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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00327 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00327 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UFZB
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Berdah par la toque
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danièle Berdah, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 120, absent
non comparant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est Département des affaires juridiques sis [Adresse 2]
représentée par [Y] [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIER : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 novembre 2020, [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines confirmant la décision de cette caisse de lui notifier un indu d’un montant de 4 772,97 euros.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent et ordonné la tranmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a comparu.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2024, [R] [G] n’a pas comparu mais a, par courrier du 2 juillet 2024, indiqué se désister de l’instance.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué qu’elle accepte le désistement de [R] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que [R] [G] se désiste de l’instance, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, [R] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de [R] [G] ;
- Condamne [R] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE