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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01049

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 09 juillet 2024, 23/01049


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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US2M

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :S.A.S. [5] - URSSAF
Copie é

xecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US2M

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :S.A.S. [5] - URSSAF
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF
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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE,[Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par M. [I] [L] muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par M. [Z] [F] (Gérant)

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

ASSESSEURS : M Eric MOULINNEUF, Assesseur collège salarié
M Philippe ROUBAUD, Assesseur employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 Juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2023, la S.A.S. [5] s’est vue signifier une contrainte émise le 11 septembre 2023 par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 6455 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de janvier février, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020.

Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2023, la S.A.S. [5], représentée par son dirigeant, Monsieur [Z] [F], a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juillet 2024.

A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande la validation de la contrainte pour son entier montant. Elle précise que la S.A.S. [5] a bénéficié d’un échéancier qu’elle n’a pas respecté avant la délivrance de la contrainte.

La société a comparu représentée par son ancien dirigeant, M. [Z] [F]. Elle indique qu’elle est d’accord pour payer et ne conteste pas le principe de la contrainte mais demande un échéancier pour s’en acquitter. Elle précise qu’elle a reçu plusieurs courriers contradictoires de l'U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France lui demandant de ne pas tenir compte de l’échéancier ou évoquant un rendez-vous qui n’a jamais été proposé.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance invoquée

L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».

L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ».

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l'espèce, l'U.R.S.S.A.F. a mis en demeure la S.A.S. [5] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de la période de janvier février, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020, par un courrier en date du 13 avril 2023.

A l'audience, la S.A.S. [5] a reconnu devoir la somme réclamée.

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 6455 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier février, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020.

Sur la demande de délais de paiements

Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421). Cette position a été rappelée en dernier lieu : « L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi » (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).

Le tribunal de céans n’était pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, la S.A.S. [5], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 71,64 euros.

En outre, la S.A.S. [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 14 septembre 2023 à l’encontre de la S.A.S. [5] pour son entier montant de 6455 euros représentant les cotisations dues au titre des mois de janvier février, mars, août, septembre, octobre et novembre 2020 ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France la somme de 6455 euros ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à l’U.R.S.S.A.F. la somme de 71,64 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens ;

DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01049
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.01049 ?
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