__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00442 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UINB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00442 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UINB
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Ruimy par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline Dailler, substituant Me Michaël Ruimy, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est Département des affaires juridiques sis [Adresse 3]
représentée par [E] [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIER : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 avril 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 21 novembre 2022 lui notifiant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de son salarié [H] [V] [L] du 2 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024.
Par courrier du 5 juin 2024 dont les termes ont été réitérés à l’audience, la société [2] a indiqué se désister de l’instance.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué qu’elle accepte le désistement de la société [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [2] se désiste de l’instance, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [2] ;
- Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE