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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01029 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01029 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZO7
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Louinet-Tref par la toque
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
[E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine Louinet-Tref, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 215, absent
non comparant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par [J] [U] (salariée) munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIER : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2019, [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu le tribunal judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de lui refuser le versement d’indemnités journalières au-delà du 8 juin 2018.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’un avis de radiation le 17 mars 2021.
Par courrier du 24 octobre 2022, [E] [X] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mai 2024, [E] [X] n’a pas comparu mais a, par courrier du 27 mai 2024, indiqué se désister de son recours.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de [E] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que [E] [X] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, [E] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de [E] [X] ;
- Condamne [E] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE