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29/07/2024 | FRANCE | N°23/00441

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 29 juillet 2024, 23/00441


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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /8
N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIMU

MINUTE N° 24/1073 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Xavier BONTOUX par LS
CE délivrée à la CPAM de [Localité 2] par LRAR
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____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La s...

__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /8
N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIMU

MINUTE N° 24/1073 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Xavier BONTOUX par LS
CE délivrée à la CPAM de [Localité 2] par LRAR
__________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DÉFENDERESSE

La CPAM de [Localité 2], sise [Adresse 3]
dispensée de comparution

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [P], salariée de la société [4], exerçant en qualité d’opératrice de presse, a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2022 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 17 juin 2022 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : INJECTION ILOT 1
Nature de l’accident : En réapprovisionnant un poste sur l’injection, l’aménageuse a involontairement tapé l’embase du poste qui a heurté la victime.
Objet dont le contact a blessé la victime : embase ».
Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « TIBIA ET CHEVILLE GAUCHE » et « DOULEUR ».

Le certificat médical initial établi le 17 juin 2022 fait état de « DL JAMBE G » et prescrit des soins.

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [4] le 13 juillet 2022.

La société [4] a saisi, le 7 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [P] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 16 juin 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.

Par conclusions écrites régulièrement visées auxquelles elle se rapporte, la société [4], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal : de déclarer inopposables à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [P] suite à l'accident du travail du 16 juin 2022 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l'absence de transmission du rapport médical par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par la société,
- à titre subsidiaire : de déclarer inopposables à son égard l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [V] [P] suite à l'accident du travail du 16 juin 2022 pour non justification de la continuité de symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail,
- à titre infiniment subsidiaire : de juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 16 juin 2022, et d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel reçu au greffe le 16 mai 2024. Dans ses écritures régulièrement communiquées à la société demanderesse par ce même courriel, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de son recours et de lui déclarer opposables l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 16 juin 2022.
Elle soutient que les principes fondamentaux du procès équitable invoqués par la demanderesse ne trouvent à s'appliquer qu'aux instances judiciaires et non aux recours administratifs préalables obligatoires introduits devant la commission de recours amiable qui est dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle précise sur ce point que le non-respect des règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée à l’employeur. Elle ajoute que la société [4] ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de transmission au médecin-conseil de l'employeur du rapport médical prévu à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale

La société [4] soutient qu'au moment de l'introduction du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, aucun document médical, notamment le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée et les résultats des examens consultés par le médecin-conseil de la caisse ayant justifié sa décision, n'a été transmis par la caisse au médecin-conseil mandaté par la société, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation du principe du contradictoire. Elle en déduit que l'inobservation du contradictoire en phase amiable, qui a empêché l'employeur d'obtenir une issue amiable, doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ne conteste pas l'absence de transmission, par la commission médicale de recours amiable, au médecin-conseil mandaté par la société, du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. Elle entend toutefois faire valoir que les exigences du procès équitable ne s'appliquent aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle soutient ainsi que la société demanderesse ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts et soins litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et que l'employeur dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal.

L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, selon l'article R. 142-8-3 alinéa 1er, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité.

Il doit cependant être rappelé qu'aucune sanction du non-respect des règles ainsi édictées n'est prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.

L'irrégularité procédurale observée à ce stade ne rend donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire.

La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] suite à l'accident du travail du 16 juin 2022 ne peut donc aboutir du seul chef de l'absence de communication en phase amiable du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.

Sur le moyen tiré de l'absence de preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins

La société [4] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans la mesure où elle ne produit pas les certificats médicaux descriptifs. Elle estime que ce faisant, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 16 juin 2022. Elle entend préciser que le certificat médical initial produit par la caisse est un certificat médical de soins qui ne prescrit pas d’arrêt de travail, et en déduit que dans ces conditions, la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits sans les produire.

La caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison et en déduit que l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins n’est pas susceptible d’inverser la charge de la preuve. Elle entend préciser qu’elle a en tout état de cause produit l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions. Elle soutient enfin que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail ou des soins ont été initialement prescrits, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 juin 2022, mentionnant « DL JAMBE G » et prescrivant des soins.

Elle produit en outre des captures écran de son logiciel comprenant le détail de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail et de soins prises en charge au titre de l’accident, notamment le premier arrêt de travail établi par le Docteur [E]. Ces captures écran comprennent le type d’arrêt de travail, les informations concernant l’assurée, les renseignements médicaux notamment la période de l’arrêt prescrit, et les informations relatives au praticien.

La caisse produit également le détail des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.

Il doit être rappelé que la caisse a soumis l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.

En produisant un certificat médical initial prescrivant des soins, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident initial des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement à l'assurée. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison ou la consolidation, y compris s'il survient une nouvelle lésion dès lors qu'elle est reconnue en lien avec l'accident initial, et ce sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servis à Madame [P] postérieurement à son premier arrêt de travail.

Il importe peu à cet égard que le certificat médical initial n’ait prescrit que des soins sans arrêt de travail. La présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à toute la durée de soins et d’arrêts précédent la guérison ou la consolidation.

Il s'ensuit que ce second moyen doit être rejeté.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, la société [4] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée le 16 juin 2022, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame [P] au titre de l'accident, arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à sa salariée qui semble conforter selon elle l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Aucun élément médical ne permet de justifier selon elle d'une longueur d'arrêt de 166 jours.

Force est néanmoins de constater que la seule évocation d'une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n'est corroborée par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de Madame [P], n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation de la salariée intéressée, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.

Dès lors, la société [4] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale.

Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile susvisé.

Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [P] est bien fondée et opposable à la société [4].

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE opposables à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [P] le 16 juin 2022 ;

DÉBOUTE la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /8
N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIMU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00441
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;23.00441 ?
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