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08/07/2024 | FRANCE | N°21/01154

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 08 juillet 2024, 21/01154


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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/01154 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/01154 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA6D

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M. [X] [V] [Y] - CAF
Copie c

ertifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Kossi AMAVI (PC92)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :M. [...

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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/01154 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/01154 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TA6D

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M. [X] [V] [Y] - CAF
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Kossi AMAVI (PC92)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :M. [X] [V] [Y] - CAF
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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92, avocat plaidant au titre de l’aide juridictionnelle totale 2021/015576 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL

DEFENDERESSE

C.A.F DU VAL DE MARNE 311, sise [Adresse 3]
représentée par M. [W] [U] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH Vice-présidente

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, Assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir
délibéré le 8 juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2021, [X] [V] [Y], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, s’est vu notifier une fraude d’un montant total de 50465,78 euros de prestations indues, pour absence de signalement du fait qu’il ne résidait plus en France de façon effective et permanente depuis décembre 2017.

Le 19 juillet 2021 la CAF du Val-de-Marne lui a notifié une pénalité d’un montant de 5046 euros.

Par décision du 5 octobre 2021, la commission des pénalités n’a pas fait droit à son recours gracieux.

Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2021, [X] [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission des pénalités de la CAF du Val-de-Marne refusant de revenir sur la pénalité de 5046 euros prononcée à son encontre pour non déclaration de son départ à l’étranger depuis décembre 2017.

À l’audience du 24 avril 2024, [X] [V] [Y] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa demande tendant à voir annuler la pénalité qui a été décidée par la CAF.
Il expose qu’il est handicapé visuel et qu’il assure l’entretien de sa famille, qu’il a séjourné épisodiquement au Sénégal, son pays d’origine, depuis le 7 décembre 2017 pour y suivre une formation qualifiante, qu’il a ensuite du y suivre des soins, qu’il l’a déclaré à la CAF et n’a jamais fraudé, de sorte que la pénalité prononcée à son encontre n’est pas justifiée.

La CAF du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal :
- de débouter [X] [V] [Y] de ses demandes et dire que la pénalité prononcée est régulière et bien fondée,
- condamner reconventionnellement [X] [V] [Y] à payer la pénalité administrative dont le solde s’élève à 4106,79 euros,
- condamner [X] [V] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a reçu un signalement du consulat général de France à [Localité 2] en novembre 2020 donnant lieu au constat que [X] [V] [Y] avait résidé hors de France pendant plusieurs mois à trois reprises, qu’elle lui a notifié un indu d’un montant de 50465,78 euros au titre de ses prestations familiales pour la période de janvier 2018 à octobre 2020, ayant quitté le territoire pour plus de trois mois au cours des années civiles 2018, 2019 et 2020, que ces indus n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant la commission de recours amiable, que [X] [V] [Y] a sollicité une remise de dette qui a été rejetée car les dettes étaient frauduleuses. Elle ajoute que la formation suivie par [X] [V] [Y] au Sénégal ne fait pas partie des formations lui permettant de conserver le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et qu’il ne peut continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés en cas d’hospitalisation à l’étranger qu’en présence d’un accord de prise en charge d’un organisme français de sécurité sociale, ce dont il n’a pas justifié.

Elle soutient également que la pénalité est justifiée par la nature des faits reprochés à [X] [V] [Y] qui ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer son séjour à l’étranger, qu’il n’a donné aucune information jusqu’à ce que la CAF découvre ses agissements, que l’absence de déclaration porte sur une longue période et a des conséquences sur plusieurs prestations et un montant important, que le montant de la pénalité est par ailleurs réduit par rapport au montant maximum que pouvait fixer le directeur de la CAF (13712 euros).

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 prorogé au 8 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

A titre liminaire il convient de rappeler que [X] [V] [Y] ne conteste pas le bien fondé de la décision lui demandant le remboursement des allocations perçues pendant les années où il a résidé plus de trois mois hors de France. Sa contestation porte sur la pénalité prononcée pour défaut de déclaration de ses séjours à l’étranger.

L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)

II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. (...) »

En l’espèce il est reproché à [X] [V] [Y] de ne pas avoir déclaré ses séjours à l’étranger et d’avoir résidé hors du territoire français sur les périodes suivantes : du 7 décembre 2017 au 22 avril 2018, du 5 juin 2018 au 22 février 2019 et du 21 mars 2019 au 2 décembre 2020.

[X] [V] [Y] fait valoir qu’il a procédé aux déclarations utiles auprès de la CAF pour signaler sa situation. Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche ni d’aucun courrier en ce sens, alors que ses séjours à l’étranger ont duré plusieurs mois. Il se trouve donc dans le cas d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, qui n’a pas été signalé. Il ne démontre pas sa bonne foi dès lors que ses séjours à l’étranger sont d’une durée non négligeable, de quatre à huit mois, et qu’il ne justifie pas de démarches quelconques laissant penser qu’il a eu l’intention d’informer la CAF de sa situation.

Par conséquent, les conditions permettant au directeur de la CAF de prononcer une pénalité sont bien remplies.

S’agissant du montant, la pénalité doit être proportionnée à la gravité des faits. En l’espèce, l’absence de déclaration de son changement de situation a entraîné pour [X] [V] [Y] un indu d’un montant total de 50 465 euros. La pénalité prononcée correspond donc à environ 10 % du montant de l’indu, ce qui paraît élevé eu égard à sa situation et aux circonstances de la commission de la fraude par omission de déclaration. Il convient donc de ramener le montant de la pénalité à la somme de 2523 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Sur les autres demandes 

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner [X] [V] [Y], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- DIT QUE la pénalité administrative prononcée par décision notifiée le 19 juillet 2021 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à l’encontre de [X] [V] [Y] doit être ramenée à 2523 euros ;

- CONDAMNE [X] [V] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2523 euros ;

- DEBOUTE la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [X] [V] [Y] aux dépens ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01154
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;21.01154 ?
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