madame [B] par les coups portés par son cheval VALS DE LA PREE.
-C ONDAMNER in solidum Madame [R] et la Compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 63 725,60 € avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme :
Perte de valeur 3 600 €
Frais vétérinaires déjà engagés : 10 525,60 €
Frais vétérinaires à venir : 20 000 €
Sur 20 ans, soins quotidiens 40 € par mois x 12 x 20 = 9 600 €
Perte de chance de faire des activités sportives 50 % : 20 000 €
- CONDAMNER in solidum Madame [R] et la Compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice moral.
- DEBOUTER la Compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES et Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum Madame [R] et la Compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum Madame [R] et la Compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, ceux de référé et au fond, y compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023 aux termes desquelles la SA GAN ASSURANCE et madame [P] [S] sollicitent:

Vu les dispositions de l 'article 1243 du Code civil,
Vu le rapport du Docteur [Y] [V],
Vu les pièces du dossier

A titre principal,
- DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- JUGER qu'il convient d'appliquer un taux de responsabilité à hauteur de 25% et de déduire de l'indemnisation à venir la somme de 3.500,00 euros versée à titre de provision,
- ALLOUER à Madame [B] les sommes de
2.631,40 euros au titre des frais vétérinaires (25% de la somme de 10.525,60 euros),
2.000,00 euros au titre du préjudice moral de LYDICAN BLUE BOY,

A titre subsidiaire, si la juridiction faisait droit au chiffrage retenu par Madame [B],
- DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- JUGER qu'il convient d'appliquer un taux de responsabilité à hauteur de 25% et de déduire de l'indemnisation à venir la somme de 3.500,00 euros versée à titre de provision,
- ALLOUER à Madame [B] les sommes de:
2.631,40 euros au titre des frais vétérinaires (25% de la somme de 10.525,60 euros),
5.000,00 euros au titre du préjudice moral de LYDICAN BLUE BOY,
5.000,00 euros au titre de la perte de chance,
900,00 euros au titre de la valeur marchande de LYDICAN BLUE BOY,

En tout état de cause,
- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 10 avril 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, prorogée au 20 juin puis au 9 août 2024 en raison du retard du magistrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la responsabilité de madame [P] [S] et le lien de causalité

L'article 1243 du code civil dispose que « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé."

La présomption de responsabilité édictée cette article à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert, est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le poney de madame [Z] [B] a reçu un coup de sabot à la tête de la part du cheval de madame [P] [S] le 28 avril 2019 et que son état de santé n'a cessé de sa dégrader depuis.

Madame [P] [S] et son assureur ne contestent pas leur responsabilité dans la survenance du dommage mais sollicitent une limitation du droit à indemnisation de madame [Z] [B], une partie des dommages subis ne résultant pas, selon eux, de cet accident mais d'une carie sans aucun lien avec les faits.

Il résulte des éléments produits par les parties que le docteur [W], vétérinaire, a constaté dès le 3 mai 2019, des suites de l'accident, une « déformation présumée » osseuse maxillaire droite puis que le poney a souffert d'une sinusite unilatérale droite avec infection des sinus maxillaire et frontal à compter du 16 avril 2020.

Le poney a été pris en charge en clinique le 13 août 2020. Le docteur [T] [X] notait alors sur son rapport d'examen et de traitement que « a son admission, LYDICAN présentait un examen clinique général dans les normes hormis un jetage purulent à droite et à gauche associé à une déformation osseuse de l'os maxillaire droit en regard de la dent 105. (...)A l’examen buccal, aucune anomalie dentaire n'a été constatée. (…) Le 17/08, une sinuscopie par trépanation du sinus frontal droit a été réalisée. Une importante collection purulente était présente au sein du sinus frontal et maxillaire caudal droit. L'exploration du sinus maxillaire rostral et conchal ventral droit avec ouverture de la maxillary septa bullae a révélé la présence de pus solidifié en grande quantité. (…) LYDICAN a été mis sous antibiothérapie et des lavages des sinus associé à l'administration de mucolytiques ont été effectués quotidiennement. (…) le pronostic vital est favorable mais le risque de récidive est présent et sera à surveiller du fait de l'obstruction total des cavités nasales à droite ».

En outre, le poney a fait l'objet de radiographies le 13 avril 2021 des suites d'une dyspnée respiratoire et d'une déformation ferme sur le côté droit du chanfrein, en regard du sinus maxillaire rostral droit. Il en est résulté « une opacification en regard des sinus maxillaires rostral et caudal droits ainsi que du sinus conchal ventral droit avec perte de l'architecture osseuse et déviation du septum nasal gauche, outre des remodelages et remaniements osseux de l'os alvéolaire en regard des racines de la 2ème prémolaire supérieure droite (07) et de la racine buccale de la 3ème prémolaire supérieure droite (108) avec élargissement de l'espace périodontal et ostéolyse de l'os alvéolaire témoignant de l'existence d'une infection apicale chronique probablement à l'origine de la sinusite chronique ». Il a alors été pris en charge en clinique le 26 avril 2021 et a bénéficié d'une « trépanation de la bulle conchale droite (qui) a mis en évidence la présence de pus solidifié et un lavage a été réalisé sous sédanalgésie le 23 avril. Une extraction des dents 106 et 107 a aussi été réalisé. Une mèche a été placée et retirée au bout de 48h. Des lavages des bulles conchales ont été réalisées deux fois par jour. (…) LYDICAN a reçu une antibiothérapie par voie intramusculaire pendant 3 jours puis il a été placé sous antibiothérapie et anti-inflammatoires par voie orale. Le pronostic vital de LYDICAN est réservé à favorable. Un risque de récidive d'infection, de sinusite ainsi que de perte de l'implant sont toutefois présents et seront à surveiller au cours des prochaines semaines ».

Il résulte par ailleurs de la lecture de l'expertise judiciaire que l'expert, s'il semble écarter toute origine traumatique de la sinusite subie par le poney au profit d'une cause dentaire sans lien avec le traumatisme, conclut néanmoins que « l'onde de choc induite par le coup de pied peut néanmoins participer à une pathologie dentaire débutante par des lésions inflammatoires, vasculaire, tissulaire, sur les dents en croissance continue, en particulier la dent 107 extraite. En conséquence, j'évalue la causalité du coup de sabot dans la fourchette de 20 à 30% ».

Les éléments bibliographiques mis en avant permettent en effet de relever que l'affection sinusale chez le poney peut trouver son origine dans une infection dentaire mais également dans une fracture de la face. Or, aucun des éléments médicaux produits par la demanderesse ne permettent d'étayer l'existence d'une fracture de la face chez LYDICAN, seule une « déformation » ayant été relevée par le vétérinaire intervenu quelques jours après le coup de sabot sans d'ailleurs que son examen ne conduise à des investigations complémentaires. L'expert relève que la lecture des radiographies effectuées dans les mois qui ont suivi ne révèle aucune fracture, même ancienne de la face, de sorte qu'une origine traumatique de la sinusite ne peut être retenue en l'état.

Au contraire et bien que le compte rendu médical du 13 août 2020 souligne que « A l’examen buccal, aucune anomalie dentaire n'a été constatée », l'expert fait valoir qu'un tel constat, résultant d'un seul examen visuel et non d'une exploration approfondie, n'exclut aucunement l'existence d'une carie dès l'année 2019, ce qui est confirmé par son sapiteur, le docteur [E] pour qui « la seule explication de l'apparition de la sinusite est exclusivement d'origine dentaire. La sinusite fait suite à l'évolution lente et progressive d'une carie. »

Dès lors, aucun élément ne permettant de retenir une cause traumatique de la sinusite dont a souffert le poney, il sera retenu que celle-ci trouve plus vraisemblablement son origine dans une affection dentaire, type carie, laquelle est avérée. Il peut cependant être relevé avec l'expert que le traumatisme induit par le coup de sabot reçu par LYDICAN est de nature à avoir favorisé l'évolution de l'infection dentaire en sinusite.

Si les défendeurs sollicitent que la responsabilité de madame [P] [S] soit limitée à 25% du préjudice subi par madame [Z] [B], se fondant sur les conclusions de l’expert qui évalue entre 20 et 30% l’incidence du coup de sabot reçu le 28 avril 2019 sur les préjudices subis, il ne peut qu’être rappelé qu’en application de la théorie de la causalité intégrale, le lien de causalité est indivisible et la victime a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, sans possibilité de fractionnement de la relation causale. Seule une force majeure serait de nature à exonérer la défenderesse de sa responsabilité pleine et entière, une simple cause étrangère étant insuffisante. Or, en l’espèce, il n’est aucunement allégué l’existence d’une force majeure de nature à exonérer, même partiellement, madame [P] [S] de sa responsabilité dans la survenue des dommages.

Dans ces conditions, madame [P] [S] est déclarée entièrement responsable du préjudice subi par madame [Z] [B] et les défendeurs sont déboutés de leur demande de partage de responsabilité.

Sur le montant du préjudice :

L’expert judiciaire a conclu que :
Etat du poney, ses séquelles et conséquences :
Les principales séquelles pathologiques actuelles de LYDICAN sont :
1.Les plaies d’extractions dentaires qui vont nécessiter des soins quotidiens jusqu’à la fin de ses jours.
2.La prémolaire 108 qui montre des signes radiologiques en faveur d’une infection persistante
3.Une structure de la trame osseuse du maxillaire droit témoignant d’une atteinte osseuse
Les conséquences directes de ces séquelles sont :
1.La limitation des activités physiques de vitesse et d’endurance pour ménager la physiologie respiratoire d’effort des sinus.
2.La menace de récidive de sinusite et de la nécessité éventuelle d’extraction de la prémolaire 108
3. L’inconfort des soins quotidiens nécessaires, pas toujours bien accepté par le patient.
Les conséquences indirectes sont :
1.Perte totale de sa valeur vénale de par les conséquences ci-dessus
2.Les nombreux frais de soins et diagnostics réalisés et à venir.

Les frais vétérinaires et soins :

Madame [Z] [B] justifie avoir engagé des frais vétérinaires à hauteur de 10.525,60 euros par la production de factures.

L'expert relève également la nécessité d'une poursuite des soins du poney s'agissant des plaies laissées par les extractions dentaires mais également de la surveillance régulière afin d'éviter une rechute. Une hygiène buccale du poney apparaît indispensable quotidiennement.

Cependant, si madame [Z] [B] sollicite l'indemnisation de frais futurs qu'elle chiffre à 20.000 euros s'agissant des frais vétérinaires et à 29.600 euros s'agissant des soins buccaux quotidiens, force est de constater, avec les défendeurs, qu'elle ne produit aucun élément permettant de chiffrer ces différents frais et ce, alors même que, des suites de l'expertise, elle a pu conclure et produire de nouvelles pièces qui auraient pu être de nature à démontrer qu'elle avait effectivement mis en place de tels soins et engagés des frais, ce qui n'est pas le cas, l'ensemble des factures produites faisant suite à des soins engagés au cours des années 2020 et 2021.

Madame [P] [S] et GAN ASSURANCES sont donc condamnés, solidairement, à verser à madame [Z] [B] la somme de 10.525,60 euros au titre des frais vétérinaires effectivement engagés, le surplus de ses demandes au titre des frais vétérinaires et des soins étant rejeté.

La perte de chance de faire des activités sportives :

Il est sollicité une somme de 20.000 euros à ce titre, laquelle est contestée par les défendeurs.

Il est relevé que si l'expert évalue à 50% la perte de chance d'effectuer des activités sportives au regard de la gêne qui pourrait résulter de la sinusite chronique dans ses activités antérieures, à savoir « activités de club et de sport (saut), de promenade et de loisir », aucun élément n'est produit par la demanderesse pour permettre de confirmer la réalité des activités qui auraient été exercées par le poney, l'expert s'étant basé sur ses seules déclarations, et encore moins pour évaluer le préjudice qui pourrait résulter de la cessation de l'ensemble de ces activités.

Dans ces conditions, la demande de ce chef est rejetée.

La perte de valeur :

Madame [Z] [B] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 3.600 euros.

L'expert a effectivement retenu, parmi les conséquences indirectes des faits la « perte totale de sa valeur vénale ».

Madame [Z] [B] justifie avoir acheté le poney pour une somme de 3.600 euros au mois de mars 2019, soit très peu de temps avant la survenue du fait dommageable dont elle sollicite réparation.

Dès lors, madame [P] [S] et GAN ASSURANCES sont donc condamnés, solidairement, à verser à madame [Z] [B] la somme de 3.600 euros au titre de la perte de valeur.

Le préjudice moral

Il est rappelé qu'il s'agit du préjudice moral subi par madame [Z] [B] elle-même et non d'un éventuel préjudice subi par le poney.

Une somme de 20.000 euros est sollicitée à ce titre, que les défendeurs demandent de voir limitée à la somme de 2.000 euros.

Il est relevé que le poney a nécessité de très nombreux examens et interventions médicales dont l'issue était parfois incertaine, et ce, durant de très nombreuses semaines et que l'expert a relevé que le risque de rechute existait.

Le préjudice moral faisant suite à l'accident du 28 avril 2019, dont l'existence est incontestable, peut ainsi justement être évalué à la somme de 8.000 euros, les défendeurs étant condamnés solidairement à son paiement.

Au total, madame [P] [S] et GAN ASSURANCES sont donc condamnés, solidairement, à verser à madame [Z] [B] la somme de 22.125,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà versées.
Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Christophe HERNANDEZ qui le sollicite.

En revanche, madame [Z] [B] est déboutée de sa demande visant à ce que les défendeurs prennent en charge les dépens de la procédure de référés, la simple lecture de l'ordonnance du 13 octobre 2021 permettant de constater que les dépens de cette procédure antérieure ont été mis à la charge de la SA GAN ASSURANCES et de madame [P] [U].

En outre, les défendeurs seront condamnés à payer à madame [Z] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonné comme sollicité par madame [Z] [B].

PAR CES MOTIFS

 
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE madame [P] [S] entièrement responsable du préjudice subi par madame [Z] [B] des suites de l'accident du 28 avril 2019 ;

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCE solidairement avec madame [P] [S] à payer à madame [Z] [B] les sommes suivantes :

Les frais vétérinaires et soins : 10.525,60 euros
La perte de valeur de la jument : 3.600 euros
Le préjudice moral 8.000 euros

soit une somme totale de 22.125,60 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA GAN ASSURANCE et madame [P] [S] de leur demande de partage de responsabilité ;

DEBOUTE madame [Z] [B] de sa demande indemnitaire s'agissant des frais vétérinaires futurs, des soins futurs, de la perte de chance de poursuivre des activités sportives ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCE solidairement avec madame [P] [S] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Christophe HERNANDEZ qui le sollicite,

CONDAMNE la SA GAN ASSURANCE solidairement avec madame [P] [S], in solidum à payer à madame [Z] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 août 2024.

 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/00298
Date de la décision : 09/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-09;23.00298 ?
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