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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 22/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLEM
MINUTE N° 24/1081 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEFENDEUR
M. [N] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 22/00347 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLEM
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a notifié à Monsieur [N] [L], médecin, une contrainte établie le 5 avril 2022 d’avoir à payer la somme totale de 133,36 euros correspondant à des lots de factures non justifiées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2022, Monsieur [N] [L] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], régulièrement représentée, a comparu. Elle a indiqué qu’elle souhaitait se désister de sa contrainte.
Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte ; c’est donc le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
La caisse renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte devient sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] ;
CONSTATE que la contrainte est devenue sans objet, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
DÉCLARE en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE