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13/06/2024 | FRANCE | N°21/06101

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 13 juin 2024, 21/06101


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 13 Juin 2024
Dossier N° RG 21/06101 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFB7
Minute n° : 2024/314

AFFAIRE :

S.A.R.L. ALPHASE AGENCEMENT C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE



JUGEMENT DU 13 Juin 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024
A l’issue

des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 13 Juin 2024
Dossier N° RG 21/06101 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JFB7
Minute n° : 2024/314

AFFAIRE :

S.A.R.L. ALPHASE AGENCEMENT C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Juliette BOUZEREAU
Me Fanny PIERRE
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ALPHASE AGENCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
et assistée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

La SARL ALPHASE AGENCEMENT, spécialisée dans l’agencement de lieux de vente, a été sollicitée en juillet 2019 par la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE.

Estimant être créancière d’une somme de 36.600 euros, la SARL ALPHASE AGENCEMENT, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2021, a mis en demeure la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE d’avoir à lui régler cette somme, outre une indemnité de 143.902 euros représentant sa perte de marge brute.

Par acte du 23 juillet 2021, la SARL ALPHASE AGENCEMENT a fait assigner la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1104 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation à la somme de 36.600 euros avec intérêts au taux contractuel au titre des impayés, la somme de 143.902 euros en indemnisation du préjudice, la somme de 2.000 euros pour résistance abusive outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance incident du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE de sa fin de non-recevoir concernant la facture n°2021-013 d’un montant de 7.200 euros TTC.

Dans ses conclusions du 4 mai 2023, la SARL ALPHASE AGENCEMENT demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1102, 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat ;

-JUGER la demande de la société ALPHASE recevable et bien fondée, et en conséquence :
-CONDAMNER la société PHARMACIE PRINCIPALE à payer à la société ALPHASE la somme de 36.600 € TTC, en principal, augmentée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal ;
-JUGER que le préjudice subi par la société ALPHASE doit être apprécié au regard de la marge brute et, en conséquence :
-CONDAMNER la société PHARMACIE PRINCIPALE à lui payer la somme de 143.902 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
-JUGER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
-CONDAMNER la société la PHARMACIE PRINCIPALE à payer à la société ALPHASE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-CONDAMNNER la société la PHARMACIE PRINCIPALE à payer à la société ALPHASE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société la PHARMACIE PRINCIPALE aux entiers dépens.

En réplique, dans ses conclusions du 11 octobre 2023, la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.442-6 I 5° du code de commerce,

-JUGER infondée la demande indemnitaire de la Société ALPHASE AGENCEMENT fondées sur l’indemnisation de la marge brute pour prétendue rupture brutale de la relation commerciale ;
-DECLARER irrecevable la demande de la Société ALPHASE AGENCEMENT de paiement de la Facture N°2021-01 ;
-DEBOUTER la Société ALPHASE AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la Société ALPHASE AGENCEMENT à payer à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE à la somme de 3 000€ pour procédure abusive ;
-CONDAMNER la Société ALPHASE AGENCEMENT à payer à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des factures

Sur la facture n°2021-012 d’un montant de 29.400 euros TTC

La SARL ALPHASE AGENCEMENT fait valoir que les factures qu’elle a émises correspondent à des prestations qu’elle a exécutées, après un premier travail d’études objet d’une facture du 19 août 2019 réglée, suite à un accord des parties en février 2020 sur le devis correspondant à l’aménagement et aux travaux d’études faisant suite au transfert de pharmacie.

Elle souligne qu’elle a réalisé 17 versions de plans et conceptions de chiffrage depuis l’accord de février 2021 jusqu’au mois de janvier 2021, alors même que la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE n’a pas exécuté son obligation de paiement.

Elle soutient que les prestations objets de la facture du 19 août 2019 correspondent à des travaux totalement différents effectués sur une période de trois semaines, et permettant à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE d’avoir conscience du coût des prestations effectuées. Elle affirme qu’un contrat a été formé entre les parties, par la rencontre du consentement, sur la réalisation de prestations intellectuelles par la SARL ALPHASE AGENCEMENT, à la demande de la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE.

Elle ajoute que l’importance du travail effectué fait obstacle à la qualification de négociations précontractuelles.

En réplique, la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE conteste la formation d’un contrat entre les parties, soulignant qu’elle n’a signé aucun devis et n’a répondu favorablement à aucune offre pour des prestations autres que celles réglées suivant facture du 19 août 2019.

Elle affirme que son absence de réponse ne peut être interprétée que comme un refus de sa part à la contre-proposition du 10 février 2020 et du devis du 16 octobre 2020. Elle ajoute qu’aucun écrit ne vient établir l’existence d’un contrat consensuel.

Elle prétend encore qu’en l’absence de contrat écrit, le contrat était dans sa phase précontractuelle qui permet aux parties de rompre librement les négociations.

Elle ajoute que la facture correspond aux prestations déjà facturées et réglées, notamment la réalisation des plans, mais avec des montants multipliés par trois.

Elle rappelle enfin qu’il n’y a eu aucun accord sur le prix des prestations, et que la SARL ALPHASE AGENCEMENT a commencé l’étude de l’avant-projet détaillé avant l’acceptation du devis.

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En vertu de l’article 1113, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».

Quant à l’article 1118, il prévoit que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».

Enfin, l’article 1120 prévoit que « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que le devis du 16 octobre 2020 objet des deux factures dont la SARL ALPHASE AGENCEMENT sollicite à présent le règlement n’a pas été signé par la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE.

Au demeurant, la demanderesse se prévaut d’un accord entre les parties intervenu en février 2020 mais sans être en mesure d’en justifier.

S’il est constant que la SARL ALPHASE AGENCEMENT a effectué des prestations après le règlement de la première facture adressée à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE, en revanche elle échoue à démontrer la rencontre de volontés des parties sur la chose et le prix des prestations postérieures, en l’absence de signature du devis et d’acceptation quelconque de la contre-proposition effectuée par courriel du 10 février 2020.

Il convient par conséquent de débouter la SARL ALPHASE AGENCEMENT de sa demande en paiement de la facture n°2021-012.

Sur la facture n°2021-013 d’un montant de 7.200 euros HT

Le même raisonnement que celui vu précédemment s’applique pour la facture n°2021-013, en l’absence de devis préalable signé par la défenderesse et de démonstration par la demanderesse de la rencontre des volontés des parties sur la chose et sur le prix.

Au demeurant, cette seconde facture est adressée à la PHARMACIE DES HELLENES qui n’est pas partie au litige.

La SARL ALPHASE AGENCEMENT sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la facture n°2021-013.

Sur la demande en réparation du préjudice subi par la SARL ALPHASE AGENCEMENT

La SARL ALPHASE AGENCEMENT sollicite la réparation du préjudice subi de par l’inexécution fautive de la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE qui a refusé d’exécuter l’accord contractuel qui avait été passé entre les parties sur l’aménagement de leurs pharmacies.

Or, il a été vu supra qu’il n’était pas démontré l’existence de cet accord, de sorte que cette demande ne saurait prospérer.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La SARL ALPHASE AGENCEMENT succombant en l’ensemble de ses demandes, elle sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SELARL PHARMACIE PRINCIPALE ne démontre pas en quoi la procédure initiée par la SARL ALPHASE AGENCEMENT est caractérisée par une intention de lui nuire et sera déboutée de cette demande.

Sur les mesures de fin de jugement

La SARL ALPHASE AGENCEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SARL ALPHASE AGENCEMENT de l’ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE la SARL ALPHASE AGENCEMENT à payer à la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL ALPHASE AGENCEMENT aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffièreLa juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/06101
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;21.06101 ?
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