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20/08/2024 | FRANCE | N°21/02229

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème chambre, 20 août 2024, 21/02229


MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02229 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SN75
AFFAIRE : [E] [M] C/ Monsieur [D] [I]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :
lors des débats : Mme REA
lors du prononcé : M. LE LAIN


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1985

[Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 1, Me ...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02229 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SN75
AFFAIRE : [E] [M] C/ Monsieur [D] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame AHSSAÏNI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :
lors des débats : Mme REA
lors du prononcé : M. LE LAIN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 1, Me BOUAMRIRENE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur Monsieur [D] [I], (nom d’usage Monsieur [D] [K]-[I])
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956

Clôture prononcée le : 15 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 juillet 2011, M. [E] [M] a remis à M. [D] [I] (dont le nom d’usage est [K]-[I]) un chèque d’un montant de 20 000 euros libellé à l’ordre de ce dernier.

Le 19 octobre 2011, M. [M], M. [I] et cinq autres associés ont signé les statuts d’une SAS [Y], qui ont été enregistrés le 12 décembre 2011.

Aux termes de ces statuts, M. [I] a été nommé président de la SAS [Y].

Par courrier recommandé du 6 novembre 2013, M. [M] a demandé à M. [I] de lui rembourser la somme de 20 000 euros, exposant avoir constaté l’inexistence légale de la société [Y] alors qu’il pensait en avoir acquis des parts par le biais du chèque évoqué.

Le 30 novembre 2013, M. [M] a déposé plainte contre M. [I] pour escroquerie, plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 27 janvier 2014 pour absence d’infraction, le procureur de la République de Créteil estimant qu’il s’agissant d’un litige purement civil.

M. [M] a ensuite déposé le 7 juillet 2014 une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits d’escroquerie. Par ordonnance du 4 septembre 2018, la juge d’instruction désignée a renvoyé M. [I] devant le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits d’escroquerie. M. [I] était prévenu d’avoir « entre le 1er janvier 2011 et le 20 juillet 2011 […], en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant croire à la création de la société [Y], société de négoce de champagne casher, trompé M. [M] pour le déterminer à lui remettre des fonds, en l’espèce la somme de 20 000 euros par chèque du 20 juillet 2011 encaissé le même jour ».

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé M. [I] des fins de la poursuite. Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement.

Par courrier du 25 janvier 2021, le conseil de M. [M] a sollicité de M. [I] la restitution de la somme de 20 000 euros au motif qu’elle avait été indûment perçue.

A défaut d’issue amiable, par acte d’huissier du 10 mars 2021, M. [M] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 20 000 euros.

Par ordonnance du 12 mai 2023, la juge de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par M. [I], a rejeté les deux fins de non-recevoir développées par lui et déclaré M. [M] recevable en ses demandes.

Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par M. [I], a confirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions.

À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 15 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 20 août.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, M. [M] demande au tribunal de :
- rejeter toute fin de non-recevoir présentée par M. [I],

- rejeter toutes demandes de M. [I],
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [I] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [I] aux dépens, avec distraction au profit de Me Laurent Absil.

Le dispositif des dernières conclusions de M. [M] comprend également des demandes de déclaration et de constat qui ne constituent pas des demandes produisant des effets juridiques.

M. [M] explique, au soutien de ses demandes, que M. [I] lui a présenté en 2011 un projet de création d’une société de négoce de champagne casher et l’a persuadé d’entrer au capital de cette société. Il soutient que M. [I] l’a ensuite amené à lui remettre un chèque de 20 000 euros en son nom personnel, alléguant qu’il collectait auprès de tous les associés les fonds nécessaires, afin d’établir par la suite un chèque global à l’ordre de la société [Y] qui était alors en cours de constitution. M. [M] expose que lorsqu’il a voulu revendre les actions qu’il détenait au sein de la société, il a découvert que la société [Y] n’avait aucune existence légale, et qu’il avait depuis lors tenté sans succès d’obtenir la restitution des 20 000 euros versés.

M. [M] affirme détenir dès lors à l’encontre de M. [I] une créance certaine, liquide et exigible de 20 000 euros, arguant que cette somme, encaissée le 20 juillet 2011 sur le compte bancaire du défendeur, devait participer à la constitution du capital social de la société [Y] mais que cette société n’a pas même été immatriculée au RCS. Il relève que M. [I] conserve cette somme de manière indue depuis des années.

Subsidiairement, M. [M] développe un moyen tiré de l’enrichissement sans cause de M. [I], soutenant que la cause initiale du versement de la somme de 20 000 euros a disparu faute d’existence juridique de la société [Y].

M. [M] souligne au surplus que M. [I] a reconnu durant l’instruction et l’audience correctionnelle être débiteur de la somme de 20 000 euros à son égard.

M. [M] conteste enfin l’existence du prêt ou de l’autre projet de commerce allégués en défense.

Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [I] demande au tribunal de :
- débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [M] aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire du jugement.

M. [I] soutient d’abord que M. [M] lui a remis la somme de 20 000 à titre de prêt. Il affirme que la nature familiale de ce prêt – M. [M] ayant été le conjoint de sa nièce à compter de 2011 – explique l’absence de formalisation de l’acte.

Au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, M. [I] fait également valoir que M. [M] ne démontre pas qu’il détient une créance certaine, liquide et exigible, faute de preuve de ce que le terme prévu pour l’exécution serait arrivé, conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil ensuite, M. [I] explique que la cause du versement était une avance personnelle destinée au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de petite restauration à [Localité 7]. Il soutient que ce projet a été matérialisé par l’achat d’un fonds de commerce.

M. [I] rappelle que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, de sorte que le juge civil est lié par la motivation des décisions pénales définitives. A cet égard, M. [I] reproduit dans ses conclusions la motivation du jugement correctionnel du 14 novembre 2019.

Quant à l’exécution provisoire, M. [I] estime qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives en cas de condamnation prononcée à son encontre.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement formée par M. [M]

Il est constant que par chèque daté du 20 juillet 2011, M. [M] a remis à M. [I], à son ordre personnel, la somme de 20 000 euros -- somme débitée le même jour du compte bancaire de M. [M].

Les deux parties à la présente instance s’opposent quant à la cause de ce versement.

Sur l’existence d’un contrat de prêt

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, selon l’article 1341 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant 1 500 euros. Il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Néanmoins, en vertu de l’ancien article 1348 du code civil, il est fait exception à cette règle notamment lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.

Dans une telle hypothèse, la preuve de l’obligation peut être rapportée par tous moyens.

En l’espèce, M. [I] allègue dans ses dernières conclusions que la remise de la somme de 20 000 euros serait justifiée par un prêt que lui aurait accordé M. [M]. Il apparaît se référer implicitement aux règles de droit susvisées lorsqu’il expose que du fait de la nature familiale de ce prêt, aucun écrit n’aurait été dressé. M. [M] a en effet entretenu une relation de concubinage avec la nièce de M. [I], à tout le moins à compter de quelques mois avant le 20 juillet 2011.

A la lecture du bordereau de communication de pièces de M. [I] tout comme à la consultation de celles-ci, il est établi que le défendeur ne produit aucun élément visant à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt.

Quant au jugement correctionnel du 14 novembre 2019, qui reprend de nombreux éléments issus de la procédure d’instruction, il ne contient aucune référence à un tel prêt.

M. [I] ne rapporte donc aucune preuve de l’existence du prêt qu’il évoque, de sorte que ce moyen de défense sera écarté.

Sur l’existence d’une cause

Selon l’article 1371 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Il a été jugé qu’en l'absence, dans l’ordonnance du 10 février 2016, de disposition transitoire concernant les quasi-contrats, lorsqu'une instance a été introduite après son entrée en vigueur au 1er oct. 2016, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun de sorte que si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité (Civ. 1ère, 3 mars 2021, n°19-19.000).

L’enrichissement sans cause a été reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 1914 dans lequel elle a jugé que « l'action de in rem verso fondée sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune autre action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ».

Il est constant qu’il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement par elle subi et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause (Civ. 1ère, 18 juin 1980).

En l’espèce, M. [M] rapporte la preuve de l’appauvrissement de son patrimoine et de l’enrichissement corrélatif de celui de M. [I] par l’effet de l’encaissement du chèque de 20 000 euros le 20 juillet 2011.

Il importe donc de déterminer si le patrimoine de M. [I] s’est trouvé enrichi en vertu d’une cause légitime ou non.

M. [M] explique qu’il avait initialement un intérêt à l’appauvrissement décrit dès lors qu’il souhaitait par ce biais indirect acquérir des parts du capital social de la société en formation [Y]

Ses allégations sur ce point sont corroborées par l’exposé des faits du jugement correctionnel définitif du 14 novembre 2019. Il en ressort en effet que le chèque du 20 juillet 2021a été précédé de l’émission par le demandeur, à l’ordre de « [Y] », de deux chèques de banque d’un même montant de 20 000 euros, débités le 24 juin 2011 et le 5 juillet 2011 mais respectivement annulés aux mêmes dates.

Les statuts de la SAS [Y] n’ont en effet été signés que le 19 octobre 2011, ce qui peut expliquer l’annulation de chèques libellés à son ordre avant cette date. M. [M] est d’ailleurs bien l’un des associés de la société [Y] aux termes de ces statuts. Son apport en capital n’y est cependant que de 100 euros.

Il résulte des mêmes statuts que M. [I] a été nommé président de la société, ce qui vient là encore corroborer le rôle que M. [M] lui attribue, à savoir celui de concepteur du projet qui l’aurait à ce titre convaincu d’y participer. Ce rôle est confirmé par les associés signataires des statuts entendus lors de l’instruction.

Il n’est pas contesté par M. [I] que la société [Y] n’a jamais reçu d’existence légale, n’ayant pas même été immatriculée au RCS.

Sur ce point, le jugement du 14 novembre 2019 indique, après avoir repris les éléments de la procédure et des débats, que ce projet de société [Y] a présenté une réalité effective – soit divers démarches et pourparlers outre la signature des statuts – mais que le projet n’a pas ensuite abouti sur décision de M. [I], confronté à divers obstacles, ici indifférents.

M. [I], pour sa part, soutient, en plus d’évoquer la conclusion d’un prêt, que la remise des 20 000 euros aurait été justifiée par la volonté de M. [M] d’investir dans un projet de sandwicherie situé à [Localité 7]. Le seul élément probant sur ce point provient du témoignage de l’ancienne conjointe de M. [M], nièce du défendeur – en ces qualités, la force probante de ses déclarations est sujette à caution. D’après les éléments issus de l’instruction repris au jugement correctionnel, celle-ci a assuré que M. [M] voulait investir dans ce projet de petite restauration. M. [I] a bien acquis un fonds de commerce à compter du 22 juin 2011.

Aucun autre élément que ce témoignage ne vient corroborer l’allégation, pour le moins vague, selon laquelle M. [M] aurait souhaité « investir » dans le projet de sandwicherie. Les conclusions de M. [I] ne permettent pas de comprendre par quel biais M. [M] devait trouver un intérêt à cette prestation. Pourtant, M. [I] n’allègue ni ne démontre que M. [M] aurait agi avec une intention libérale en émettant le chèque en cause.

Au contraire donc, les explications de M. [M] tenant au projet de prise de participation au sein du capital de la future société [Y] sont corroborées notamment par les deux chèques au libellé clair et au montant identique émis dans le mois précédant le 20 juillet 2011.

Au terme de ce qui précède, les moyens de défense développés par M. [I] dans ses conclusions apparaissent contradictoires – la conclusion d’un prêt différant de la réalisation d’un investissement plus ou moins intéressé. Ils sont également non aboutis : si M. [I] évoque l’existence d’un « prêt familial », il ne fait état d’aucune volonté de sa part de le rembourser, ce qui pourtant serait, dans cette hypothèse, son obligation principale. Quant à l’allégation de l’investissement dans un commerce de sandwicherie, elle apparaît peu démontrée. Enfin, les moyens de défense de M. [I] sont dans l’ensemble insuffisamment corroborés par des éléments probants.

Il est ici nécessaire de relever qu’il ressort du jugement correctionnel que dans le cadre de l’enquête préliminaire, le 27 janvier 2014, M. [I] avait déclaré « ne pas contester le fait qu’il devait bien la somme de 20 000 euros au plaignant ». Le tribunal correctionnel a en outre terminé sa motivation en indiquant que si aucun élément ne permettait de caractériser l’infraction d’escroquerie reprochée à M. [I] – les deux projets de société et de commerce ayant eu une forme de réalité effective –, « M. [I] [n’a] jamais contesté l’existence d’une dette civile de 20 000 euros à l’égard de la partie civile M. [M] ». M. [I] ne formule aucune observation utile sur ce point.

Il apparaît donc à l’issue de ces développements que M. [M] rapporte la preuve de ce que le 20 juillet 2011, son patrimoine s’est appauvri au bénéfice de celui de M. [I] à hauteur de la somme de 20 000 euros. M. [M] démontre en outre de manière suffisamment probante que si cet appauvrissement était initialement justifié par l’élaboration d’un projet de société, cette cause a disparu lorsque M. [I] a décidé de ne pas faire immatriculer la SAS [Y], ce peu important les motifs l’y ayant conduit.
C’est ainsi sans cause légitime que M. [I] a conservé depuis cette date la somme de 20 000 euros. M. [I] échoue à rapporter toute preuve contraire, se contentant de procéder par allégations et par renvois multiples à la motivation du jugement du 14 novembre 2019, qui pourtant ne confirme pas ses dires.

Par suite, et conformément aux termes de l’article 1303 du code civil, M. [I] sera condamné à payer la somme de 20 000 euros à M. [M], ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2013. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 ancien du code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Absil.

M. [I], condamné aux dépens, devra payer à M. [M] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.

L’exécution provisoire de cette décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. M. [I] sollicite qu’elle soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, alléguant des conséquences manifestement excessives dont il ne rapporte aucune preuve. Faute pour lui de démontrer d’éventuelles difficultés financières, et eu égard au fait qu’il a reconnu dès 2014 être débiteur de la somme en cause et s’est pourtant abstenu de la restituer à M. [M] depuis plus de dix ans, sa demande apparaît particulièrement infondée. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, la demande de M. [I] sera par suite rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

Condamne M. [D] [I], nom d’usage [K]-[I], à payer à M. [E] [M] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013,

Ordonne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts,

Condamne M. [D] [I], nom d’usage [K]-[I], au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Laurent Absil,

Condamne M. [D] [I], nom d’usage [K]-[I] à payer à M. [E] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [I], nom d’usage [K]-[I] de l’ensemble de ses demandes,

Maintient l’exécution provisoire de droit de cette décision.

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT AOUT

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02229
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;21.02229 ?
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