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26/07/2024 | FRANCE | N°22/05898

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 26 juillet 2024, 22/05898


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 22/05898 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSH3
Minute n° : 2024/410

AFFAIRE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD C/ [G] [D], [W] [T] épouse [D]



JUGEMENT DU 26 Juillet 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposi

tion : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugem...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 22/05898 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSH3
Minute n° : 2024/410

AFFAIRE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD C/ [G] [D], [W] [T] épouse [D]

JUGEMENT DU 26 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 prorogé au 26 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SELARL PACTA JURIS
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le 26 juillet 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [D]
et
Madame [W] [T] épouse [D]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 5]

représentés par Maître Olivier BLANC, de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés MMA lARD SA et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, (ci-après MMA lARD), sont assureurs de la responsabilité civile Professionnelle de Maître [K], notaire associé de la SCP [H] [K] et J-P. BROT domiciliée à [Localité 8] ;

Madame [D] a été condamnée par jugement du tribunal de commerce d' Aix en Provence le 19 décembre 2017 en qualité de caution de la SAS ESS FINANCES, au profit de la MONTE PASCHl BANQUE, au paiement de la somme de 44.229,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 outre anatocismes ainsi qu'à1.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens.

Cette décision, par arrêt de la Cour du 22 octobre 2020, a porté cette condamnation à la somme de 72.7850 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

En parallèle de ces procédures, une hypothèque judiciaire a été prise le 6 novembre 2015, renouvelée le 4 octobre 2018, sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant aux défendeurs (mariés).

L'inscription a été convertie en hypothèque judiciaire définitive au visa de l'arrêt sus-indiqué, le 21 décembre 2020, pour le montant alors arrêté au 16 décembre 2020 à 78.884,55 €.

À l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’exécution forcée, il est apparu au créancier poursuivant que le bien grevé d’hypothèque depuis le 6 novembre 2015 avait été vendu le 9 octobre 2017 sous le ministère de maître [K].

Or, le notaire interrogé par la banque a expliqué avoir séquestré en son étude la somme de 44.229,10 euros -montant correspondant à la décision de première instance, précisant avoir versé aux défendeurs le surplus disponible, soit la somme de 81.452,08 euros.
La banque déclarait quant à elle disposer d’une créance pour un montant de 78.894,55 euros.
Le notaire a procédé à une déclaration de sinistre auprès sa compagnie d'assurance en raison de la faute commise et une indemnisation du préjudice a été versée à la banque à hauteur de 31.665,45 euros.

Par suite, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en qualité de subrogées dans les droits de la banque et pour le recouvrement auprès des "véritables débiteurs" des sommes lui étant dues, a fait assigner monsieur [G] [D] et madame [W] [T] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par actes d'huissier séparés en date du 1er septembre 2022 pour obtenir la condamnation in solidum des époux [D] au paiement de la somme de 31.665,45 euros outre 2.500 € au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

Dans leurs dernières conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 septembre 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A., concluant en commun, ont maintenu leur demande dans les termes de l’assignation.

A l’appui de leurs demandes, elles visent les articles 215 al 3, 218,220, 1342-3, 1343 et suivants du Code civil.
Les MMA expliquent que les époux [D] se sont portés cautions dans les mêmes termes au même moment ; et qu’en outre ils ne justifient pas d’un régime matrimonial séparatiste.

Les sociétés soutiennent que leur droit de subrogation est fondé au vu de la concomitance entre le paiement et la subrogation ; elles produisent une quittance subrogative datée du 5 juillet 2021.
Enfin, relativement à la demande de voir écarter l’exécution provisoire, les sociétés MMA exposent que les époux [D] ne justifient pas de leur demande en ce qu’ils seraient davantage en mesure de régulariser leur dette ultérieurement tandis qu’ils ont perçu une somme permettant de désintéresser l’assurance du notaire en 2017.

Dans leurs dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 13 septembre 2023, monsieur [G] [D] et madame [W] [T] épouse [D] sollicitent la mise hors de cause de monsieur [G] [D].
En outre, à titre principal, ils concluent au débouté des MMA en l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir débouter les MMA de leur demande relative aux anatocismes.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation, de voir condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun d’entre eux, outre la charge des dépens.

Ils soutiennent notamment que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré nul le cautionnement souscrit par monsieur [G] [D] dans son arrêt du 22 octobre 2020 ; madame [W] [D] a quant à elle été condamnée (suivant le même arrêt) à payer à la banque MONTE PASCHI BANQUE la somme de 72.750 € en qualité de caution solidaire de la S.A.S. ESS FINANCES.
Or, en application des dispositions de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation doit notamment être consentie en même temps que le paiement.
A titre subsidiaire, les époux [D], sur les anatocismes, font valoir qu’en l’absence de contrat les liants aux sociétés MMA, le point de départ de tels intérêts ne peut être considéré au jour de la quittance subrogative ainsi que demandé.
Enfin, sur l’exécution provisoire, les époux [D] exposent qu’ils travaillent tous les deux en CDD, dont le terme est prévu le 31 octobre 2023, et qu’ils rencontrent d’importantes difficultés financières, étant hébergés chez un ami à titre gratuit.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 28 novembre 2023, fixant l’audience au 6 février 2024 ; à cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 avril suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat.
À l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2024, prorogé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause sollicitée aux intérêts de monsieur [D]

A la lecture de l’arrêt d’appel de la Cour d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 octobre 2020, il apparaît que le jugement a été confirmé en ce qu’il a déclaré le cautionnement de monsieur [G] [D] nul.

Cependant, monsieur [D] est poursuivi également en tant qu’époux de madame [D], qui a été quant à elle jugée débitrice de la banque MONTE PASCHI selon le même arrêt d’appel.
Or, les époux [D] ne versent aucune pièce aux débats dans le cadre de la présente instance ; si bien qu’ils ne produisent notamment pas un contrat de mariage permettant d’établir qu’ils auraient souscrit un régime dérogatoire à la communauté réduite aux acquêts.

Dans le cadre du régime matrimonial légal, ils sont redevables solidairement des dettes de chacun des époux.
La demande de mise hors de cause formulée aux intérêts de monsieur [D] sera rejetée.

Sur la demande principale

Les époux [D] contestent le principe de la subrogation des MMA dans les intérêts de la MONTE PASCHI BANQUE, visant l’article 1346-1 du Code civil et faisant notamment valoir que la preuve de la concomitance du paiement et de la subrogation n’est pas rapportée.

Aux termes du texte précité : «La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subrogé dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogé n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvé par tous moyens ».

La quittance subrogative a été signée par la banque MONTE PASCHI le 5 juillet 2021 en tant que quittance du montant reçu le même jour des MMA.
Outre que la nature même d’une quittance subrogative soit l’ouverture de la possibilité, pour le bénéficiaire, de se subroger dans les droits du créancier désintéressé, les MMA produisent copie d’un ordre de paiement reproduit dans leurs conclusions.
En réponse, les époux [D] n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation contestant la concomittance du paiement et de la subrogation dont se prévalent les MMA.

En l’état des éléments versés aux débats, la subrogation apparaît concomitante au paiement et elle est de nature à fonder la demande en paiement formulée par les compagnies MMA.

Monsieur et madame [D] seront condamnés au paiement de la somme de 31.665,45 euros, effectivement due aux sociétés MMA selon décompte du notaire en date du 11 janvier 2021, quittance subrogative du 5 juillet 2021 et mise en demeure (préalable à l’instance, visant ce montant) du 9 mars 2022.

Sur la demande relative aux anatocismes

Les époux [D] contestent être redevables d’anatocismes sur la somme due en principal, du fait que la demande ne s’inscrit pas dans les dispositions légales en la matière.

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Les sociétés MMA ne se réfèrent à aucune décision de justice dans leur demande.
L’acte de cautionnement vise bien les intérêts accessoires mais aucun délai n’est prévu et en application du texte précité il ne peut se déduire que la quittance subrogative serait un contrat de nature à fonder le point de départ du délai des intérêts moratoires; en effet, il s’agit d’un “contrat” certes opposable à des tiers (notamment les débiteurs du subrogeant) mais pas d’un contrat de nature à générer des obligations excédant le montant visé pour les tiers (notamment débiteurs).

En outre, les MMA ne peuvent se prévaloir des anatocismes prévus au titre des précédentes décisions judiciaires rendues au contradictoire de la MONTE PASCHI BANQUE.

Dans ces conditions, la demande relative aux intérêts moratoires sera rejetée. Il sera fait mention de ceux-ci dans le dispositif de la présente décision, qui marquera le point de départ d’éventuels intérêts moratoires -et non la date de la quittance subrogative ni d’une précédente décision de justice rendue au contradictoire du subrogeant des MMA.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge des époux [D] qui succombent en l’instance.
Ces frais seront, ainsi que sollicité, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En outre, les époux [D] seront conjointement et solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les affirmations des époux [D] venant à l’appui de la demande de faire exception à l’exécution provisoire ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats ; au demeurant, il s’agirait d’une justification pour solliciter un délai de paiement ; tel n’est pas le cas et, en tout état de cause, ainsi que le font valoir les compagnies MMA, tandis qu’une somme suffisante à désintéresser le créancier ou son subrogé a été indûment reversée par Maître [K] aux époux [D] avant l’introduction de la présente instance, les défendeurs n’attestent d’aucune perspective d’amélioration de leur situation permettant de considérer qu’un délai -dont ils ont déjà disposé de fait- leur permettrait de procéder au paiement de la somme sollicitée dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception au principe de l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, la demande de la voir écartée sera rejetée.
Le principe de l’exécution provisoire sera rappelé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause formulée aux intérêts de monsieur [G] [D] ;

CONDAMNE solidairement monsieur [G] [D] et madame [W] [T] épouse [D] à payer à la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A. MMA IARD ensemble la somme de 31 665,45 euros ;

DIT que cette somme sera assortie des anatocismes dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, le délai courant à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement monsieur [G] [D] et madame [W] [T] épouse [D] à payer à la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A. MMA IARD ensemble la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE solidairement monsieur [G] [D] et madame [W] [T] épouse [D] aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/05898
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;22.05898 ?
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