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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01426

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème chambre, 20 août 2024, 24/01426


MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01426 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4U2
AFFAIRE : S.C. SECAR C/ S.A.S. GO I


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. LE LAIN


PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 4] - SECAR, do

nt le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0231




DEFEN...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01426 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4U2
AFFAIRE : S.C. SECAR C/ S.A.S. GO I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE POUR L’ETUDE ET L’AMENAGEMENT DU CENTRE D’AFFAIRES REGIONAL DE [Localité 4] - SECAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0231

DEFENDERESSE

S.A.S. GO I, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Clôture prononcée le : 02 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 24 novembre 2023, la société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de [Localité 4] – SECAR (ci-après : la SECAR) a consenti à la SAS GO I un bail commercial portant sur un local n°99-99B-100 situé au sein du centre d’affaires régional de [3] à [Localité 5].

Le bail a été conclu pour une durée de dix ans à effet du 1er mai 2023 pour venir à échéance le 30 avril 2033, moyennant le paiement d’un loyer variable annuel fixé à hauteur de 4,50% HT sur le chiffre d’affaires hors taxes, avec un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 750 000 euros HT/HC par an en principal, indexé sur l’ILC.

Par acte d’huissier du 22 janvier 2024, la SECAR a fait délivrer à la preneuse une sommation de payer dans les huit jours la somme de 486 682,58 euros au titre des loyers et charges impayés additionnés des frais liés à la sommation.

Par acte d’huissier du 31 janvier 2024, la SECAR a fait signifier à la société Crédit agricole Brie Picardie un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à hauteur de la somme de 486 252,76 euros. La saisie, fructueuse, a été dénoncée à la SAS GO I par exploit du 2 février 2024.

Par acte d’huissier du 14 février 2024, la SECAR a assigné la SAS GO I devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.

L'acte introductif d'instance a été signifié à la personne morale. La SAS GO I n'ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, la SECAR demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1728 du code civil :
- de condamner la SAS GO I à lui payer la somme de 486 252,76 euros,
- de condamner la SAS GO I à lui payer des pénalités de retard à hauteur de 10% sur la somme de 486 252,76 euros, à compter de l’exigibilité des sommes concernées, jusqu’au paiement complet des sommes dues, et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 486 252,76 euros, à compter de l’exigibilité de sommes concernées et jusqu’au paiement complet des sommes dues,
- de condamner la SAS GO I à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la SAS GO I aux dépens, en ce compris les frais liés à la sommation du 22 janvier 2024, à la saisie-conservatoire du 31 janvier 2024, à sa dénonciation du 2 février 2024, avec distraction au profit de Me Sophie Guillot-Tantay,
- de prononcer l’exécution provisoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de SECAR.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, en vertu du bail commercial susvisé, la SAS GO I s’est engagée à payer à sa bailleresse un loyer variable annuel fixé à hauteur de 4,50% HT sur le chiffre d’affaires hors taxes. Le loyer minimum garanti a été fixé à la somme annuelle de 750 000 euros HT/HC par an en principal, indexé sur l’ILC.

La SECAR produit un relevé de compte locataire dont il résulte qu’au 17 janvier 2024, la SAS GO I était débitrice, au titre des loyers, charges et accessoires, de la somme totale de 486 252,76 euros.

Il est donc justifié de condamner la SAS GO I à payer cette somme à la SECAR.

En application ensuite de l’article 29.1 de la partie II du bail commercial, une majoration de 10% des sommes dues sera appliquée à titre de pénalité, le bail stipulant qu’elle s’applique de plein droit à compter de la date d’exigibilité des sommes dues.

Enfin, conformément à l’article 29.2 du contrat, la preneuse sera condamnée au paiement d’intérêts calculés sur la base de l’intérêt légal majoré de cinq cents points de base à compter de l’exigibilité et jusqu’au jour du paiement effectif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GO I, partie perdante et non comparante, sera condamnée au paiement des dépens. Ceux-ci comprendront le coût des différents actes d’huissier visés dans l’assignation de la demanderesse.

La SAS GO I, condamnée aux dépens, devra payer à la SECAR une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,

Condamne la SAS GO I à payer à la société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de [Localité 4] – SECAR la somme de 486 252,76 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 17 janvier 2024,

Condamne la SAS GO I à payer à la société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de [Localité 4] – SECAR une pénalité fixée à hauteur de 10% de la somme de 486 252,76 euros, à compter de l’exigibilité des sommes concernées, jusqu’au jour du paiement effectif,

Condamne la SAS GO I à payer à la société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de [Localité 4] – SECAR des intérêts fixés au taux de l’intérêt légal majoré de cinq cents points de base sur la somme de 486 252,76 euros, à compter de l’exigibilité des sommes concernées et jusqu’au jour du paiement effectif,

Condamne la SAS GO I au paiement des dépens, comprenant les frais liés à la sommation du 22 janvier 2024, à la saisie-conservatoire du 31 janvier 2024, à sa dénonciation du 2 février 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Sophie Guillot-Tantay,

Condamne la SAS GO I à payer à la société civile pour l'étude et l'aménagement du centre d'affaires régional de [Localité 4] – SECAR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT AOUT

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/01426
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.01426 ?
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