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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00963 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00963 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYAY
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[I] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par [U] [S] (salariée) munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIER : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 octobre 2022, [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France du 23 septembre 2022 déclarant son recours irrecevable pour forclusion, et confirmant ainsi la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de fixer au 8 février 2022 la date de sa guérison consécutivement à l’accident du travail du 25 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mai 2024, [I] [J] n’a pas comparu mais a, par courrier électronique du 13 mai 2024, indiqué se désister de son recours.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement d’[I] [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate qu’[I] [J] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, [I] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance d’[I] [J] ;
- Condamne [I] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE