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20/08/2024 | FRANCE | N°22/04029

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème chambre, 20 août 2024, 22/04029


MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/04029 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGU
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
C/ [M] [C] veuve [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :
lors des débats : Mme REA
lors du prononcé : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

FONDS COMMUN DE TITRIS

ATION QUERCIUS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] venant aux droits du CREDIT COOPERATIF ayant pour société de gesti...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/04029 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGU
AFFAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
C/ [M] [C] veuve [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :
lors des débats : Mme REA
lors du prononcé : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] venant aux droits du CREDIT COOPERATIF ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION représentée par la société MCS ET ASSOCIES,

représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

DEFENDERESSE

Madame [M] [C] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 171

Clôture prononcée le : 18 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 28 août 2007, la SARL L'Atelier de communication a ouvert un compte professionnel auprès de la banque Crédit coopératif.

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2010, une personne physique dont l'identité est contestée par la défenderesse à la présente instance s'est portée caution solidaire au profit de la banque Crédit coopératif en cas de défaillance de la société l'Atelier de communication pour toutes obligations, pour une durée de dix ans et dans la limite de 30 000 euros.

Par jugement du 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL L'Atelier de communication. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2012.

Le Crédit coopératif a déclaré sa créance au mandataire judiciaire par courrier du 28 juillet 2011, soit 20 860,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 19 734 euros au titre de cessions de créances impayées et 8 157,56 euros au titre d'encours de cautions. Cette déclaration de créance a été adressée à Mme [M] [C] veuve [U] par courrier recommandé le même jour.

Par lettre recommandée du 5 février 2016, la banque a mis Mme [U] en demeure de lui payer la somme de 23 595,33 euros en principal, au titre de l'engagement de caution du 12 juillet 2010.

La clôture de la procédure collective de la SARL L'Atelier de communication pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 8 juin 2017.

Le Crédit coopératif a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, par acte du 11 décembre 2019. Mme [U] en a été informée par lettre recommandée du 18 mai 2020.

Par acte d'huissier du 7 juin 2022, le FCT Quercius a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la juge de la mise en état, saisie d'un incident par Mme [U], a :
- déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes de Mme [M] [C] veuve [U] visant à l'annulation de l'acte de cautionnement et à l'obtention de dommages et intérêts,
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [M] [C] veuve [U],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par Mme [M] [C] veuve [U],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir par Mme [M] [C] veuve [U],
- déclaré en conséquence le fonds commun de titrisation Quercius représenté par la SAS Equitis Gestion en qualité de société de gestion et par la SASU MCS et Associés en qualité de recouvreur poursuites et diligences, recevable en son action contre Mme [M] [C] veuve [U],
- condamné Mme [M] [C] veuve [U] à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.

À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 20 août.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, le FCT Quercius demande au tribunal de :
- condamner Madame [U] à payer au fonds commun de titrisation QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 23 595,56 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 5 février 2016, date de la première mise en demeure ;
- débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Mme [U] demande au tribunal de :

A titre principal :
- annuler l'acte de caution,
- condamner le FCT Quercius à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts,
- débouter le FCT Quercius de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :
- débouter le FCT Quercius de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :
- débouter le FCT Quercius de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le FCT Quercius au paiement des dépens,
- condamner le FCT Quercius à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.

Le dispositif des dernières conclusions de Mme [U] comprend également des demandes " juger que " et de dire et juger qui ne constituent pas des demandes produisant des effets juridiques.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens, qui seront succinctement exposés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.

MOTIVATION

Sur la validité de l'acte de cautionnement

A titre principal, Mme [U] sollicite l'annulation de l'acte de caution du 12 juillet 2010 au motif que l'adjonction d'une lettre aurait été réalisée au prénom de la caution postérieurement à la signature de l'acte.

Mme [U] ne se fonde sur aucun moyen de droit, se contentant de renvoyer à un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 13 décembre 2018 (n°15-1887) inapplicable à la présente espèce, l'annulation ayant été prononcée conformément à des stipulations contractuelles précises.

Ni les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable, ni celles de l'ancien article 1108 du code civil n'apparaissent susceptible de fonder en droit la prétention de Mme [U].

Faute pour Mme [U] de démontrer en quoi l'adjonction - contestée en demande - d'une lettre sur l'acte de caution constituerait une cause de nullité de cet acte, sa première demande sera rejetée.

Sur l'identité de la caution

Mme [U] fait ensuite soutenir que le FCT Quercius la poursuit en paiement de manière infondée dès lors que ce ne serait pas elle mais un certain M. [S] [U] qui se serait engagé en qualité de caution de la société L'atelier de communication.

Selon l'article 1134 du code civil dans ses dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, l'acte sous signature privée du 12 juillet 2010 présente en première page l'identité dactylographiée de la caution, qui est celle de [M] [U]. La lettre " n " du prénom " [M] " a manifestement été modifiée de manière manuscrite, celle-ci ayant une apparence différente des autres lettres.

Il ressort du reste du paragraphe intitulé " désignation de la caution " que celle-ci partage la date de naissance de la défenderesse à la présente instance, soit le 11 mai 1951, mais également son adresse postale telle que celle-ci figure sur sa carte nationale d'identité établie le 10 juillet 2008.

Chacune des quatre pages de l'acte est régulièrement paraphée des initiales [M][U]. Sur la dernière page, la mention manuscrite obligatoire est suivie d'une signature manuscrite formant sans ambiguïté le prénom " [M] ". La signature par un prétendu " [S] " (ou encore " [K] ") peut être exclue de manière certaine, la lettre " o " étant l'avant-dernière du prénom tracé.

En outre, cette signature manuscrite présente une forte similitude avec celle apposée par Mme [U] sur sa carte nationale d'identité. Le tracé de la lettre " n " y apparaît notamment identique. Il en va de même pour la dernière lettre du nom de famille qui, selon le livret de famille, devrait être un " i " mais apparaît sur la carte d'identité comme sur la signature de l'acte de cautionnement comme un " y ".

Sans qu'il ne soit utile de répondre aux arguments supplémentaires, mais inopérants, développés en défense, il résulte de ce qui précède que le FCT Quercius rapporte la preuve de la qualité de caution de Mme [U], défenderesse à la présente instance. L'erreur matérielle figurant au premier paragraphe de l'acte sous signature privée a ainsi pu être modifiée au moment de la signature de l'acte, ce que laisse d'ailleurs présumer le paraphe de Mme [U] apposé au bas de cette page. Le fait que cette correction n'ait pas donné lieu à l'apposition d'un paraphe à proximité s'explique par le fait que celle-ci était dépourvue de conséquence sur la validité et la portée de l'acte, contrairement à la modification contenue dans la mention manuscrite.

Ainsi, Mme [U] s'est bien obligée, en qualité de caution, à garantie la société Atelier de communication dans les conditions et limites définies par l'acte du 12 juillet 2010.

Sur l'opposabilité de la cession de créance

Mme [U] sollicite ensuite que la cession de créance en vertu de laquelle le FCT Quercius se revendique son créancier lui soit déclarée inopposable au motif que la reprise des poursuites par le demandeur à son encontre serait constitutive d'une pratique commerciale déloyale.

En vertu de l'article L. 121-1 du code de la consommation dans ses dispositions issues de l'ordonnance du 14 mars 2016, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

En l'espèce, Mme [U] fonde sa prétention sur la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 qui a été transposée au sein du code de la consommation, mais ce sans rapporter la preuve de sa qualité de consommateur.

Selon l'article liminaire du code de la consommation, un consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Il est manifeste que le FCT Quercius n'a fourni aucun service à Mme [U], pas plus que le créancier initialement garanti par la caution, à savoir la banque Crédit coopératif. La qualité de caution de Mme [U] s'oppose ici à ce qu'elle soit considérée comme consommatrice.

Le débiteur principal de l'obligation était au surplus une société commerciale, la SARL L'Atelier de communication, de sorte que même si Mme [U] cherchait à faire valoir une exception personnelle au débiteur principal, la qualité de consommateur de ce dernier n'est pas plus établie.

De manière surabondante, le 17 juillet 2012, date évoquée par la défenderesse, correspond à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La clôture de celle-ci n'a été ordonnée que par jugement du 8 juin 2017, pour insuffisance d'actifs. Mme [U] ne peut ignorer que le jugement d'ouverture suspend les poursuites à l'égard du débiteur principal. Elle n'ignore pas plus, ce point ayant notamment fait l'objet de l'ordonnance d'incident du 12 avril 2023, que la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la liquidation.

Mme [U] a en outre été mise en demeure par le Crédit coopératif par courrier du 5 février 2016 de payer les sommes dues par le débiteur principal, avant que la cession de créances n'intervienne le 11 décembre 2019, ce dont Mme [U] a été informée par courrier recommandé du 18 mai 2020, soit deux ans avant l'assignation du 7 juin 2022.

Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché au créancier d'avoir attendu la clôture de la procédure collective pour poursuivre la caution qui avait d'ailleurs déjà sans succès été poursuivie.

Le moyen de défense développé par Mme [U] est donc infondé en droit mais également en fait.

Sur la durée de l'engagement de la caution

Mme [U] affirme qu'elle n'était tenue en qualité de caution que jusqu'au 12 juillet 2020. Elle en conclut qu'en l'assignant le 7 juin 2022, le FCT Quercius a agi trop tard, alors que son engagement était expiré.

Aux termes de l'article 2292 du code civil dans ses dispositions applicables, issues de l'ordonnance du 23 mars 2006, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l'espèce, la durée du cautionnement stipulée à l'acte du 12 juillet 2010 est de 10 ans.

Conformément à ce que soutient le FCT Quercius, l'obligation de couverture de Mme [U] s'étendait donc entre le 12 juillet 2010 et le 12 juillet 2020, ce qui signifie que la caution s'est engagée à garantir au créancier le paiement des dettes échues entre ces deux dates.

L'obligation de règlement de Mme [U], ensuite, est pour sa part limitée par la prescription. Or, comme cela a été établi par l'ordonnance du 12 avril 2023, le FCT Quercius disposait jusqu'au 8 juin 2022 pour agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme [U], ce qu'il a fait dès lors que l'assignation a été signifiée le 7 juin 2022.

La dette de la société débitrice principale étant devenue exigible avant la survenance du terme du cautionnement, le moyen de défense opposé par Mme [U] est infondé.

Sur la disproportion du cautionnement

Mme [U] allègue enfin que le cautionnement souscrit était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné puisqu'il représentait deux années de ses revenus. Elle soutient n'être, en juin 2022, pas plus en mesure de régler la somme sollicitée.

En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans ses dispositions applicables au présent contrat, issues de la loi du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En application de ce texte, la disproportion doit être manifeste, soit évidente pour un professionnel raisonnablement diligent, au regard des revenus et de l'ensemble des éléments du patrimoine de la caution.

Pour apprécier la disproportion, il convient donc de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité, soit ses revenus et ses biens propres ainsi que tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.

Si l'engagement de la caution lors de sa conclusion était manifestement disproportionné, le contrat de cautionnement est privé d'effet et le créancier est déchu du droit de poursuivre la caution. La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution qui s'en prévaut. Le caractère averti de la caution est ici sans incidence.

En l'espèce, Mme [U] s'est engagée le 12 juillet 2010 à garantir les dettes de la société Atelier de communication dans la limite de la somme globale de 30 000 euros.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [U], le Crédit coopératif lui avait fait remplir une fiche de renseignements patrimoniaux datée et signée le 12 juillet 2010, date de la conclusion du cautionnement.

Il en résulte qu'elle indiquait être salarié de la société cautionnée en qualité de directrice et percevoir un revenu mensuel net de 2 717,58 euros, ce qui correspond à un revenu annuel net de 32 610 euros, supérieur donc au montant total garanti.

Par ailleurs, Mme [U] a déclaré être propriétaire en pleine propriété de sa résidence principale, estimée par elle à une valeur de 1 368 000 euros, soit un peu plus de 40 fois le montant de l'engagement de caution.

Mme [U] ne rapporte aucune preuve contraire. L'avis d'impôt sur le revenu 2010 qu'elle produit est à cet égard peu opérant dès lors qu'il porte sur ses revenus 2009 - soit 24 100 euros de revenus nets annuels - tandis que la date de conclusion est survenue le 12 juillet 2010.

Mme [U] échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, que le jour de la conclusion de son engagement de caution cet engagement était manifestement disproportionné à ses capacités financières, cette affirmation étant contredite par les éléments précités.

Par suite, il n'y a pas lieu d'évaluer ses capacités financières au jour où elle a été appelée en paiement, conformément à la disposition légale applicable.

Sur la demande en paiement du FCT Quercius

Selon l'article 2288 du code civil dans ses dispositions applicables, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, Mme [U] s'est donc engagée solidairement à garantir le Crédit coopératif de toutes obligations prises par la SARL Atelier de communication à son égard, dans la limite de la somme de 30 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.

Le montant du solde débiteur du compte courant de la société n'est pas contesté en défense.

Quant à la qualité de créancier du FCT Quercius, elle est établie par l'acte de cession de créances du 11 décembre 2019.

Le décompte précis produit par le demandeur datant du 24 mai 2022, établit que la dette de Mme [U] s'élève à la somme en principal de 23 595,56 euros. Mme [U] sera condamnée à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 5 février 2016. La capitalisation des intérêts, de droit conformément à l'ancien article 1154 du code civil, sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U]

Mme [U] demande 5 000 euros de dommages et intérêts, arguant semble-t-il du caractère déloyal et abusif de la présente instance, ce sans viser de fondement juridique ni motiver en fait sa demande.

L'article 1147 du code civil, dans ses dispositions applicables, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Par ailleurs, il ressort de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, compte tenu de la solution du présent litige outre de la carence probatoire de Mme [U], sa demande sera rejetée comme infondée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, dont la distraction sera ordonnée conformément à la demande du FCT Quercius.

Mme [U], condamnée aux dépens, devra payer au FCT Quercius une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 3 500 euros.

L'exécution provisoire de cette décision est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Mme [U] sollicite qu'elle soit écartée, alléguant des conséquences excessives dont elle ne rapporte pas la preuve. Un relevé de compte datant de deux ans avant la date de clôture ne démontre pas, comme le ferait par exemple un avis d'imposition récent, la consistance réelle des revenus actuels dont dispose Mme [U]. Alors que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, Mme [U] ne justifie pas sa demande d'y faire exception, de sorte qu'elle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Déboute Mme [M] [C] veuve [U] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [M] [C] veuve [U] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 23 595,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,

Ordonne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts,

Condamne Mme [M] [C] veuve [U] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'AARPI Phi Avocats,

Condamne Mme [M] [C] veuve [U] à payer Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Maintient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT AOUT

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04029
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;22.04029 ?
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