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16/05/2024 | FRANCE | N°22/00633

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 16 mai 2024, 22/00633


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 22/00633 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JLJB
Minute n° : 2024/269

AFFAIRE :

[Z] [V] C/ SCI DESCINQ, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [D] prise en la personne de Me [W] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DESCINQ




JUGEMENT DU 16 Mai 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES: Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER


GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le ju...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 16 Mai 2024
Dossier N° RG 22/00633 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JLJB
Minute n° : 2024/269

AFFAIRE :

[Z] [V] C/ SCI DESCINQ, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [D] prise en la personne de Me [W] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DESCINQ

JUGEMENT DU 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES: Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Patricia CHEVAL
Me Karine DABOT
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

SCI DESCINQ
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Laura RUGGIRELLO, de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [D]
prise en la personne de Me [W] [D]
en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DESCINQ
AGROPARC
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DESCINQ, immatriculée le 7 juin 1995, est propriétaire de plusieurs biens et droits immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 7], donnés à bail à la société HOTELIERE DU GRAND HOTEL DE [Localité 7].

Son fondateur, Monsieur [S] [V], est décédé en 2002, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [U] [V], et leurs trois enfants, [Z], [S] et [Y] [V], cette dernière étant sortie de l’indivision successorale à la suite d’un partage partiel successoral.

Le capital social de la SCI DESCINQ est réparti à raison de :
- 10 parts en pleine propriété et 60 parts en usufruit à Madame [U] [V], gérante,
- 15 parts en pleine propriété et 30 parts en nue propriété à Madame [Z] [V], sa fille,
- 15 parts en pleine propriété et 30 parts en nue propriété à [S] [V], son fils.

Après avoir fait cette demande auprès de la SCI DESCINQ par courrier du 8 novembre 2018, Madame [Z] [V], suivant acte d’huissier du 21 décembre 2018, a assigné la SCI DESCINQ devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 257.589,45 euros.

En raison d’un conflit familial important l’opposant à sa mère, Madame [Z] [V] a sollicité et obtenu la désignation de Maître [D] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale par ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 4 novembre 2019, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 16 mars 2020.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE a désigné la SELARL DE SAINT RAPT ET [D], prise en la personne de Maître [D], ès qualité d’administrateur provisoire de la SCI DESCINQ, « avec mission de gérer activement et passivement ladite société, conformément aux dispositions légale et statutaires, en lieu et place de la gérante Madame [U] [V] ».

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision formée par Madame [Z] [V], et enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé cette ordonnance en ce qu’elle a enjoint d’assister à une séance d’information sur la médiation, et condamné Maître [D] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 100.000 euros à titre de provision, dans l’attente de la décision au fond, la société étant déboutée de sa demande de délais de paiement.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance au fond, remise au rôle par ordonnance du 28 janvier 2022.

Suivant acte extra judiciaire du 10 novembre 2022, Madame [Z] [V] a fait assigner Maître [D] en intervention forcée en l’état de sa désignation en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DESCINQ. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 février 2023.

***

L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Dans ses conclusions du 11 octobre 2023, Madame [Z] [V] demande au tribunal de :
vu l'article 383 du code de procédure civile,
vu les articles 1217 et 1221 du code civil,
vu les états financiers de la SCI DESCINQ au 31 décembre 2020,

-RECEVOIR Madame [Z] [V] dans l'ensemble de ses moyens et demandes,
en conséquence,
-DEBOUTER Maître [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la SCI DESCINQ à payer à Madame [Z] [V] la somme de 195.270,85 euros actualisée au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 et le bénéfice de l'anatocisme,
-CONDAMNER la SCI DESCINQ à reconstituer la trésorerie sociale, en introduisant une procédure pour obtenir la condamnation de Madame [U] [V] au paiement de la somme de 343.354,84 euros actualisée au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts de droit et ce sous l'astreinte qu'il plaira au tribunal de vouloir bien fixer,
-CONDAMNER la SCI DESCINQ au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia CHVEVAL, sur son affirmation de droit,
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de ses demandes, elle souligne qu’un associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant, règle régulièrement rappelée par la jurisprudence selon laquelle la société ne peut opposer à la demande de l’associé sa situation économique et financière détériorée.
Elle souligne que la société a reconnu l’existence de son compte courant d’associé dans ses comptes, au passif, à présent à hauteur de 195.270,85 euros.
Pour s’opposer au sursis à statuer sollicité par Maître [D], qu’elle estime infondé et dilatoire à son égard, elle souligne qu’il n’a engagé aucune action afin d’obtenir de Madame [U] [V] le remboursement de la somme de 323.354,84 euros dont elle est débitrice, et qu’en dépit de sa demande formulée auprès des associés de procéder au remboursement de la créance de Madame [Z] [V], aucun paiement n’a été effectué.
Elle soutient enfin que sa demande n’est aucunement constitutive d’un abus, et ne risque pas de placer la SCI DESCINQ en état de cessation des paiements, celle-ci percevant d’importants loyers des biens lui appartenant, et pouvant vendre certains de ses biens.
Elle rappelle que la mission de l’administrateur est de gérer activement et passivement la SCI DESCINQ, en lieu et place de Madame [U] [V], dont les carences ont été relevées, et qui par ailleurs était débitrice de la société d’une somme (de 537.008 euros au 31 décembre 2020 et) de 343.354,84 euros au 31 décembre 2021.

La SCI DESCINQ, dans ses conclusions du 9 octobre 2019, demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
-DECLARER irrecevable Madame [Z] [V] en sa demande tenant à « Voir condamner la société requise à reconstituer la trésorerie sociale, en invitant par tous les moyens la Société civile requise à exercer toutes voies de droit pour obtenir le remboursement de son compte courant débiteur précité d’un montant de 488.344 euros, et ce sous astreinte qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir fixer », pour défaut de qualité à agir ;
-DEBOUTER Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,
-OCTROYER à la SCI DESCINQ des délais de paiement portant sur 24 mois aux fins de remboursement du compte-courant d’associé ;
-DIRE ET JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [Z] [V] à payer à la SCI DESCINQ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [Z] [V] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la demande de Madame [Z] [V] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où elle n’a aucune qualité à agir en son nom et formuler des demandes dans l’intérêt de la personne morale. Elle ajoute que la demande est sans fondement, aucun texte ne prohibant les comptes courants d’associé débiteurs dans les sociétés de personnes.
Elle souligne que la demande de remboursement constitue un abus, Madame [Z] [V] détenant cette somme en compte courant d’associé depuis 17 ans et n’ayant pas permis la vente des biens de la société qui aurait été à même de permettre ce remboursement.
Subsidiairement, elle souligne qu’elle n’est pas en mesure de procéder au paiement immédiat d’une telle somme, ce qui justifie que des délais de paiement lui soient octroyés.

Dans ses conclusions du 23 octobre 2023, la SELARL DE SAINT RAPT ET [D], prise en la personne de Maître [D], demande au tribunal de :
Vu l’article 768 du Code de procédure civile,

-DEBOUTER Madame [Z] [V] de sa demande visant à voir la société SCI DESCINQ condamnée à « reconstituer la trésorerie sociale, en introduisant une procédure pour obtenir la condamnation de Madame [U] [V] au paiement de la somme de 343.354,84 € actualisée au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts de droit et ce sous l’astreinte qu’il plaira au Tribunal de vouloir fixer ».

Vu les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 de la SCI DESCINQ,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,

-SURSEOIR A STATUER dans l’attente :
-Du règlement par [U] [V] de la somme de 323.354,84 € entre les mains de la SCI DESCINQ ou de sa condamnation par le Tribunal judiciaire de Nice (RG 23/A3912) au paiement de ladite somme, et/ou ;
-Du paiement par les associés de la SCI DESCINQ de la créance en compte courant de Madame [Z] [V] à la suite de l’appel de fonds effectué par Me [D] es qualités.

En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [Z] [V] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il affirme que Madame [Z] [V] ne fonde pas sa demande légalement, ne visant aucun texte, et qu’il n’est au demeurant pas juridiquement envisageable d’obliger une personne morale à introduire une action contre un tiers.
Il soutient également que l’exigibilité de la créance de Madame [Z] [V], qu’il ne conteste pas, engendrerait la cessation des paiements de la SCI DESCINQ, et son placement en redressement judiciaire. Il souligne qu’au 31 décembre 2022, les comptes de la société font état de disponibilités à hauteur de 10.798 euros seulement, ne permettant pas de payer les sommes sollicitées.
Il ajoute avoir mis l’un des débiteurs de la société, Madame [U] [V], en demeure de régler la somme de 323.354,84 euros, et qu’en l’absence de règlement spontané, il l’a faite assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de NICE. Il indique enfin qu’il a parallèlement appelé les associés de la SCI DESCINQ à participer au remboursement de la créance de Madame [Z] [V].
Il fait valoir que les difficultés financières de la société rendent légitime sa demande de surseoir à l’exigibilité de la créance dans l’attente d’un retour à meilleure fortune, et notamment du paiement éventuel par Madame [U] [V] ou par les associés.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 7 mars 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé de Madame [Z] [V]

Il est constant que les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de conventions particulières ou statutaires les régissant, d’être remboursables à tout moment.

Ainsi, l’associé d’une société civile peut demander le remboursement de son compte courant, qui constitue une créance certaine, liquide, et exigible, dès lors que les statuts de la société ne prévoient pas de modalités particulières de règlement, et ce à tout moment.

En l’espèce, l’existence du compte courant d’associé de Madame [Z] [V] et son montant ne sont contestés par aucune des parties. Ainsi, le bilan de la SCI DESCINQ, clos au 31 décembre 2021, laisse apparaître qu’il s’élève à la somme de 195.270,85 euros. Cette créance est dès lors certaine, liquide et exigible.

Il n’est au demeurant pas démontré que la demande formulée par Madame [Z] [V] soit constitutive d’un abus, cette demande ayant été formulée dès 2018, soit il y a près de 6 ans. Par conséquent, au regard de l’ancienneté de cette requête, la demande de sursis à statuer formulée par Maître [D] n’est pas fondée, dès lors que depuis sa désignation il n’est pas parvenu à obtenir le remboursement par Madame [U] [V] des sommes dont elle est débitrice à l’égard de la SCI, et qu’aucune suite n’a été donnée à son appel de fonds auprès des associés pour rembourser le compte courant de la demanderesse. En outre, la créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible. Il en sera par conséquent débouté.

Par ailleurs, la situation financière de la société n’est pas de nature à conduire au rejet de cette demande, ni, au regard des délais d’ores et déjà écoulés depuis 2018, à justifier l’octroi de délais de paiement.

Il convient par conséquent de condamner la SCI DESCINQ à payer à Madame [Z] [V] la somme de 195.270,85 euros, actualisée au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 et capitalisation des intérêts, la société étant déboutée de sa demande de délais de paiement et relative au taux d’intérêts et à l’imputation des paiements.

Sur la demande de condamnation à une obligation de faire

Ainsi que le relève Maître [D], la demande de Madame [Z] [V] tendant à voir la SCI DESCINQ condamnée à restituer la trésorerie sociale en introduisant une procédure à l’encontre de Madame [U] [V] ne repose sur aucun texte de droit.

Au demeurant, il n’est pas possible juridiquement de contraindre une personne, morale ou physique, à engager une action en justice à l’encontre d’un tiers.

Madame [Z] [V] sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur les mesures de fin de jugement

La SCI DESCINQ, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés directement au profit de Maître CHEVAL en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Madame [Z] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes à ce titre étant rejetées.

Enfin, l’exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, et au regard de l'ancienneté du présent litige, elle sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SELARL DE SAINT RAPT ET [D], prise en la personne de Maître [D], de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNE la SCI DESCINQ à payer à Madame [Z] [V] la somme de 195.270,85 euros actualisée au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 et capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SCI DESCINQ de sa demande de délais de paiement et de sa demande relative au taux d’intérêts et à l’imputation des paiements. ;

DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant à condamner la SCI DESCINQ à reconstituer la trésorerie sociale ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI DESCINQ à payer à Madame [Z] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ;

REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCI DESCINQ aux dépens, et AUTORISE Maître CHEVAL à recouvrer ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/00633
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;22.00633 ?
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