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24/07/2024 | FRANCE | N°23/02802

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 24 juillet 2024, 23/02802


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 24 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/02802 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYIP
Minute n° : 2024/401

AFFAIRE :

S.A.R.L. CIDS C/ [I] [W]



JUGEMENT DU 24 Juillet 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
Rédaction par Madame [C] [O], auditrice de justice

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 19

Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024

JUGEMEN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 24 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/02802 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYIP
Minute n° : 2024/401

AFFAIRE :

S.A.R.L. CIDS C/ [I] [W]

JUGEMENT DU 24 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
Rédaction par Madame [C] [O], auditrice de justice

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Marie-françoise LABBE
Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CIDS
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparant

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

La SARL CIDS expose avoir conclu une vente avec M. [I] [W], suite à une annonce sur le site Leboncoin, portant sur un scooter de marque BMW et moyennant le prix de 11.800 euros, réglé par chèque de banque.

Par courrier du 12 septembre 2018, la SARL CIDS a mis en demeure M. [I] [W] de procéder au remboursement du prêt et à la régularisation de la carte grise.

En l’absence de réponse, la SARL CIDS a fait assigner M. [I] [W], par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente litigieuse et la restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL CIDS, sollicite :
- la résolution de la vente litigieuse, avec effet rétroactif au 9 août 2018 ;
- la condamnation de M. [I] [W] au paiement de la somme de 11.800 euros à titre principal ; avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2018 et jusqu’au complet règlement ;
- la condamnation de M. [I] [W] à venir chercher le véhicule à ses seuls frais au siège de CIDS et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamnation de M. [I] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice né de l’impossibilité de jouir du scooter ainsi acheté, de l’immobilisation de trésorerie, et des divers frais engendrés par la situation ;
- la condamnation de M. [I] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- la condamnation de M. [I] [W] aux entiers dépens, dont ceux réservés de l’instance initiale RG 19/04772.

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, fondée sur les articles 1224, 1227 1229 et 1231 du code civil et R 322-5 du code de la route, la SARL CIDS fait valoir que M. [I] [W] n’a pas respecté ses obligations contractuelles issues du contrat de vente portant sur le scooter de marque BMW qu’ils ont conclu en août 2018. À ce titre il soutient qu’il a manqué à son obligation de rembourser le crédit auprès de la société Financo Bail et à son obligation de lui fournir la carte grise régularisée, l’empêchant de jouir du véhicule acheté.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur les articles 1231, 1231-6, 1302-2 et 1344 du code civil, la SARL CIDS expose qu’une telle indemnisation constitue une conséquence immédiate et directe de l’inexécution qu’elle allègue. La société indique avoir subi un préjudice certain du fait de l’absence de régularisation des documents du véhicule, indispensable à la jouissance du véhicule qui par conséquent n’a pu être utilisé par la société demanderesse. En outre elle fait état d’un préjudice lié l’immobilisation d’une partie de leur trésorerie et à divers frais engendrés par la situation.

M. [I] [W], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas fait représenté dans le cadre de la présente procédure conformément aux articles 760 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal judiciaire du 24 janvier 2024.

Par jugement révoquant l’ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2024, la clôture de la procédure a été finalement fixée au 14 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024.

À l’audience, le juge a autorisé la SARL CIDS à produire par note en délibéré l’accusé de réception du courrier recommandé envoyé à M. [I] [W] dans le cadre de la signification des dernières conclusions du demandeur en date du 10 mai 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 20 juin 2024 la SARL CIDS a transmis au tribunal ledit justificatif par voie électronique mentionnant que le pli du courrier a été retourné au motif que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de défendeur à la procédure

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, tant l’assignation que les dernières conclusions de la SARL CIDS ont été signifiées respectivement le 7 avril 2023 et 10 mai 2024 conformément aux règles de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses.

L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée.

Sur la résolution de la vente

Sur l’existence d’ une vente au profit de la SARL CIDS d’un scooter BMW au prix de 11.800 euros

Il résulte des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé et qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée et payée.

Afin de démontrer l’existence de la vente, la SARL CIDS produit aux débats :

- un chèque de banque de la CIC Lyonnaise d’un montant de 11.800 euros en date du 9 août 2018 émis par un compte intitulé « Création installation dépannage service » (CIDS) au bénéfice de M. [I] [W],
- la copie d’un écrit dactylographie signé le 8 août 2018 par M. [I] [W] dans lequel il s’engage à rembourser son crédit auprès de Financo Bail et que la société CIDS reçoive la carte grise du véhicule le plus rapidement possible, écrit accompagné de sa pièce d’identité,
- la copie de la carte grise du scooter BMW immatriculé [Immatriculation 4] mentionnant qu’il appartient à la société Financo Bail, M. [I] [W] en étant l’utilisateur.

Il résulte de ces éléments que la SARL CIDS a valablement procédé à l’achat d’un scooter BMW le 9 août 2018 auprès de M. [I] [W] contre le paiement d’une somme de 11.800 euros.

Sur l’existence d’une inexécution contractuelle de la part de M. [I] [W]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application de l’article 322-5 du code de la route, pour maintenir un véhicule en circulation, le nouveau propriétaire doit faire établir un certificat d’immatriculation à son nom dans un délai d’un mois. Passé ce délai, si le propriétaire est dépourvu de ce document, il s’expose à une contravention de quatrième classe.

Il résulte de ce qu’il précède que M. [I] [W] était astreint à l’exécution de deux obligations précises dans le cadre du contrat de vente litigieux, suivant notamment l’écrit dactylographié versé au débat du 8 août 2018, soient le remboursement du crédit auprès de la société Financo Bail et l’envoi de la carte grise régularisée à la SARL CIDS.

Il ressort des pièces produites que la SARL CIDS a informé M. [I] [W] de son intention d’engager une procédure pour vente irrégulière compte tenu de l’absence de réception des documents de cession nécessaires à la jouissance du véhicule, avant de déposer effectivement plainte (courrier en date du 12 septembre 2018, dépôt de plainte du 17 septembre 2018). Au surplus une démarche amiable intentée par l’assurance de la SARL CIDS est restée vaine (courriers du 24 octobre 2018 et du 1er mars 2019 de la MAAF).

Il s’ensuit que M. [I] [W], en dépit des diverses relances, n’a fourni aucun des documents requis. De ce fait la SARL CIDS n’a pas été mise en mesure d’obtenir un certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois, conformément aux exigences légales, puisque M. [I] [W] n’était pas propriétaire du véhicule et n’avait pas établi un certificat de cession permettant aux services de la préfecture de modifier le titulaire du certificat d’immatriculation.

Force est de constater que M. [I] [W] n’a pas honoré les termes du contrat de vente et a fait obstacle à la jouissance du véhicule par la SARL CIDS.

En conséquence l’inexécution contractuelle, commise par M. [I] [W], est caractérisée.

Sur les conséquences de l’inexécution retenue

Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

Il résulte de ce qu’il précède qu’en l’espèce la SARL CIDS n’a pu jouir du scooter acheté compte tenu de son impossibilité d’obtenir la carte grise du véhicule. En conséquence il est constant que son utilité ne pouvait être trouvée que par l’exécution complète du contrat de vente.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande la SARL CIDS et de prononcer aux torts de M. [I] [W] la résolution de la vente intervenue le 8 août 2018 entre lui et la SARL CIDS, portant sur un scooter de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4].

Dans ces conditions, la SARL CIDS et M. [I] [W] devront restituer l’intégralité de ce qu’ils se sont procurés l’une à l’autre.

M. [I] [W] sera condamné à payer à la SARL CIDS la somme de 11.800 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.

Concernant les intérêts, en application des dispositions de l’article 1352-7 du code civil, il sera tenu compte de l’absence de toute démonstration de bonne foi de monsieur [W]. Les intérêts seront dus à compter du 12 septembre 2018.

Inversement, la SARL CIDS sera condamnée à rendre le scooter de marque BMX immatriculé [Immatriculation 4] à M. [I] [W], lequel sera condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule du lieu où il se trouve.

Compte tenu de l’absence de constitution du défendeur dans la présente procédure, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses et jugé par défaut, il serait inéquitable d’assortir l’enlèvement du véhicule à une astreinte. La SARL CIDS sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes des articles 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie par que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.

En l’espèce, la résolution du contrat de vente a été précédemment prononcée.

Il résulte de ce qu’il précède que la SARL CIDS a incontestablement été privée de la jouissance du véhicule qu’elle a pourtant acheté, constitutif d’un trouble de jouissance certain. Par ailleurs depuis le 8 août 2018, la SARL CIDS a été privée des fonds qu’elle a versés au vendeur, immobilisant une partie de sa trésorerie.

Le préjudice résultant de ces désagréments, caractérisé en l’espèce, sera réparé par l’octroi de la somme de 5.000 euros.

Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [I] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépe ns de la présente instance.

Par ailleurs, il y a lieu de débouter la SARL CIDS de sa demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens de la précédente l’instance enrôlée sous n°RG 19/04772, ladite instance ne constituant pas un préalable à la présente.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [I] [W] condamné aux dépens, devra payer à la SARL CIDS, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

PRONONCE la résolution de la vente portant sur un scooter de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] formé le 8 août 2018 entre M. [I] [W], vendeur, et la SARL CIDS, acheteur ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [I] [W] à restituer le prix de vente à la SARL CIDS, soit la somme de 11.800 euros (ONZE MILLE HUIT CENTS EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018;

CONDAMNE M. [I] [W] à récupérer à ses frais exclusifs le scooter de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la SARL CIDS ou de tout gardien désignée par elle ;

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la SARL CIDS la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis  ;

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [I] à payer à la SARL CIDS la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL CIDS de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 24 juillet 2024.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/02802
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;23.02802 ?
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