TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 09 Août 2024
Dossier N° RG 22/02929 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JNLD
Minute n° : 2024/430
AFFAIRE :
[V] [R]-[O], [C] [R]-[O], [A] [R] C/ [K] [R] épouse [G], [E] [B] [M] [O]
JUGEMENT DU 09 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Emmanuelle SCHOLL
Madame Chantal MENNECIER
Greffière lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2024 mis en délibéré au 04 juillet 2024, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 09 août 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me François AUBERT
Me Stéphanie GABAI
Expédition à Maître [T] [D], notaire
Délivrées le 09 Août 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [R]-[O], demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [R]-[O], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Sabah DEBBAH de la SCP JURIS LAW ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Stéphanie GABAI, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN.
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [K] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [B] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16] (VAR), demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
[W] [X], née le [Date naissance 10] 1930, est décédée le [Date décès 3] 2014.
Elle a eu quatre enfants :
-[K] [R],
-[A] [R],
-[Z] [R]-[O], décédé le [Date décès 5] 2013,
-[E] [O].
Par testament olographe du 27 décembre 2004, [W] [X] a légué, par préciput, à son fils [E] [O] une maison d’habitation sise à [Localité 12] ainsi que le mobilier la garnissant, ses autres biens, en l’espèce des comptes bancaires, étant répartis entre ses trois autres enfants.
Par actes d’huissier des 4 et 24 avril 2022, [A] [R], ainsi que [C] et [V] [R]-[O], venant en représentation de leur père, [Z] [R]-[O], ont fait assigner [K] [R] épouse [G] et [E] [O] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [W] [X].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 12 avril 2023, [A] [R], [C] [R]-[O] et [V] [R]-[O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
-Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
-Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
-Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [W] [X],
-Désigner Maître [T] [D], notaire associée de la SCP [14][D], notaires associés à [Localité 12] pour y procéder en application de l’article 1364 du Code de procédure civile,
-Ordonner la valorisation des biens à la date la plus proche du partage par le notaire désigné,
-Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 1361 du Code de procédure civile,
-Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [W] [X],
-Désigner Maître [T] [D], notaire associée de la SCP [14][D], notaires associés à [Localité 12] pour y procéder,
-Fixer la quotité disponible à ¼ des biens du disposant et la réserve héréditaire à 3/4,
-Ordonner la valorisation des biens à la date la plus proche du partage, avec la faculté de s’adjoindre tout sachant,
-En l’absence d’inventaire, fixer la valeur de l’ensemble des biens meublant le patrimoine immobilier de la défunte à hauteur de 5 % de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 12],
-Recevoir les requérants en leur demande d’indemnité de réduction au titre du legs par préciput reçu par [E] [O],
-Dire que l’indemnité de réduction due par [E] [O] doit être calculée conformément aux article 919-2 et suivants du Code civil,
-Débouter [K] [R] et [E] [O] de leurs demandes de fixation au passif de la succession.
En tout état de cause,
-Débouter [K] [R] et [E] [O] de toutes demandes plus amples, contraires ou reconventionnelles,
-Condamner [E] [O] à verser aux requérants la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-Condamner solidairement [K] [R] et [E] [O] à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ils font valoir qu’il convient de retenir l’évaluation du bien immobilier dans l’état où il se trouve à la date la plus proche du partage, qu’il ressort des termes mêmes du testament que Madame [X] possédait des biens qui garnissaient la maison de [Localité 12] et que, faute d’inventaire, la valeur des meubles doit être évaluée à 5 % de la valeur du bien immobilier.
Ils soutiennent qu’il ne saurait être fait droit à la demande de [E] [O] de voir inscrire au passif de la succession la somme de 61.000 € qui correspondrait à des travaux effectués avant le décès de la testatrice dans la mesure où il ne produit aucune pièce établissant quels sont les travaux réalisés et qu’il aurait procédé à leur financement, qu’il ne saurait davantage être fait droit à la demande de [E] [O] de voir inscrire au passif de la succession la somme de 96.228 € qui représenterait les versements effectués en faveur de la testatrice, à raison de 360 € par mois pendant dix ans, dans la mesure où il ne justifie pas de cette créance, ni d’avoir éventuellement réalisé des versements excédant son obligation alimentaire alors qu’il occupe la maison qui lui a été léguée depuis « des décennies ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 13 septembre 2023, [E] [O] et [K] [R] demandent au tribunal de :
-Ordonner le partage par application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à licitation,
-Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la désignation de Maître [T] [D] pour dresser l’acte constatant le partage,
-Dire et juger que [E] [O] bénéficie d’un legs particulier par préciput et hors part portant sur la maison sise à [Localité 12] cadastrée section BT n°[Cadastre 2] et qu’il est entré en possession de ce bien de plein droit du fait du décès de Mme [W] [X], le [Date décès 3] 2014,
-Dire et juger que la quotité disponible de la succession est d’1/4 de l’actif net et que la réserve étant de ¾, soit 12/16ème se répartit en quatre parts soit 3/16 ème pour chacun des enfants, la dernière part étant partagée entre [V] et [C] [R]-[O],
-Dire que du fait du testament, [E] [O] a droit à ¼ de l’actif net dépendant de la quotité disponible augmenté de 3/16 ème de la succession au titre de sa part réservataire,
-Dire et juger que dans le cadre du partage à intervenir, doivent être mis au passif de la succession :
○La somme de 61 000 € correspondant aux travaux réalisés par Monsieur [E] [O] sur la maison léguée, montant indexé sur l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant le dernier indice publié au 1er janvier 1993,
○La somme de 96 228 € correspondant à la pension versée par Monsieur [E] [O] à Madame [W] [X] depuis l994 jusqu’à son décès en 2014, les sommes versées, soit 4 752 € par an et 1188 € pour l’année 2013, devant être indexées au 1er janvier, année par année sur l’indice du coût de la consommation, série France entière,
-Dire qu’en application des dispositions de l’article 924-2 du Code civil, le montant de l’indemnité de réduction pouvant être due par Monsieur [E] [O] doit être calculée d’après la valeur du bien donné au jour le plus proche possible du partage, mais en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet, soit au jour du décès de Madame [W] [X], sous la déduction de tous les travaux réalisés depuis cette date,
-Dire qu’en l’absence de mobilier garnissant le bien légué à la date du décès, aucune somme ne pourra être prise en compte à ce titre, dans le cadre de la liquidation de la succession,
-Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et reconventionnellement les condamner à payer aux concluants la somme de 3 000 € sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François AUBERT.
Ils soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence effective de meubles dans la maison à la date du décès, qu’ils ne sauraient invoquer la lettre du testament qui a été rédigé dix ans avant le décès et que celui-ci relate que le bien avait été reçu en héritage et était inhabitable pour des raisons de sécurité, que la règle de l’évaluation des meubles à 5 % est une règle exclusivement fiscale qui ne s’applique pas en matière civile.
Ils font valoir que le testament précise qu’il a réalisé des travaux pour un montant équivalent à 61.000 € et que cette somme doit être revalorisée, que les travaux effectués postérieurement sont notés dans le rapport d’expertise immobilière établi par la SARL [13], que la testatrice a souhaité que les sommes qui lui ont été versées par son fils, soit 393 € par mois, lui soient remboursées et réévaluées car il a seul respecté son obligation alimentaire alors même qu’il la logeait également.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 24 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024 puis prorogée au 9 août 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [X]
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et d’accord entre les héritiers, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [W] [X].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage, si la complexité de celles-ci le justifie, pour procéder aux opérations de partage. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un certain nombre de contestations devant être tranchées, un notaire sera donc désigné, sur le fondement de cet article, pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle et la surveillance d’un juge commis par le Tribunal.
Il convient pour ce faire de constater l’accord des parties pour la désignation de Maître [T] [D], notaire associée de la SCP [14][D], notaires associés à [Localité 12].
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur les comptes entre les parties et la procédure subséquente à l’ouverture
Les demandes de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » ne constituent pas, en principe, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l'éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d'effet.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi.
De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à voir :
-Dire et juger que la quotité disponible de la succession est d’1/4 de l’actif net et que la réserve étant de ¾, soit 12/16ème se répartit en quatre parts soit 3/16ème pour chacun des enfants, la dernière part étant partagée entre [V] et [C] [R]-[O],
-Dire que du fait du testament, [E] [O] a droit à ¼ de l’actif net dépendant de la quotité disponible augmenté de 3/16 ème de la succession au titre de sa part réservataire,
-Fixer la quotité disponible à ¼ des biens du disposant et la réserve héréditaire à 3/4,
-Dire que l’indemnité de réduction due par [E] [O] doit être calculée conformément aux article 919-2 et suivants du Code civil.
Sur l’évaluation du bien immobilier
La donation faite par préciput ou donation faite en avancement de part successorale, à un héritier réservataire s’impute, conformément aux dispositions de l’article 919-1 du Code civil, sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible.
L’excédent est sujet à réduction.
Selon l’article 924-2 « le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés…à l’époque du partage… en fonction de l’état au jour où la libéralité a pris effet ».
En l’espèce, [E] [O], légataire du bien immobilier est saisi de plein droit de son legs à l’ouverture de la succession, soit au jour du décès de [W] [X], le [Date décès 3] 2014.
Il conviendra, en conséquence, que le notaire évalue la valeur du bien immobilier sis à [Localité 12] cadastré AN n°[Cadastre 11] faisant l’objet de ce legs, d’après sa valeur à l’époque du partage et dans l’état où il se trouvait au [Date décès 3] 2014, au besoin, en se faisant assister d’un expert.
Il en résulte que les travaux éventuellement effectués depuis le décès de [W] [X] ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de réduction.
Sur la demande visant à voir inscrire au passif de la succession la somme de 61 000 €
Selon le testament olographe de [W] [X], [E] [O] aurait effectué, sur ses deniers personnels, des travaux, en 1995, sur le bien immobilier précité, pour un montant d’environ 61 000 € et la testatrice souhaite « que (cette) somme soit revalorisée et remboursée » à ce dernier sur l’actif de la succession.
Cependant, [E] [O] ne produit aucun document établissant qu’il a réalisé ces travaux avant le décès de sa mère, et surtout qu’il les a payés.
De ce fait, une telle créance ne saurait être inscrite, à son profit, au passif de la succession.
En l’absence de ces justificatifs et au vu des termes du testament de la défunte, cette somme pourrait seulement être qualifiée de donation réductible.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande visant à voir inscrire au passif de la succession la somme de 96 228 €
Cette somme correspondrait à la pension versée par [E] [O] à [W] [X] de 2014 à la date de son décès.
Là encore, aucun justificatif n’est versé.
De plus, s’agissant d’une obligation alimentaire à laquelle était soumis le défendeur, celui-ci n’est pas fondé à en demander l’inscription au passif de la succession.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée
Sur la valorisation des biens meublant
Dans son testament, en date du 27 décembre 2004, [W] [X] a légué à [E] [O] « la maison ci-dessus désignée avec le mobilier le garnissant ».
Par ailleurs, dans ce testament, elle précise que « … je n’y ai jamais habité parce qu’en l’état cette maison était inhabitable pour des raisons de sécurité (électricité, eau, gaz, plafonds, chauffage, isolation) ».
Les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir que, au décès de [W] [X], soit près de dix ans après la rédaction de ce testament, des meubles lui étant échus par voie de succession, demeuraient dans la maison, dont il n’est pas contesté qu’elle a ensuite été occupée par [E] [O], alors que pendant tout ce temps, elle avait tout loisir de les vendre ou de les donner à un tiers.
Il ne saurait, de ce fait, être appliquée une évaluation forfaitaire propre à la matière fiscale.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs sollicitent l’allocation de dommages intérêt au motif qu’ils sont victimes d’une résistance abusive.
Cependant, la défense en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel abus n’est pas établi, il convient en conséquence de les débouter de cette demande.
La présente instance étant introduite dans l’intérêt des parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct aux avocats en ayant fait la demande et il n’y a pas lieu à octroi de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant à raison du décès de [W] [X],
Désigne pour y procéder Maître [T] [D], notaire associée de la SCP [14][D], notaires associés à [Localité 12], avec notamment pour mission d’évaluer le bien immobilier sis à [Localité 12] cadastré AN n°[Cadastre 11] d’après sa valeur à l’époque du partage et dans l’état où il se trouvait au [Date décès 3] 2014, au besoin, en se faisant assister d’un expert,
Autorise Maître [T] [D] à interroger [15] sur l’existence des comptes existant au nom de la défunte,
Dit que, le cas échéant, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
Désigne Monsieur [F] [I], ou à défaut tout autre magistrat de la première chambre, pour surveiller les opérations de partage,
Déboute [E] [O] de ses demandes de voir inscrire les sommes de 61 000 € et 96 228 € au passif de la succession,
Déboute [A] [R], [V] [R]-[O] et [C] [R]-[O] de voir fixer la valeur du mobilier garnissant la maison de [Localité 12] à 5 % de la valeur de ce bien,
Déboute [A] [R], [V] [R]-[O] et [C] [R]-[O] de leur demande de dommages-intérêts,
Invite les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 15 mai 2025 au plus tard, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées,
Rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire,
Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
Autorise, le cas échéant, les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes,
Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement, les pièces demandées par lui avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci, dans les deux mois de la demande,
Dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif,
Dit qu’une copie du présent jugement sera transmise au notaire désigné,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 août 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT