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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01250

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 11 juillet 2024, 22/01250


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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01250 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01250 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6OC

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [4] et CPAM du V

al-de-Marne
copie certifiée conforme par le vestiaire à Maître Aude Lasserre (D671)
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01250 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01250 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6OC

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [4] et CPAM du Val-de-Marne
copie certifiée conforme par le vestiaire à Maître Aude Lasserre (D671)
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D671

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, division contentieux [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [T], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M.Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [R], salarié de la société [4], exerçant en qualité de boucher, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2022 faisant état d’une douleur au canal carpien des deux membres supérieurs avec compression des deux canaux » en y joignant un certificat médical initial du Docteur [H] [I] du 27 janvier 2022 constatant une « douleur des deux poignets avec à l’EMG des signes de compression bilatérale importante du nerf médian du poignet plus marqué à gauche qu’à droite, chirurgie à envisager ».
Le 7 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie de « syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau N°57 des maladies professionnelles.

Le 6 septembre 2022, l’employeur a saisi la « commission médicale de recours amiable » pour contester le caractère professionnel de la maladie et plus précisément la condition d’exposition risque.

Par décision prise lors de sa séance du 3 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Par requête du 29 décembre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] à demander au tribunal de la déclarer recevable dans son recours et avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale, de dire que la lésion ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable comme forclos à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité alléguée du recours

La caisse soutient que le recours est irrecevable dès lors que la commission de recours amiable de la caisse n’a réceptionné la contestation de la société que le 10 octobre 2022 soit au-delà du délai de deux mois qui expiraient le 12 septembre 2022.

La société répond qu’elle a réceptionné la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié par lettre du 11 juillet 2022 et qu’elle a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022 soit dans le délai de deux mois prévus à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours préalable obligatoire doit être introduit devant la commission qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l’espèce, la caisse primaire a notifié à l’employeur sa décision de reconnaissance de la maladie par lettre recommandée du 7 juillet 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 11 juillet 2022. La société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 6 septembre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 7 septembre 2022 par l’organisme. Son recours a donc été introduit dans le délai de deux mois à compter de la décision contestée.

La circonstance qu’elle ait été adressée à la commission médicale de recours amiable, secrétariat de la CMRA de la caisse d’assurance-maladie [Localité 3] au lieu du secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance-maladie [Localité 3] est indifférente dès lors que le recours a été formé en temps utile auprès de l’organisme de sécurité sociale.

En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de la forclusion du recours.

Sur les conditions de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle

L’employeur conteste que son salarié effectue les mouvements prévus au tableau n °57 des maladies professionnelles et sollicite une expertise. Il précise que M. [R] effectue des travaux de pieçage et de tranchage de viande presque exclusivement avec sa main droite et qu’aucune de ces tâches ne peut entraîner la lésion déclarée.

En réponse, la caisse précise que les conditions du tableau sont remplies.

Aux termes de l’article L.461-1du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. [R] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale.

Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.

Le tableau n° 57, « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », vise, notamment, la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— C -
Poignet – Main et doigt
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »

En l’espèce, la désignation de la maladie n’est pas contestée, ni le délai de prise en charge.
Dans son questionnaire, l’employeur a coché toutes les cases « non » faisant valoir qu’il réalisait un travail manuel portant sur la découpe de viandes.

Le travail de découpe, de la viande, le piecage, le tranchage, en pièce avec un couteau la mise en sac plastique impliquent nécessairement, de façon habituelle des travaux en extension du poignet par l’utilisation du couteau, des mouvements de préhension pour manipuler les morceaux les os, les rôtis, et les sacs en plastique et/ou de pression sur le talon de la main et appui carpien.

La caisse rapporte donc bien la preuve que la maladie déclarée par M. [R] remplit les conditions exigées par le tableau 57 C et bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail effectué au sein de la société.

La décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels sera en conséquence déclarée opposable à l’employeur.

Il appartient alors à la société de justifier de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de la maladie professionnelle de M. [R].

La société ne produit aucun élément susceptible d’être considéré comme un commencement de preuve et de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Sa demande d’expertise sera ainsi rejetée.

En conséquence, le tribunal rejette les demandes de la société [4] et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Sur les demandes accessoires

La société [4], qui succombe, est tenue aux dépens.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et de la société [4].

PAR CES MOTIFS :

-Déclare recevable le recours de la société [4] ;

-Déboute la société [4] de sa demande d’expertise ;

-Déclare opposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [R] le 27 janvier 2022 ;

-Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et la société [4] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société [4] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01250
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.01250 ?
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