TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 09 Août 2024
Dossier N° RG 21/04004 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JEHP
Minute n° : 2024/427
AFFAIRE :
[O] [X], [G] [N] épouse [X], [T] [X], [E] [X] épouse [Y], [I] [X], [U] [X] C/ S.A. GENERALI, S.A.S. JALIMMO, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. INSURED SERVICES
S.A. WAKAM
JUGEMENT DU 09 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024 prorogé au 09 Août 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Julien BESSET
l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Me Marc FOLLANA
Maître Stéphane KULBASTIAN
Me Colette VANDERSTICHEL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [G] [N] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Madame [T] [X]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Madame [E] [X] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentés par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. JALIMMO
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. INSURED SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier SINELLE, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. WAKAM ayant comme nom commercial La Parisienne Assurances
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Olivier SINELLE, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et son épouse sont propriétaires d’un bien sis sur la Commune de [Localité 18] dont la gestion a été confiée à la SAS JALIMMO sous l'enseigne TOURV'IMMO en vertu d'un contrat de gestion locative en date du 26 juin 2015.
Le 20 décembre 2016, les époux [X] ont procédé à la donation de la nue-propriété de ce bien à leurs 4 enfants.
Suivant bail sous seing-privé en date du 30 juin 2016, le logement a été donné à bail à Monsieur [J] [C] en contrepartie du versement d’un loyer mensuel de 380 euros hors charges.
Ce dernier a cessé de payer ses loyers. Un commandement de payer lui a été signifié.
Le 05 mars 2018, un huissier a constaté l'inoccupation du logement.
Un sinistre a été déclaré à la société WAKAM- La Parisienne Assurances auprès de laquelle la société JALIMMO avait souscrit une assurance loyers-impayés à la demande des époux [X]
Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal d’Instance de BRIGNOLES a constaté la résiliation du bail.
Le 29 juin 2018, un procès-verbal de constat d'huissier a été effectué, décrivant le bien dans un état très dégradé avec des problématiques importantes de moisissures et d'humidité.
En date du 12 mars 2020, le cabinet d'expertise amiable ELEX, mandaté par la protection juridique des époux [X] a, aux termes de son rapport, conclu à l'engagement de la responsabilité de la SAS JALIMMO.
La SAS JALIMMO était assurée au titre de la responsabilité professionnelle auprès de la SA GENRALI du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 et de la société AIG à compter du mois d'octobre 2020. Elle bénéficiait de la garantie financière de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour les années 2018 et 2019.
A ce jour, l'état du bien est resté inchangé.
Par acte du 31 mai et 03 juin, Monsieur [O] [X], Madame [G] [N] épouse [X], Madame [T] [X], Madame [E] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] (les consorts [X]) ont respectivement fait assigner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (remise à personne morale), la SAS JALIMMO (remise à personne morale) et la SAS INSURED SERVICES (remise à personne morale) devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 1984, 1991 et 1992 du Code civil, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de gestion immobilière conclu entre la société JALIMMO sous l'enseigne TOURV'IMMO et Monsieur [O] [X], de condamner in solidum la SAS JALIMMO et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer aux requérants la somme de 12.647,04 € au titre de la perte d'une chance de remettre leur bien en location et d'en récupérer les loyers mais également à 10.000 € à titre de dommages et intérêts titre du préjudice moral ainsi que 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. Enfin, les requérants demandent à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SAS INSURED SERVICES.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21-04004.
Par acte en date du 10 août 2021, les requérants ont fait assigner la SA GENERALI en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile aux fins de l'appeler en la cause en sa qualité d'assureur de la SAS JALIMMO et de la condamner solidairement avec les premiers requis.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21-06307.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le Juge de la mise en état, saisi d'un incident par la SA GENERALI, a notamment :
- ordonné la jonction des instances RG 21/4004 et RG 21/6307,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA GENERALI et déclaré recevables les demandes formulées contre elle,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société WAKAM en sa qualité d'assureur de la garantie des loyers impayés,
- déclarées irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS INSURED SERVICES et prononcé sa mise hors de cause.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le Juge de la mise en état a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de la SA GENERALI visant à voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [X] à son égard.
* * *
Les consorts [X] n'ont pas conclu au fond postérieurement aux assignations susvisées.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2021, la SAS JALIMMO sollicite :
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu l’article 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
-RECEVOIR les écritures de la SAS JALIMMO et les dire parfaitement fondées.
-DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes d’indemnisation, tant de la perte de chance que du préjudice moral.
-DEBOUTER les requérants de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER les requérants à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
-CONDAMNER les requérants au paiement des dépens de la présente instance avec distraction au profit de leur conseil sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 février 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de :
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu les articles 32-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
A TITRE PRINCIPAL,
➢CONSTATER que l’objet de la présente procédure est de solliciter la mise en œuvre de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de JALIMMO ;
➢CONSTATER que les consorts [X] reprochent à JALIMMO d’avoir commis des fautes dans l’exécution de son mandat de gestion ;
➢CONSTATER que les fautes sont couvertes par la police responsabilité civile professionnelle ;
➢ CONSTATER que la CEGC n’a jamais été l’assureur responsabilité civile professionnelle du JALIMMO mais son garant financier ;
➢CONSTATER que les contrats de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière ont des champs d’application distincts et exclusifs l’un de l’autre ;
➢CONSTATER que la procédure engagée par les consorts [X] à l’encontre de la CEGC est abusive ;
En conséquence,
➢DEBOUTER les consorts [X], et en tant que de besoin toute partie, de l’intégralité des demandes, fins et prétentions éventuelles formulées à l’encontre de la CEGC ;
➢ CONDAMNER les consorts [X] à verser la somme de 5.000 Euros à la CEGC à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
➢CONDAMNER les consorts [X] ou tout succombant, à verser à la CEGC la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Marc FOLLANA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la SA GENERALI demande de :
A titre principal
- JUGER que la Compagnie GENERALI IARD n’est pas l’assureur en risque de la société JALIMMO ;
En conséquence,
-DEBOUTER les consorts [X] ou toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire,
-JUGER que la société JALIMMO n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat de gestion ;
En conséquence,
-DEBOUTER les consorts [X] ou toute autre parti e à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
A titre très subsidiaire,
-LIMITER les préjudices des consorts [X] à une somme globale qui ne saurait excéder 20% des loyers non-perçus pour la période du 29 juin 2018 au jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
-CONDAMNER les consorts [X], ou à défaut tout succombant, à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi que les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
-FAIRE APPLICATION des limites et exclusions de garanti es prévues par la police souscrite par la société JALIMMO auprès de la Compagnie GENERALI ;
En conséquence,
- DEBOUTER toute partie de leur demande de garanti e formée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD au titre de la prétendue fraude commise par la société JALIMMO ;
- FAIRE APPLICATION de la franchise franchise égale à 10% du montant des dommages avec un seuil de 1 000 € et un plafond de 7 500 € ;
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA WAKAM et la SAS INSURED SERVICES demandent de :
Vu l’article 1302 du Code civil
Vu l’article L.113-2 du Code des assurances
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-DEBOUTER les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
-CONDAMNER in solidum les consorts [X], la société JALIMMO exploitant sous l’enseigne TOUR’IMMOV et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET -CAUTIONS à rembourser à la SA WAKAM la somme de 5 417,11 €.
-CONDAMNER in solidum les consorts [X], la société JALIMMO exploitant sous l’enseigne TOUR’IMMOV et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET -CAUTIONS à payer à la SA WAKAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER solidum les consorts [X], la société JALIMMO exploitant sous l’enseigne TOUR’IMMOV et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 10 avril 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, prorogé au 20 juin puis 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans lors, il ne sera statué que sur les demandes reprises au dispositif des écritures de chacune des parties qui constituent de réelles prétentions.
Sur la faute contractuelle de la société JALIMMO à l'égard des consorts [X]
En application de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1217 du code civil dispose par ailleurs que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1991 du code civil dispose en outre que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Il résulte, enfin, des dispositions de l’article 1227 de ce Code que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l'espèce, les consorts [X] sollicitent que soit prononcée « la résiliation judiciaire du contrat » ainsi l'indemnisation de préjudices liés à l'absence de réfection de leur bien immobilier par la société JALIMMO ainsi qu'à l'absence de re-location de ce bien depuis le 20 juin 2018 après reprise du bien.
Il résulte des termes du mandat de location signé entre monsieur [O] [X] et la société JALIMMO que les obligations du mandataire consistaient en l'accomplissement de toutes diligences en vue de parvenir à la location du bien immobilier sur lequel il porte et de rendre compte au mandataire des diligences accomplies. Le mandat, daté du 26 juin 2015, avait été convenu pour une durée de un an, soit jusqu'au 17 juin 2016, « date à laquelle il prendra automatiquement fin ».
Si les consorts [X] estiment que la SAS JALIMMO a manqué à ses obligations en ne faisant pas effectuer les travaux nécessaires à une nouvelle location du bien notamment, il ne peut qu'être relevé que celle-ci ne produit aucun élément qui permettrait de confirmer qu'une telle obligation de faire procéder à la remise en état du bien aurait incombé au mandataire, en contradiction avec les seules obligations figurant au mandat de location ci dessus reprises. Si les demandeurs mentionnent dans leur bordereau de pièces, une pièce 2 dite « contrat de gestion locative conclu avec la société JALIMMO (en possession de JALIMMO » », ils ne produisent pas ce document dont il n'est donc pas possible de savoir s'il est différent du mandat de location produit aux débats par la SAS JALIMMO. Or, il ne peut qu'être rappelé qu'il appartient au mandataire qui reproche une faute de gestion à son mandant d'en apporter la preuve.
Ainsi, il n'est établi par les consorts [X], ni l'obligation pour la SAS JALIMMO de faire procéder aux travaux de réfection du bien immobilier, ni les demandes en ce sens émanant de leur part à l'égard de leur mandant, la seule preuve de l'état délabré du logement étant insuffisante à établir les obligations de la SAS JALIMMO auxquelles cette-dernière aurait ainsi manqué.
Dans ces conditions, les consorts [X] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat, laquelle doit en réalité s'analyser en une demande de résolution telle que prévue par l'article 1217 du code civil, tout comme de leurs demandes indemnitaires, aucune faute de la SAS JALIMMO à leur égard étant établie. Les demandes in solidum à l'égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION et de GENERALI sont également rejetées pour les mêmes motifs, celles-ci ne pouvant aboutir en l'absence de responsabilité de la SAS JALIMMO.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement formulée par la SA WAKAM
En premier lieu, il est rappelé que, si les conclusions de la SA WAKAM visent également la SAS INSURED SERVICES dans leur en-tête ; cette-dernière a été mise hors de cause par le Juge de la mise en état dans sa décision rendue le 16 novembre 2022. Seule la SA WAKAM est ainsi toujours partie à la présente instance et en mesure de formuler des demandes reconventionnelles.
Ni les consorts [X], qui n'ont pas conclu postérieurement aux assignations délivrées, ni la SAS JALIMMO, n'ont répliqué quant à la demande reconventionnelle formulée par la SA WAKAM à leur égard.
L’article 1302 du Code civil dispose que «Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution».
Il n'est pas contesté par les parties que la reprise du bien immobilier est intervenue à la date du 29 juin 2018, tandis que la SA WAKAM a continué à servir la garantie des loyers impayés jusqu'au mois de juin 2019, soit un trop-perçu de 5.417,11 euros. Il n'est pas non plus contesté que c'est la société JALIMMO, en sa qualité de mandataire des consorts [X], qui a effectué la déclaration de sinistre auprès de l'assureur loyers impayés et percevait le montant des indemnisations à ce titre, charge pour elle de les verser ensuite à son mandant après avoir oté le montant de sa commission, sans avoir fait connaître à la SA WAKAM que le locataire avait finalement quitté les lieux et que le bien immobilier avait été repris.
Il est constant que l'action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Dès lors, lorsque le paiement a été effectué à un représentant de celui à qui il était destiné, l'action en remboursement doit être exercée, non contre le représentant, mais contre le représenté. Néanmoins, il est retenu que lorsque le paiement a été effectué en raison de la faute commise par le tiers non accipens, le solvens peut agir contre ce tiers pour en obtenir le remboursement.
Dans ces conditions, la société JALIMMO, tiers fautif à l'origine des paiement et les consorts [X], accipens pour lequel duquel les paiement ont été effectués, sont condamnés in solidum, au paiement de la somme de 5.417,11 euros à la SA WAKAM.
En revanche, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui n'est pas assureur responsabilité professionnelle mais uniquement garantie financière, n'a pas vocation à garantir les fautes de gestion commises par la société JALIMMO. Les demandes de la SA WAKAM tendant à sa condamnation in solidum avec les deux autres, sont donc rejetées.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite l’allocation de dommages intérêt au motif qu’elle est victime d’un abus de procédure manifeste.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel abus n’est pas établi et il convient en conséquence de la débouter de cette demande formulée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et non de l'article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes
La SAS INSURED SERVICES ayant été mise hors de cause, les consorts [X] sont déboutés de leur demande visant à voir la présente décision à elle déclarée commune et opposable.
Les consorts [X], qui succombent quant à l'ensemble de leurs demandes, conserveront la charge des entiers dépens des deux instances jointes. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct au profit de Maître VANDERSTICHEL, Maître Stéphane KULBASTIAN et de Maître Marc FOLLANA sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner les consorts [X], in solidum avec la SAS JALIMMO à payer à la SA WAKAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération relative à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de la SA GENERALI, de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION et de la SAS JALIMMO à l'égard des consorts [X] au titre des frais irrépétibles de la procédure de sorte qu'elles en sont déboutées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [X], Madame [G] [N] épouse [X], Madame [T] [X], Madame [E] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de mandat de gestion immobilière conclu avec la SAS JALIMMO,
DEBOUTE Monsieur [O] [X], Madame [G] [N] épouse [X], Madame [T] [X], Madame [E] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] des demandes indemnitaires formulées à l'égard de la SAS JALIMMO, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, et de la GENERALI ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X], Madame [G] [N] épouse [X], Madame [T] [X], Madame [E] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] de leur demande tendant à voir la présente décision déclarée commune et opposable à la SAS INSURED SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X], Madame [G] [N] épouse [X], Madame [T] [X], Madame [E] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] in solidum avec la SAS JALIMMO à payer à la SA WAKAM la somme de 5.417,11 euros au titre des sommes indûment versées ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ce compris les demandes au titre des frais de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X], Madame [G] [N] épouse [X], Madame [T] [X], Madame [E] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] in solidum avec la SAS JALIMMO à payer à la SA WAKAM la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance;
CONDAMNE Monsieur [O] [X], Madame [G] [N] épouse [X], Madame [T] [X], Madame [E] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] aux entiers dépens des deux instances jointes ;
ACCORDE le recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l'avance à Maître Colette VANDERSTICHEL, Maître Stéphane KULBASTIAN et de Maître Marc FOLLANA.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 août 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT