REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08767 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCQA
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me DREVET
DEFENDERESSE:
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL
- Mme [X]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 4 avril 2022 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [X] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal en capital de 3 000 euros remboursable au taux nominal de 17,633 % (soit un TAEG de 19,130 %) en 35 mensualités de 121 euros et une dernière échéance de 129,07 euros avec assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [G] [X] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 592 euros, dans un délai de 15 jours, au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 16 août 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [G] [X], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 14 septembre 2023, prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 3276,65 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de Justice du 6 décembre 2023, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Madame [G] [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [X] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°56841136235, la somme de 3275,10 € assortie des intérêts aux taux nominal conventionnel,Condamner Madame [G] [X] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [G] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2024. Sur interrogation du président d’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué qu’il n’y avait pas de forclusion ni de déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Par jugement du 22 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties relativement à la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence d’éléments de solvabilité et pour production d’un historique de compte, permettant de vérifier la date de déblocage des fonds, et d’une pièce d’identité lisibles ainsi que la communication d’un décompte expurgé des intérêts et frais.
Par conclusions visées à l’audience du 15 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Draguignan, de :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquiseA titre subsidiaire,
Constater que Madame [G] [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [X] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°56841136235, la somme de 2284,19€, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Madame [G] [X] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner [G] [X] aux entiers dépens.
Madame [G] [X], ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [G] [X] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'un prêt souscrit le 4 avril 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, moins de deux années se sont écoulées entre la date de conclusion du contrat et celle de l’assignation de sorte que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE demeure recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, il apparaît sur le relevé communiqué par la SA CA CONSULER FINANCE que le déblocage des fonds a eu lieu le 4 avril 2022 (financement de 1249,99 €), soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 4 avril 2022, date d’acceptation de l’offre par Madame [G] [X], de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt du 4 avril 2022.
Sur les sommes dues :
En cas de nullité d'un contrat, il est constant que les parties doivent être replacées dans une situation identique à celle qui aurait dû exister si le contrat n'avait pas été conclu, et entraîne par conséquent la restitution du capital emprunté par l'emprunteur.
Le calcul s'effectue donc comme suit : montant du prêt – versements de l'emprunteur.
Cette nullité exclut en conséquence l'application du taux contractuel, de la clause pénale et des intérêts légaux.
Madame [G] [X] doit restitution des sommes empruntées (2 903,43 euros), après déduction des remboursements déjà opérés à savoir la somme totale de 1 685,11 euros selon historique des règlements, soit la somme de 1218,32 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [G] [X] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1218,32 euros au titre du contrat de prêt personnel (dossier n°56841136235) objet du présent litige et de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur Madame [G] [X], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [G] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt renouvelable du 4 avril 2022 de 3000 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [G] [X] ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1218,32 euros.
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection