REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/06703 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7ZB
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 18 Juin 2024
S.A. BNP PARIBAS c/ [Z], [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Yoann LEANDRI
- [S] [W]
- [O] [Z]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti un prêt personnel le 14 septembre 2020 à M. [O] [Z] et Mme [S] [W] pour un montant de 9.016,56 €, remboursable par échéances mensuelles de 135,61 euros avec assurance sur une durée de 96 mois, au taux débiteur fixe de 5,15 % l'an.
Par exploit d'huissier en date du 12 juin 2023, la S.A. BNP PARIBAS a fait citer M. [O] [Z] et Mme [S] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147, 1224 et s du code civil, L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, et 515, 596 et S du code de procédure civile au paiement des sommes de :
- 8.081,48 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 5,15 % à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Subsidiairement:
- Prononcer la résiliation judicaire des contrats de prêt.
- Entendre condamner SOLIDAIREMENT M. [Z] [O] et Mme [S] [W] à payer la somme de 8.081,48 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 5,15 % à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
En tout état de cause:
- Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
- Entendre ordonner la capitalisation des intérêts.
- Entendre condamner les requis à verser la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience qui s'est tenue le 08 novembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Les citations destinées à M. [O] [Z] et Mme [S] [W] n'ayant pu leur être signifiées, en l'absence de domicile connu, des procès- verbaux de recherches infructueuses ont été dressés, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 28/12/2023 la juridiction dans une autre formation a procédé à la réouverture du débat à l'audience du 17/04/2024 aux fins de permettre à SA BNP PARIBAS de verser aux débats le détail du décompte de créance, comprenant la distinction entre les échéances échues impayées, le capital restant dû et l'éventuelle indemnité de 8 %, mais également les mises en demeure à l'égard de chaque emprunteur outre un décompte expurgé des intérêts et frais.
A cette dernière date, seule la demanderesse est représentée par son conseil qui produit les documents sollicités ainsi qu'un décompte expurgé des intérêts ; et indique maintenir l'ensemble de ses demandes ;
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il
l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 18/06/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l'espèce le premier incident non régularisé est intervenu le 15/10/2021 ;
La procédure initiée par la demanderesse par exploit introductif d'instance du 12 juin 2023 intervenant dans le délai de deux ans tel que visé plus avant est recevable.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16
En l'espèce, la demanderesse justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- la lettre recommandée notifiée à l'un des emprunteurs, les invitant à régulariser l'impayé et les informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée à l'un des emprunteurs, lui notifiant la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt ; étant précisé qu'en raison de la solidarité des emprunteurs, le courrier adressé à Mme [S] [W] valant mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées est opposable à M. [O] [Z], ce dernier ne démontrant au demeurant pas avoir informé, et alors qu'il a réceptionné le courrier du 31/01/ 2020 actant la déchéance du terme du contrat libellé au nom et adresse des Co-emprunteurs ;
La S.A. BNP PARIBAS a donc régulièrement prononcé la déchéance du terme du crédit litigieux, ce qui a eu pour effet de rendre l'ensemble du crédit exigible.
La consultation préalable dans le délai légal du FICP lors de l'octroi du crédit est par ailleurs satisfait, par suite ; il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS et de condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [S] [W] à lui payer la somme de principale de 8.081,48 euros avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article L 312 -23 du code de la consommation :
" Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312 -21et L. 312 -22 ne peuvent qu'être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles.
Toutefois le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement "
Ces textes limitent de façon impérative de tels surcoûts dont ceux résultants de la capitalisation des intérêts de l'article 1154 du Code civil.
L'application des dispositions de ces articles à la cause impose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 - 22 et L. 311 - 23 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part.
Il convient par conséquent de débouter la S.A. BNP PARIBAS de sa demande.
Sur les demandes accessoires
-Sur les dépens et l’article 700 du CPC
- Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce la S.A. BNP PARIBAS a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; M. [O] [Z] et Mme [S] [W] seront par conséquent condamnés solidairement à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, M. [O] [Z] et Mme [S] [W] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REÇOIT la SA BNP PARIBAS en son action ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [S] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de principale de 8.081,48 euros avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 31 janvier 2023, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [S] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS somme 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [S] [W] entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et date sus-mentionnés
Le GreffierLe Juge des contentieux de la Protection