TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/07099 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KABP
Minute n° : 2024/ 301
AFFAIRE :
[Y] [Z] C/ S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Jean-Louis BERNARDI
Expédition à la S.A. ALLIANZ IARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule Polaris Ranger RZR XP 1000 de type “buggy”, ayant donné lieu à une facture établie le 1er février 2023 pour un montant de 25.000 € TTC.
Un Contrat d’assurance a été souscrit auprès de la Cie ALLIANZ IARD pour ce véhicule.
Un accident a eu lieu en date du 21 avril 2023 et le véhicule a été endommagé.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la Cie ALLIANZ suite à cet accident.
La compagnie ALLIANZ a adressé une demande de production de documents complémentaires à monsieur [Z] par courriel en date du 19 juin 2023.
Considérant que les demandes de pièces complémentaires de l’assurance étaient injustifiées et abusives, monsieur [Z] a adressé des demandes amiables à l’assurance, puis une mise en demeure en date du 13 juillet 2023.
Par assignation en date du 9 octobre 2023, monsieur [Y] [Z] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 1.728 euros au 15 novembre 2023, “plus 576 euros mensuels à défaut pour l’assurance d’indemniser, ces sommes correspondant à la réparation d’un préjudice de jouissance”; il sollicitait également 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [Z] vise les articles 1103,1104, 1231-1, 1171, 1190, 1217 et 1193 du Code civil.
Il expose notamment que la compagnie ALLIANZ ne conteste ni l’accident, ni les montants à indemniser, mais demande des documents complémentaires pour tenter d’éviter de payer ; il souligne que l’assurance sollicite, en effet, une série de documents qui ne sont pas imposés par la loi en matière d’indemnisation d’accident et qui ne constituent en rien une obligation légale à la charge de l’assuré, ni pour conditionner son indemnisation.
Monsieur [Z] considère qu’il s’agit alors de demandes manifestement abusives et dilatoires, soutenant qu’une assurance ne peut imposer de telles exigences à un simple particulier pour conditionner le règlement de l’indemnité qui est contractuellement due en conformité avec les dispositions légales.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 23 janvier 2024, fixant l’audience au 2 avril 2024 février suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai suivant, prorogé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon le procès-verbal établi par le commissaire de justice, l’assignation a été délivrée à l’assurance à un de ses locaux commerciaux, à un employé se déclarant habilité à recevoir la correspondance
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Dans sa réponse à une des demandes amiables de monsieur [Z], la compagnie d’assurance oppose la nécessité de se voir remettre des documents complémentaires conditionnant sa garantie, consistant en des pièces permettant de justifier de la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule.
Or, l’absence prétendue (lors de la demande de garantie) d’une telle justification n’a pas fait obstacle à la signature et à l’application du contrat liant les parties. Il n’est pas contesté que les primes ont bien été acquittées par monsieur [Z].
En outre, il ne résulte d’aucune clause des conditions générales ou particulières du contrat que l’indemnisation serait susceptible d’être soumise à une telle obligation de l’assuré, soit de produire de tels justificatifs. Ceux-ci ne sont pas énumérés.
Le nom de monsieur [Z] figurait tant sur la facture d’achat que sur la carte grise du véhicule ; de sorte qu’il était bien propriétaire de ce véhicule d’une valeur d’achat de 25.000 euros.
Il n’apparaît pas douteux que le prix du véhicule a été acquitté ; en effet, si les modalités de paiement lors de la cession sont discutées, le principe de l’effectivité du paiement n’est pas remis en cause par l’assurance, selon ce qui résulte de l’ensemble des correspondances.
La matérialité du sinistre ne semble pas avoir été contesté par l’assurance, qui a elle-même déduit, dans une correspondance du 23 novembre 2023, relativement au véhicule, que “les travaux de remise en état étaient proches de sa valeur”.
Dès lors, la garantie visée au contrat et correspondante au risque survenu n’étant pas contestée -ni sérieusement contestable au vu des éléments produits, monsieur [Z] se trouve bien en situation d’être assuré pour le sinistre subi -et dont la survenance apparaît attestée par les éléments produits aux débats.
Il sera fait droit à sa demande d’être indemnisé du montant correspondant à la valeur d’achat du véhicule, soit 25.000 euros.
Cette somme sera assortie, ainsi que sollicité, des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date à laquelle une mise en demeure est intervenue.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, il sera fait droit à la demande formulée pour un montant de 1.728 euros -demande arrêtée au 15 novembre 2023.
Pour le surplus, la demande en paiement mensuel d’une indemnité de 576 euros mensuels “à défaut pour l’assurance d’indemniser” devra être rejetée, en ce qu’il s’agit d’une demande future et hypothétique, non conforme de ce fait aux dispositions de l’article 769 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD qui succombe en l’instance.
L’équité commande que l’assurance soit condamnée, en outre, au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 25.000 euros en garantie en application du contrat d’assurance souscrit pour son véhicule “buggy” POLARIS RANGER RZR XP 1000 suite à l’accident survenu le 21 avril 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 1.728 euros en réparation de son préjudice de jouissance constitué au 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,