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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00531 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00531 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPC4
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[M] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 2]
représentée par [S] [U] [Z] [O] (salariée) munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
Eric Moulinneuf, assesseur collège salarié
GREFFIER : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 25 mai 2022, [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de refuser sa demande d’exonération du ticket modérateur au titre de l’affection longue durée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2024, [M] [B] n’a pas comparu mais a, par courrier électronique du 12 mai 2024, indiqué se désister de son recours, la caisse lui ayant finalement donné satisfaction.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de [M] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que [M] [B] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
[M] [B] ayant finalement obtenu le bénéfice de l’affection longue durée, ainsi qu’elle l’avait sollicité dans son recours, les dépens resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de [M] [B] ;
- Dit que les dépens seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE