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24/07/2024 | FRANCE | N°24/02511

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 24 juillet 2024, 24/02511


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité


JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/02511 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGVJ

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 24 Juillet 2024






[W], [X] c/ [E]







DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise

à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/02511 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGVJ

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 24 Juillet 2024

[W], [X] c/ [E]

DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [W]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [X]
née le 24 Septembre 1988 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 24 Juillet 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Lionel ESCOFFIER, Maître Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT

1 copie dossier + 2 copies service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10/05/2023 M. [W] [M] et Mme [X] [B] ont fait citer M.[E] [L] par devant Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour l’audience du 7/06/2023, aux fins que soit procédé au bornage sur le fondement des dispositions de l’article 646 du Code civil de leur propriété sise à [Localité 8] référencée Section H N°[Cadastre 1] et H N° [Cadastre 3] et de celle voisine appartenant à M.[E] [L] référencée Section H [Cadastre 2];
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseil respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises; à l’audience de renvoi en date du 13/03/2024 les demandeurs ne sont ni présents ni représentés ; l’affaire en l’état a fait l’objet d’une ordonnance de radiation ;
Par conclusions en date du 13/04/2024 les demandeurs ont, par la voie de leur conseil, sollicité la remise au rôle ; le dossier a, dès lors, été fixé à l’audience du 22/05/2024 ;
M. [W] [M] et Mme [X] [B] par la voie de leur avocat s’en remettent à leurs conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, aux termes desquelles ils sollicitent :
Ordonner le bornage judiciaire de la propriété sise à [Localité 8] cadastrée section H n° [Cadastre 1] et H n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M] [W] et Madame [B] [X] avec la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [L] [E];
Avant-dire droit, le designer tel géomètre-expert qu'il plaira qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
- se rendre sur les lieux à savoir les parcelles indiquées ci-dessus, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
- consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
- rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux du cadastre,
- proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites en application des titres par référence aux limites y figurant, a défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément a la possession susceptible de faire apparaitre une prescription compte tenu des éléments relevés,
- A défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux dites indications,
- Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes ils soutiennent que :
- Sur l'existence alléguée d'un bornage antérieur amiable le seul PV de bornage figurant en annexe de leur acte de propriété n'est revêtu d'aucune signature;
- Le PV de bornage communiqué par M. [E] et signé par Mme [T] précédant propriétaire, n'est pas celui qui est annexe à l'acte de propriété
- postérieurement à l'acquisition du bien immobilier M.L [E] a fait intervenir en juillet 2022 un géomètre en la personne de M. [H] qui a effectué une re-materialisation des bornes qui avaient disparu, et ce, hors le contradictoire de M. [W] et Mme [X].
M.[E] [L], quant à lui, par la voie de son conseil s’en remet à ses écritures, au visa desquelles ils convient de se reporter et aux termes desquelles il sollicite :
Débouter M. [W] et Mme [X] de leur demande
DECLARER irrecevable leur action en bornage
Condamner M. [W] et Mme [X] à payer à M [E] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive
Condamner M. [W] et Mme [X] a payer a M [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens
A l’appui de ses demandes il soutient que :
Monsieur [H] géomètre expert a pu effectuer un récapitulatif des novembre 2022 des divisions successives de la propriété [T] ; et qu’un plan de bornage a été établi entre les différents propriétaires des parcelles litigieuses le 14/01/2016 ; que dès lors l’action se trouve irrecevable.
Les parties sont avisée de la date de délibéré fixée au 24/07/2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 646 du code civil qui dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ;
Le défendeur produit différents plans de situation dont, notamment, un plan de division des parcelles initialement propriétés unique des époux [T] en trois parts au profit de leurs enfants datant de 2005 ; Les parcelles litigieuses y apparaissent clairement délimitées en lots ciglées A, B, C, D, E, F G ET H.
De même est produit un PV de bornage et de reconnaissance de limites réalisées le 14/01/2016 entre les différents détenteurs des mêmes lots ; figure sur ce même document les différentes délimitations notamment celles des lots référencés 1926 appartenant à M .[T] [I] et H N° [Cadastre 3] et de celle voisine appartenant à M.[E] [L] référencée Section H [Cadastre 2] ;
Enfin est produite une attestation de M. [O] [H] en date du 09/11/2022 par laquelle il indique avoir procédé au rétablissement des bornes matérialisant la limite des parcelles H [Cadastre 1] et [Cadastre 3] en se basant sur les plans « faisant foi entre les parties » ;
Toutefois il demeure constant que le PV de bornage et de reconnaissance de limites réalisées le 14/01/2016 se trouvent dépourvu des signatures des différents propriétaires de l’époque de sorte qu’il ne peut être retenu comme définitif et opposable aux parties ; dès lors en l’absence de tout document signé produit aux débats l’existence du bornage allégué par M.L [E] n’est pas démontré.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande M. [W] [M] et Mme [X] [B] et d’ordonner en conséquence une expertise aux fins de bornage qui s’effectuera dans les termes et délais repris dans le dispositif de la présente décision ; Commettons à cet effet Monsieur [F] [P]
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance et les frais irrépétibles seront réservés.
Par ces motifs
Le tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision avant dire droit contradictoire rendue en premier ressort
Ordonne une expertise aux fins de bornage
Commettons à cet effet : Monsieur [F] [P]
CABINET RIGAUD AMAYENC [Adresse 5]
Se rendre sur les lieux à [Localité 8] référencée Section H N°[Cadastre 1] et H N° [Cadastre 3] et de celle voisine appartenant à M.[E] [L] référencée Section H [Cadastre 2];
Après avoir convoqué les parties et leurs conseils, décrire ces mêmes lieux en leur état actuel,
Entendre toute personne intéressée, tout sachant, à charge d'en indiquer l'identité, lien de parenté, d'alliance, de subordination de communauté d'intérêt entre les parties,
Se faire remettre l'ensemble des titres de propriété portant sur les parcelles cadastrées à [Localité 8] référencée Section H N°[Cadastre 1] et H N° [Cadastre 3] et de celle voisine appartenant à M.[E] [L] référencée Section H [Cadastre 2] ; ainsi que tout document relatif à un droit réel (bail rural, bail emphytéotique ...) concernant lesdites parcelles,
Procéder à l'arpentage et la détermination des parcelles contiguës appartenant aux parties soit après la possession actuelle des parties en cas d'accord entre elles sur ce point, soit d'après l'application de leur titre de propriété, de présomption de propriété ou de tout autre mode de preuve proposé et compte tenu des traces des anciennes délimitations,
Dresser le rapport de ses opérations avec le plan des immeubles litigieux sur lesquelles seront portées les mesures, les distances et surfaces et figureront les bornes plantées ou à planter :
- en application des titres de propriétés par références aux limites et à défaut aux contenances mentionnées en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants proportionnellement aux contenances.
-à défaut ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée.
-compte-tenu de tous autres indices, relevés notamment ceux résultant de la configuration des lieux
Dire que la présente mission d'expertise comprendra l'éventuelle prorogation de mission de planter les bornes conformément à la ligne divisoire définitivement fixée par la juridiction.
Etablir un pré-rapport d’expertise et le soumettre à la contradiction des parties ;
Répondre à tous les dires des parties ; que soit recueillie la position de chacune des parties.
De ces opérations, dresser rapport et le déposer au greffe de la juridiction en deux exemplaires.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
DISONS que l'expert adressera au greffe du tribunal et aux parties, dès le début de ses diligences, une note précisant la nature, la durée et le coût prévisionnels des opérations de bornage.
DISONS que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe du tribunal de proximité en deux exemplaires avant le 25 novembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l'expert, et qu'il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l'original.
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté l'expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d'expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d'office ou sur requête.
DESIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction auprès de la présente Juridiction pour surveiller les opérations d'expertise.
DISONS qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé par la partie la plus diligente.
DISONS que M. [W] [M] et Mme [X] [B] parties demanderesses à la mesure, devront consigner auprès du greffe de la juridiction la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) dans le mois suivant la date de notification de la présente décision.
DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
RENVOIE la présente affaire à l'audience de mise en état au Tribunal Judiciaire qui se tiendra le :
11 décembre 2024 à 09h00
La consignation des frais d’expertises judiciaires incombera en totalité à M. [W] [M] et Mme [X] [B] demanderesses à l’action sauf à répartir in fine, à part égale, les frais de bornage par application des dispositions de l’article 646 du code civil.
Ainsi jugé aux jour, mois et date sus mentionnés
Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 4
Numéro d'arrêt : 24/02511
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;24.02511 ?
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